Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 184/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_184/2020

Arrêt du 21 avril 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 30 janvier 2020 (S1 18 153).

Vu :

la décision du 8 mai 2018, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée par A.________,

le jugement du 30 janvier 2020, par lequel le Tribunal cantonal du Valais, Cour
des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette
décision,

le recours adressé le 2 mars 2020 (timbre postal) par A.________ au Tribunal
cantonal du Valais contre ce jugement,

la lettre du 5 mars 2020, par laquelle le Tribunal cantonal a transmis cette
écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas
indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro
des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit
qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question
juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235
et les références),

que l'autorité précédente a rappelé que litige en instance cantonale se
limitait au bien-fondé du rejet de la nouvelle demande de prestations du 8 mai
2018,

qu'en se fondant sur l'expertise psychiatrique du docteur B.________ du 12 août
2018, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, elle a retenu ensuite que
l'état psychique du recourant ne s'était pas aggravé de manière significative
depuis la dernière décision de refus de rente du 2 décembre 2014,

que le recourant ne réfute en l'espèce nullement dans son écriture les
constatations sur lesquelles repose la décision attaquée,

qu'il tente pour l'essentiel de faire procéder à un examen du jugement attaqué
comme si celui-ci concernait une première demande de prestations,

qu'en tant que le recourant s'en prend à la description de l'accident survenu
le 14 juin 2002 et aux conséquences médicales qu'il prête à celui-ci, il
revient en particulier sur des faits qui ont déjà été jugés de manière
définitive dans de précédentes procédures (voir en dernier lieu arrêt 9C_16/
2016 du 14 juin 2016),

que ce faisant, il n'expose pas en quoi les premiers juges auraient
arbitrairement omis de tenir compte de faits importants concernant sa situation
médicale sur un plan somatique depuis le dernier examen matériel de son droit à
des prestations de l'assurance-invalidité,

qu'au reste, il se limite à décrire son désarroi, son sentiment d'injustice,
ses problèmes financiers et à critiquer par des affirmations péremptoires
l'indépendance et les conclusions de l'expert psychiatre,

qu'indépendamment de sa forme, l'argumentation du recourant n'est par
conséquent pas de nature à établir que l'autorité précédente aurait retenu de
manière manifestement inexacte (c'est-à-dire de manière arbitraire) que les
éléments avancés en instance cantonale n'étaient pas susceptibles de mettre en
cause l'impartialité de l'expert et l'objectivité de son appréciation médicale,

que le recourant n'expose enfin pas concrètement en quoi les premiers juges
auraient renoncé de manière arbitraire à mettre en oeuvre de nouvelles
expertises médicales,

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences
minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker