Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 5/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_5/2020

Arrêt du 29 janvier 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

HOTELA Caisse de compensation AVS,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 novembre 2019 (CDP.2019.224).

Vu :

le jugement du 25 novembre 2019, par lequel la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le
recours formé par A.________,

le recours du 31 décembre 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre ce
jugement,

la lettre du 7 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son
écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine donc que les griefs
suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question
juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235
et les références),

qu'en l'occurrence, A.________ ne prend aucune conclusion,

qu'il ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, mais se
contente de demander devant le Tribunal fédéral la production par l'intimée des
éléments justifiant la créance qu'elle lui réclame et qui lui permettraient,
selon lui, de prouver facilement qu'il ne lui doit rien,

que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en
quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours
irrecevable pour défaut de motivation suffisante,

qu'en dépit de la lettre du 7 janvier 2020, le recourant n'a au surplus pas
remédié à ces irrégularités dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui
est arrivé à échéance le lundi 13 janvier 2020, compte tenu des féries
judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF),

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF), 

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker