Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 91/2020
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://21-02-2020-9C_91-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1733 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_91/2020

Arrêt du 21 février 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 11 décembre 2019 (AI 168/19-392/2019).

Vu :

le recours du 3 février 2020 formé par A.________ contre le jugement rendu le
11 décembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, ainsi que la demande d'assistance judiciaire dont il est
assorti et la lettre du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du 28 janvier 2020,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas
indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro
des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit
qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en se fondant sur la capacité de travail du recourant de 70 % dans une
activité adaptée définie par l'expert psychiatre C.________, la juridiction
cantonale a retenu que la comparaison des revenus avec et sans invalidité
aboutissait à un degré d'invalidité de 34 %, insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente de l'assurance-invalidité,

que le recourant n'expose en l'espèce pas, fût-ce de manière succincte, en quoi
le jugement attaqué violerait le droit fédéral ou reposerait sur une
appréciation manifestement inexacte des faits,

qu'il fonde tout d'abord l'essentiel de son argumentation sur des faits qui
n'étaient pas connus de la juridiction cantonale lorsqu'elle a statué (avis du
docteur B.________ du 28 janvier 2020), sans exposer en quoi les conditions
nécessaires à une présentation de faits et pièces postérieurs à la décision
entreprise seraient remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF),

que le recourant n'indique ensuite pas les faits essentiels et pertinents dont
la juridiction cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte dans le
cadre de son appréciation, mais se contente d'exposer sa propre appréciation de
sa situation médicale,

que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux
exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise psychiatrique "sérieuse et détaillée" auprès du docteur
B.________, la conclusion nouvelle prise en ce sens étant irrecevable (cf. art.
99 al. 2 LTF),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à
la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande
d'assistance judiciaire sur ce point,

que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du
recours (cf. art. 64 LTF),

qu'à cet égard, l'on rappellera que le respect du délai de recours ainsi que
l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante
à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur
l'assistance judiciaire,

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker