Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 24/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_24/2020     

 

Arrêt du 18 février 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 12 décembre 2019 (AI 400/18-393/2019).

Vu :

le recours en matière de droit public interjeté le 13 janvier 2020(timbre
postal) par A.________ contre le jugement rendu par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 12 décembre 2019,

la lettre du 15 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a averti
l'assurée qu'elle pouvait pallier les irrégularités apparemment présentées par
son recours (l'absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du
délai de recours,

l'écriture déposée le 18 janvier 2020 (timbre postal) par l'intéressée à la
suite de cet avertissement,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé (par substitution de
motifs) la décision du 19 novembre 2018 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait nié le droit de la
recourante à des prestations,

qu'il a fondé sa conclusion sur un rapport d'expertise psychiatrique, jugé
probant, et a notamment expliqué pourquoi celui-ci n'était pas valablement
remis en cause par l'avis des médecins traitants,

que, dans ses deux écritures fondamentalement identiques, l'assurée se contente
de manifester son désaccord avec les décisions (administrative et judiciaire)
au seul motif que l'avis de son psychiatre traitant n'aurait pas été pris en
considération,

que, ce faisant, la recourante ne démontre pas que et en quoi les premiers
juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou
constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en écartant l'avis
des médecins traitant et en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton