Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 121/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_121/2020     

 

Arrêt du 19 février 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI

(condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales,

du 6 janvier 2020 (608 2019 276).

Vu :

le recours du 10 février 2020(timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, II ^e Cour des assurances sociales, du 6
janvier 2020, 

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 10 février 2020 ne contient pas de
conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant
d'indiquer qu'il "fai[t] recours" contre la décision du 6 janvier 2020, sans
indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première
instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement
violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud