Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 9/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_9/2020     

 

Arrêt du 11 mars 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 14 novembre 2019 (605 2018 212 - 605 2018 213).

Vu :

la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ le 29 novembre 2019,

l'ordonnance du 2 décembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a notamment
indiqué au prénommé les conditions dans lesquelles l'assistance gratuite d'un
avocat était accordée,

le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 6 janvier
2020(timbre postal) à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 14 novembre 2019,

l'ordonnance du 27 janvier 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai de quatorze
jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de
frais de 800 fr.,

l'écriture du 11 février 2020 par laquelle l'intéressé a demandé la
reconsidération de l'ordonnance du 27 janvier 2020,

l'ordonnance du 18 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de reconsidération et imparti à A.________ un délai supplémentaire
échéant le 2 mars 2020 pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec
l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait
déclaré irrecevable,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais
d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,

que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai
supplémentaire,

que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est
irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),

que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais
impartis,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al.
3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton