Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 3/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_3/2020

Arrêt du 21 février 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Assura-Basis SA,

avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre
2019 (CDP.2019.63-AMAL).

Vu :

le recours du 27 décembre 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre le
jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel du 12 décembre 2019,

la lettre du 7 janvier 2020, notifiée sous pli recommandé à l'adresse indiquée
par le recourant, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il
avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux
irrégularités que son écriture semblait présenter,

les avis de la Poste suisse, selon lesquels "le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée" (...),

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas
indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro
des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit
qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la motivation du recours doit en particulier être topique, c'est-à-dire se
rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision
attaquée (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),

que l'autorité précédente a levé l'opposition formée par A.________ au
commandement de payer n° xxx concernant le paiement des primes de l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie pour les mois d'avril et mai 2018 pour
le montant de 183 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 2018 sur le montant
de 143 fr. 60,

que le recourant ne critique en l'espèce nullement les constatations sur
lesquelles repose la décision attaquée, soit qu'il avait décidé unilatéralement
de ne plus payer la totalité des primes d'assurance exigées par son
assureur-maladie, considérant celles-ci trop élevées en regard notamment du
fait qu'il n'avait "depuis bientôt quarante ans" pas fait recours aux
prestations de l'assurance-maladie,

qu'en tant qu'il s'insurge contre le principe d'une assurance obligatoire des
soins (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
[LAMal; RS 832.10]), fondée sur la solidarité entre assurés en bonne santé et
assurés malades, l'argumentation présentée par le recourant n'est pour le
surplus pas recevable,

qu'il n'apporte en particulier aucun élément permettant de remettre en cause la
conséquence légale - contraignante pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.) -
de l'obligation de payer les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des
soins approuvés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), sur laquelle
reposent les considérations des premiers juges,

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences
minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker