Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 170/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_170/2020     

 

Arrêt du 6 avril 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 3 février 2020

(A/988/2019 ATAS/75/2020).

Vu :

le recours du 28 février 2020(timbre postal) contre le jugement de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
du 3 février 2020,

les écritures complémentaires des 29 février et 4 mars 2020 (timbres postaux)
du recourant,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, les écritures déposées ne contiennent pas de conclusions,
ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler ses
problèmes de santé, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la
juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en
quoi l'issue du jugement violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires, 

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud