Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 136/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_136/2020     

 

Arrêt du 30 mars 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations,

Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants

(condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif

du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 décembre 2019
(200.2018.374.AVS).

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 22 janvier 2020 (timbre postal) contre
le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de
langue française, du 30 décembre 2019,

la lettre du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une
motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,

l'écriture déposée le 27 janvier 2020 par A.________ à la suite de cet
avertissement,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le litige porte sur un cas de responsabilité de l'employeur, au sens de
l'art. 52 LAVS, dans le dommage subi par la caisse de compensation en raison de
cotisations paritaires irrécouvrables,

qu'en l'occurrence, dans ses deux écritures, le recourant demande que les
cotisations afférentes aux rémunérations de B.________, son ex-associé dans la
société C._______ Sàrl, soient soustraites du montant du dommage de 61'116 fr.
45 qu'il est appelé à réparer,

que le recourant ne se prévaut d'aucune constatation inexacte de fait par la
juridiction cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF),

que par ailleurs, il ne conteste pas qu'il a lui-même contribué au dommage subi
par l'intimée en n'exécutant pas correctement sa charge d'associé gérant et de
président de l'organe de gestion de la sàrl,

que s'il impute une faute prépondérante à son ex-associé, le recourant n'aborde
pas la question de la responsabilité solidaire et de ses conséquences (cf.
consid. 4.2 du jugement attaqué),

qu'il n'indique ainsi pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud