Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 93/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_93/2020

Arrêt du 2 mars 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Assistance judiciaire, du 3 décembre 2019 (AC/2929/2019 DAAJ/160/2019).

Faits :

A. 

Le 15 juillet 2019, Assura-Basis SA a rendu une décision sur opposition portant
sur l'affiliation de A.________ à l'assurance obligatoire des soins. L'assureur
a fixé un supplément de prime équivalent à la durée maximale de cinq ans au
motif que l'affiliation était tardive et non excusable.

B. 

A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Pour cette procédure, qui
est pendante (A/3363/2019 1 LAMal), A.________ a demandé l'assistance
juridique. Le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté la demande par décision
du 11 octobre 2019.

A.________ a formé un recours contre cette décision. La Cour de justice,
Assistance judiciaire, l'a rejeté par jugement du 3 décembre 2019, considérant
que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 15 juillet 2019
paraissait dénué de chances de succès.

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de l'assistance juridique
dans la cause A/3363/2019 1 LAMal. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1. 

La décision attaquée, en tant qu'elle porte sur le refus de l'assistance
juridique pour la procédure judiciaire en matière d'assurance sociale au sens
de l'art. 61 let. f LPGA (le jugement attaqué se réfère à cet égard à l'art.
117 CPC, ce qui est toutefois sans importance), est une décision incidente au
sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602). Le recours n'est dès
lors recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF
n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.3 p.
603).

2.

2.1. Afin de justifier son droit à l'assistance judiciaire pour la procédure
cantonale de recours A/3363/2019 1 LAMal, le recourant conteste que le recours
était dénué de chances de succès. A cet effet, il se prévaut pour l'essentiel
d'une lecture insoutenable d'une lettre d'information de l'Office fédéral de la
santé publique relative à l'obligation des étudiants de l'UE ou de l'AELE de
s'assurer en Suisse pendant leurs études. Il se plaint aussi de l'étendue du
supplément de prime pour les 1826 jours de retard d'affiliation.

2.2. La décision incidente entreprise n'est en l'occurrence pas susceptible de
causer un préjudice irréparable au recourant. En effet, ce dernier a pu
sauvegarder ses droits en déposant un recours contre la décision sur opposition
du 15 juillet 2019. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans l'ATF 133 V 645
consid. 2.2 p. 648, dans une telle situation, le recourant ne court pas le
risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de
l'assistance juridique; il ne s'agit plus que de la question de savoir qui
réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra être résolu de manière
définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond, relative à
l'affiliation du recourant à Assura-Basis SA, laquelle fait l'objet, pour
l'heure, d'une procédure judiciaire cantonale (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3 p.
603).

Selon l'art. 93 al. 3 LTF, le recourant pourra en principe contester le refus
de l'assistance juridique pour la procédure judiciaire dans un recours dirigé
contre la décision finale. Toutefois, au cas où la juridiction cantonale lui
donnerait droit sur l'ensemble de ses conclusions et qu'il n'aurait alors plus
d'intérêt à recourir sur le fond, la voie de recours directe au Tribunal
fédéral serait alors ouverte contre la décision incidente sur l'assistance
judiciaire, une fois la décision finale rendue (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3
p. 603 et les références).

En conséquence, faute de réaliser les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
le recours doit être déclaré irrecevable.

3. 

Dès lors que le recours en matière de droit public était voué à l'échec, le
recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale
(art. 64 al. 1 et al. 3, 2 ^e phrase, LTF). 

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, et à l'Office fédéral de
la santé publique.

Lucerne, le 2 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud