Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.4/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_4/2020

Arrêt du 27 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux

Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et Koch.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Maîtres Pierre Schifferli et Charles Poncet,

requérant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et
de révision.

Objet

Atteinte à l'honneur,

demande de révocation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 novembre 2019
(6B_865/2018 [Arrêt AARP/206/2018 (P/69/2008)]).

Faits :

A. 

Par acte du 24 janvier 2020, A.________ requiert du Tribunal fédéral la
révocation de l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019. Par courrier du 29
janvier 2020, l'intéressé a été informé que sa requête avait été reçue et qu'un
dossier 6F_4/2020, soit un dossier de révision, avait été ouvert. Par
ordonnance du même jour, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de
3000 fr. jusqu'au 13 février 2020. Par courrier du 31 janvier 2020, A.________
s'est plaint " de ne pas même recevoir un accusé de réception " mais d'avoir
été invité à s'acquitter d'une avance de frais " au titre d'une prétendue
demande de révision " qu'il n'avait pas formée. Par courrier du 4 février 2020,
le Président de la Cour de droit pénal a attiré son attention sur le fait qu'un
avis de réception (copie jointe) lui avait été adressé le 29 janvier 2020, que
l'obligation d'avancer les frais prévue par l'art. 62 LTF s'appliquait quelle
que soit la procédure dont l'ouverture était requise, que la fourniture de ces
sûretés conditionnait l'examen de la recevabilité de la demande, de la requête
ou du recours et qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger pour une demande de "
révocation ". Le dossier avait été ouvert sous l'étiquette d'une demande de "
révision " eu égard au fait que la requête tendait à l'annulation d'un arrêt
rendu. Le requérant a, dès lors, été informé, que s'il n'entendait pas saisir
le Tribunal fédéral en tant qu'autorité juridictionnelle, le dossier pouvait
être clos sans suites et sans frais. Il a été invité à confirmer formellement
une telle intention. Par courrier du 13 février 2020, le requérant a " pris
note " de ce que " le Tribunal fédéral se consid[érait] saisi en qualité
d'autorité juridictionnelle " et a informé le Tribunal fédéral que l'avance de
frais avait été payée. Par pli daté du 21 avril 2020, remis à la poste le 24
avril 2020, A.________ a encore produit un avis de droit du Professeur
honoraire B.________ et annoncé avoir déposé une plainte pénale " aux fins
d'assurer la défense de ses droits ".

Considérant en droit :

1. 

Par courrier du 14 février 2020, A.________ requiert la récusation de la Juge
fédérale C.________ ainsi que du Président de la cour, le Juge fédéral
D.________, au motif que la première avait fonctionné comme Juge instructrice
dans le dossier 6B_865/2018 et que le second avait signé cette décision en
qualité de Président. Il invoque l'art. 34 al. 1 let. a, b et e LTF.

Aucun de ces juges n'étant appelé à siéger dans le cadre de la présente
procédure, cette demande est sans objet.

2. 

Dans son courrier du 13 février 2020, A.________ demande, à titre de mesure
d'instruction, que les membres de la Cour de droit pénal ayant siégé dans
l'affaire 6B_865/2018 soient interpellés sur le point de savoir si son
acquittement " aurait pu leur échapper dès lors que l'arrêt litigieux le passe
sous silence ". Il soutient qu'une telle méconnaissance justifierait déjà en
soi l'annulation de l'arrêt 6B_865/2018, en se référant à l'ATF 122 IV 66
consid. 2b.

A.________ invoque ainsi un moyen de révision, comme l'indique la jurisprudence
à laquelle il se raccroche. La mesure d'instruction ne serait donc pertinente
qu'autant qu'il emprunte une telle voie de droit. Toutefois, assisté de deux
conseils expérimentés et alors que la révision suppose une demande expresse
(art. 121 première phrase LTF), il expose non seulement sans ambiguïté
considérer qu'il n'en a pas la possibilité; il souligne même n'avoir jamais
formé une telle demande (courrier du 31 janvier 2020, p. 1 s.). A.________
n'explique pas non plus précisément en quoi sa demande serait pertinente en
relation avec une requête de " révocation ", fondée sur l'art. 25a PA, moins
encore en quoi elle pourrait fournir des informations qui ne seraient pas déjà
connues ou aisément accessibles. Insuffisamment motivée, la requête n'apparaît
pas justifiée et doit être rejetée. Au demeurant, cette requête est, de toute
manière, rendue sans objet par les considérations qui suivent.

3. 

Le requérant fonde sa demande de " révocation " sur l'art. 25a PA (décision
relative à des actes matériels).

3.1. Conformément à cette disposition, toute personne qui a un intérêt digne de
protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le
droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: s'abstienne
d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque (let. a), élimine les
conséquences d'actes illicites (let. b) ou constate l'illicéité de tels actes
(let. c). L'autorité statue par décision (al. 2).

La PA ne régit toutefois que les affaires qui ressortissent au droit
administratif fédéral, ce qu'exprime notamment l'art. 5 al. 1 PA en se référant
aux " mesures [...] fondées sur le droit public fédéral ". Cela exclut en
particulier les décisions rendues en application du droit pénal (PIERRE
TSCHANNEN, in Kommentar VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e
éd. 2019, no 5 ad art. 1 PA). Par ailleurs, l'application de cette loi suppose,
cumulativement, que la procédure soit de la compétence d'une autorité
administrative de la Confédération, ce qui exclut, en principe, les Tribunaux
fédéraux, même lorsqu'ils traitent d'affaires administratives fédérales, sous
la seule réserve des cas spécifiquement et exhaustivement visés par l'art. 1
al. 2 PA (qui ne sont pas pertinents en l'espèce) ainsi que par les lois
fédérales spéciales (TSCHANNEN, op. cit., notamment no 6 ad art. 1 PA). Enfin,
l'autorité doit avoir agi par voie de décision ou, à tout le moins, être en
mesure de le faire (TSCHANNEN, op. cit., notamment nos 7 s., 14 et 24 ad art. 1
PA). 

Il n'en va pas différemment de l'art. 25a PA considéré pour lui-même. L'acte
matériel visé par cette norme doit être le fait d'une autorité au sens de
l'art. 1 PA (WEBER-DÜRLER/KUNZ-NOTTER, in Kommentar VwVG, no 39 ad art. 1 PA;
ISABELLE HÄNER, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, no
31 ad art. 25a PA; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, Rechtsschutz gegenüber Realakten
des Bundes, 2009, p. 89) et reposer sur le droit public fédéral, ce qui exclut,
en particulier, le droit civil et le droit pénal (ISABELLE HÄNER, op. cit., no
15 ad art. 25a PA; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, op. cit., p. 105 s.). Les actes
matériels du Tribunal fédéral sont, spécifiquement, exclus du champ
d'application de cet article (WEBER-DÜRLER/KUNZ-NOTTER, loc. cit.).

3.2. En l'espèce, le requérant ne tente pas précisément de démontrer que l'une
des compétences exceptionnelles des Tribunaux fédéraux prévues par l'art. 1 al.
2 PA ou les lois spéciales seraient réalisées. Il n'explique pas non plus ce
qui pourrait imposer l'application de l'art. 25a PA, cas échéant par analogie.
Il s'ensuit que le requérant ne peut déduire de la norme sur laquelle il fonde
sa requête une prétention imposant au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur
une demande de " révocation " de l'arrêt 6B_865/2018. La demande est
irrecevable sous cet angle.

3.3. Le requérant invoque l'art. 29a Cst.

3.3.1. Conformément à cette disposition, toute personne a droit à ce que sa
cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons
peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette
norme constitutionnelle étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les
contestations juridiques (ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 350; 141 I 172 consid.
4.4.1 p. 180 et les références citées). Elle garantit l'accès à un juge
disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235
consid. 2.5 p. 239) mais cette garantie ne déploie ses effets que dans le cadre
procédural existant. Elle n'exonère donc pas le requérant, le recourant ou le
demandeur des exigences usuelles d'accès à une voie de droit, tels un intérêt
juridiquement protégé actuel, ou encore les avances de frais (v. notamment ATF
141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180; arrêt 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid.
5.1.1). Cette garantie n'impose pas plus à l'Etat de mettre en place une
organisation judiciaire déterminée, de garantir un double degré de juridiction
ou encore d'aménager les procédures existantes. Elle n'ouvre pas au justiciable
la possibilité de choisir " contra legem " la procédure qu'il entend suivre
pour faire valoir sa prétention, autant qu'une voie de droit efficace et dont
on peut attendre de lui qu'il l'emprunte, soit ouverte (BERNHARD WALDMANN, in
Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, nos 4 et 16 ad art. 29a Cst.). 

3.3.2. En l'espèce, A.________ requiert exclusivement la " révocation " d'un
arrêt entré en force (art. 61 LTF) au motif que les considérants de cet arrêt,
rendu dans une procédure à laquelle il n'était pas partie, l'atteindraient dans
son innocence présumée. Cette conclusion entre manifestement en conflit avec
l'autorité de chose jugée de cet arrêt (art. 61 LTF). La demande ainsi formulée
n'est compatible ni avec une demande d'interprétation, ni avec une demande de
rectification d'un arrêt du Tribunal fédéral (art. 129 LTF). Le requérant a
également souligné ne pas demander la révision (art. 121 ss LTF). Il n'entend,
de la sorte, emprunter aucune des voies de droit extraordinaires prévues par la
loi, susceptibles d'être potentiellement ouvertes ensuite de l'entrée en force
d'un arrêt du Tribunal fédéral. De surcroît, aucune de ces voies de droit ne
garantit un examen complet en fait et en droit, raison pour laquelle le
Tribunal fédéral, dans ce type de procédure, comme en qualité d'autorité de
recours, ne constitue de toute manière pas une " autorité judiciaire " au sens
de l'art. 29a Cst. (ANDREAS KLEY, in St. Galler Kommentar, Die schweizerische
Bundesverfassung, 3e éd. 2014, nos 16 et 20 ad art. 29a Cst.). Plus
généralement, le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres
décisions. Or, comme cela ressort des principes exposés ci-dessus, le requérant
ne peut pas non plus déduire de l'art. 29a Cst. un aménagement spécifique de
ces voies de droit, respectivement qu'elles lui soient ouvertes contra legem.
 Il ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur des art. 29a Cst.,
respectivement 6 et 13 CEDH, qui n'ont pas une portée plus étendue (cf. ATF 134
V 401 consid. 5.3 p. 403; 130 I 312 consid. 1.1 p. 317; arrêts 5A_510/2018 du
26 septembre 2018 consid. 3.3; 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2; 2C_684/
2015 du 24 février 2017 consid. 6.1). La requête, en tant qu'elle tend
exclusivement à la révocation est, dès lors, irrecevable. 

4. 

Au demeurant, le requérant fonde sa demande de révocation sur l'affirmation que
son honneur aurait été atteint par les termes de l'arrêt rendu dans la cause
6B_865/2018.

4.1. Dans la mesure où l'examen de ces moyens impose de reprendre certains
faits retenus dans les arrêts de dernière instance cantonale concernés et les
deux arrêts fédéraux rendus dans les dossiers 6B_947/2015 et 6B_865/2018, il
convient de rappeler, en renvoyant aux principes développés dans l'arrêt CEDH 
Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (requête no 17103/10), que A.________ a
été acquitté en Autriche et que ni la présente procédure ni les arrêts 6B_947/
2015 et 6B_865/2018 n'ont pour objet des accusations dirigées contre cet homme
ou d'autres personnes que E.________. A.________ ainsi que ces autres
personnes, les frères F.________, par exemple, en tant qu'ils n'ont pas été
déclarés coupables par des jugements entrés en force, sont ainsi toujours
présumés innocents.

4.2. Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la
bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.), la partie qui s'aperçoit qu'une
règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure
suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen
de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les
manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui
renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant
un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe
déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral
(ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495). Ces principes s'imposent aux particuliers
(art. 5 al. 3 Cst.), de sorte qu'il n'importe pas que A.________ fût ou non
partie aux procédures concernant E.________. La même limitation s'impose quant
aux prétentions susceptibles d'être fondées sur l'art. 25a PA (WEBER-DÜRLER/
KUNZ-NOTTER, op. cit., no 48 s. ad art. 25a PA; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, op.
cit., p. 105 s.; d'un autre avis: ISABELLE HÄNER, op. cit., no 15 ad art. 25a
PA).

4.3. Dans sa demande, A.________ relève que l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre
2019 retient qu'il a dirigé un « commando de tueurs », qu'il était « à la (co-)
tête du groupe d'hommes qui avait mis à exécution le plan criminel parallèle »,
qu'il avait « personnellement participé à des moments cruciaux de la mise en
oeuvre du plan B [criminel] », que « son implication » résultait de différents
éléments de preuve, la cour cantonale intimée ayant fourni à cet égard « des
développements sensiblement plus étoffés » que dans sa première décision
annulée par l'arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017. Il relève également qu'aux
termes de l'arrêt 6B_865/2018, le fait que certains détenus soient morts durant
l'épisode des tirs initiaux n'entrait pas «en contradiction avec la
constatation de leur exécution froide, durant cet épisode, par certains membres
de l'équipe cagoulée entrée en premier dans l'enceinte et dirigée par
A.________ », que celui-ci « avait pris la direction de ce groupe », que « la
cour cantonale a constaté que A.________ se trouvait à la (co-) tête de ce
groupe dans le prolongement de l'arrêt de renvoi », que A.________ « avait
donné des ordres aux membres du commando », que « la participation active de
A.________ à la direction de tout le groupe » permettait de considérer que «
son rôle avait été différent de celui de sa garde » et que A.________ « ne
s'est comporté ni comme un simple superviseur, ni comme un officier surpris par
la tournure des événements, mais comme un officier actif, aux côtés de
G.________ et H.________, notamment, lequel était son subordonné et a été
condamné pour certains des homicides commis à I.________ ». Il affirme que « de
façon générale, l'arrêt fédéral [6B_865/2018] affirme que M. E.________ aurait
été complice de sept assassinats dont l'auteur principal serait [A.________],
le nom de ce dernier étant cité à 123 reprises dans ledit arrêt ». Dans son
écriture du 31 janvier 2020, il relève encore, parmi d'autres éléments, que
contrairement à l'arrêt 6B_947/2015, l'arrêt 6B_865/2018 n'évoquait pas son
acquittement prononcé en Autriche.

4.3.1. Dans son premier arrêt sur appel, la cour cantonale avait notamment
retenu, en soulignant l'acquittement dont avait bénéficié A.________ en
Autriche (consid. 4.5.4.4), que J.________ avait été maîtrisé par le commando
d'hommes cagoulés (consid. 4.4.3.1), que la modification du plan [officiel
initial] laissait le champ libre au commando au point B (consid. 4.5.1.2), qu'à
un moment donné des prisonniers avaient défilé entre les hommes du commando
(consid. 4.5.2.2), que le commando avait été libre de ses agissements (consid.
4.5.3.4), que les preuves administrées établissaient la présence d'un commando
d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un
uniforme, qui avait pénétré au point B et s'était dirigé vers la maison du
détenu K.________ en tirant et que ce commando était notamment composé de
G.________, H.________, les frères F.________, L.________, M.________ et
nonobstant son acquittement en Autriche, A.________ (consid. 4.5.4.1 à
4.5.4.4). La cour cantonale avait, de surcroît, décrit dans le détail comment
elle était parvenue à la conviction qu'aucune fonction officielle ne pouvait
expliquer la présence de A.________ lors de l'opération (consid. 4.5.4.4.1).
Elle a ensuite mis en évidence la présence de A.________ à tous les moments clé
de l'opération (consid. 4.5.4.4.2), qu'il avait été mis en cause par des
témoins (consid. 4.5.4.4.3) et que ses propres déclarations l'incriminaient
(consid. 4.5.4.4.5), de sorte qu'elle avait conclu que A.________ faisait
partie du commando (consid. 4.5.8). Dans la suite, la cour cantonale avait
encore mentionné A.________ comme responsable du commando, aux côtés de
G.________, H.________ et des frères F.________ (consid. 4.6.3.3), elle avait
expliqué que les sept morts de I.________ n'avaient pas perdu la vie en
opposant une résistance armée, mais avaient été exécutés après avoir été
capturés et maîtrisés selon un plan parallèle préétabli, dont les auteurs
directs étaient les hommes du commando, soit notamment A.________, G.________,
H.________, les frères F.________, L.________ et M.________, auxquels le champ
avait été laissé libre à cette fin (consid. 4.6.5). On trouvait également
l'indication que l'appelant avait rencontré à la station service de N.________
trois des supposés membres de l'organisation criminelle, soit A.________ et les
frères F.________ puis ce même groupe devant la prison (consid. 4.7.3.3). La
cour cantonale avait aussi retenu que l'appelant avait dépêché son bras droit,
membre de ladite organisation, rejoindre le commando de tueurs sur le point de
pénétrer sur les lieux (consid. 4.7.4), que l'implication de A.________ était
un indice supplémentaire de sa propre implication (consid. 4.7.6) et qu'il
avait participé à l'opération parallèle, notamment en donnant les instructions
nécessaires au commando de tueurs, soit directement soit par le truchement de
son bras droit, ainsi qu'en faisant en sorte que ces tueurs aient le champ
libre (consid. 4.7.8.1), rappelant encore que le commando devait tuer des
cibles (consid. 4.7.8.3).

4.3.2. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait tout d'abord opéré un
bref résumé des faits retenus par la cour cantonale. Il en ressortait, en
particulier, que de nombreux éléments démontraient que les sept personnes
décédées lors de cette opération n'avaient pas perdu la vie au cours d'un
affrontement armé suite à l'assaut donné par les forces de l'ordre mais avaient
fait l'objet d'exécutions sommaires dans le cadre d'un plan " B ", secret -
exécuté en parallèle du plan officiel -, consistant à isoler certains détenus
en vue de leur exécution extrajudiciaire. Le recourant d'alors, E.________,
avait fait partie d'une structure criminelle parallèle, parasitant l'appareil
étatique du Guatémala et qui se livrait notamment à la pratique des exécutions
sommaires. En tant que directeur général de la Police O.________, appartenant à
cette organisation, il avait adhéré à une modification fondamentale du projet "
P.________ " dans le but de rendre possible que de telles exécutions fussent
commises sous couvert de ladite opération. Il avait participé à deux réunions
avec les hommes d'un commando de tueurs et les autres responsables de
l'organisation criminelle juste avant le début de l'action, puis avait dépêché
son bras droit, membre de l'organisation, rejoindre le commando de tueurs sur
le point de pénétrer sur les lieux. Pendant que ledit commando passait à
l'acte, il faisait, par sa présence, diversion. Il était tenu informé,
assistait - certes à distance - à la sélection d'au moins une cible, puis
s'était rendu sur la scène du crime où il avait rejoint le commando et adopté
un comportement dont on ne pouvait que déduire une confirmation supplémentaire
qu'il était informé et satisfait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était
déroulée jusque-là (arrêt 6B_947/2015 consid. B.a).

Dans ses considérants en droit, le Tribunal fédéral avait, tout d'abord, rejeté
les moyens par lesquels le recourant E.________ tentait de discuter l'absence
d'affrontement dans le cadre de l'opération P.________, l'absence d'échange de
tirs et plus généralement de soutenir la thèse d'une confrontation armée
(consid. 5.5.5.1) en niant la réalité d'exécutions sommaires (consid. 5.5.5.2).
Répondant aux griefs du recourant, qui reprochait à la cour cantonale d'avoir
violé sa présomption d'innocence en acquérant la certitude que A.________,
acquitté en Autriche, faisait partie du commando, qu'il dirigeait, seul, ou aux
côtés de G.________ (consid. 8), le Tribunal fédéral a rappelé que sous l'angle
de la présomption d'innocence du recourant, ce moyen se confondait avec ses
griefs d'arbitraires en relation avec des faits relatifs au comportement de
A.________ (consid. 8.2, deuxième paragraphe). Dans la suite, le Tribunal
fédéral a écarté la thèse du recourant selon laquelle il aurait fallu
distinguer le groupe de A.________, d'une part, du commando (groupe[s] de
H.________ et G.________; consid. 9.4.2 et le renvoi au consid. 9.6). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a notamment relevé ce qui suit, pour écarter les
griefs du recourant relatifs à l'établissement des faits (consid. 9.6.2).

Il ressortait des photos figurant au dossier que, notamment, Q.________ et un
homme portant une pince hydraulique s'étaient trouvés mêlés dès avant
l'opération avec les frères F.________ et d'autres hommes du groupe de
G.________ ou de H.________. Il ressortait aussi de la vidéo " Assaut Est ",
notamment à la minute 3'54, que A.________ donnait des ordres aux membres du
commando, parmi lesquels on distinguait aisément, en tout cas, un homme en
jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l'un des frères
F.________, portant un insigne de la Police O.________ dans le dos, suivi d'un
autre homme portant un casque. La suite de la séquence montrait que ces hommes
s'étaient rangés derrière A.________, suivi de l'homme portant la pince
hydraulique. A la minute 4'57, alors que les hommes du commando prenaient
position en bas de la pente menant à la maison de K.________, ils se trouvaient
en groupe et se disposaient presque en ligne. Rien ne permettait d'identifier
précisément deux groupes distincts dont l'un aurait été en retrait. Au
contraire, l'un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches
courtes arrivait de l'arrière. A la minute 5'27, alors que le groupe commençait
à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches
courtes se trouvait toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui
avaient gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu'un homme
casqué sortait de la propriété de K.________, on voyait distinctement un autre
homme portant uniforme de la Police O.________ (vraisemblablement Q.________) à
proximité d'autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches
courtes. A la minutes 8'15, le groupe d'hommes qui investissait des bâtiments
dans la rue des ateliers comportait tant des hommes en uniforme de la Police
O.________ (dont celui portant la pince hydraulique) que d'autres habillés
différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19,
A.________ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la Police O.________)
donnait manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, Q.________
(de dos portant un insigne " Police O.________ ") était manifestement présent
lors de l'interpellation de J.________, filmée par l'un des deux frères
F.________. A la minute 10'51, A.________ était présent lors de la même scène
vue sous un autre angle. Il continuait à diriger le groupe à la minute 11'14.
On le voyait, toujours à la tête du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47)
et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la
maison de K.________ vers l'autre extrémité de cette rue (direction rectangle
noir sur le plan). Au vu de l'ensemble de ces éléments, les développements du
recourant ne permettaient pas de démontrer qu'il était insoutenable de retenir
que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de I.________ au point B
regroupait tant A.________ que les hommes assurant sa sécurité (Q.________,
notamment), les groupes entourant G.________ et H.________ ainsi que les frères
F.________, respectivement de retenir que A.________ avait tout au moins
co-dirigé ce groupe. Pour le surplus, si, comme le soutenait le recourant,
Q.________, R.________ et A.________ avaient pu déclarer n'avoir pas fait usage
de leurs armes, cette thèse ne s'accordait pas avec celle du recourant
décrivant un affrontement initial. On concevait en effet mal qu'aucun de ces
hommes n'eût riposté s'ils s'étaient trouvés sous le feu de détenus (et que la
position d'armes ennemies pût être localisée par les lueurs de bouche émises),
alors que S.________, qui se trouvait en bas de la pente avait lui-même ouvert
le feu avant d'être désarmé par d'autres policiers. Le Tribunal fédéral a ainsi
jugé ce grief infondé, dans la mesure où il était recevable.

Au consid. 9.7 de l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a, en particulier,
examiné le grief du recourant E.________ reprochant à la cour cantonale d'avoir
retenu arbitrairement qu'aucune fonction officielle n'expliquait la présence de
A.________ sur les lieux le 25 septembre 2006. Le Tribunal fédéral avait alors
notamment indiqué, en renvoyant à ce qui avait déjà été exposé à propos de la
thèse de la "2e équipe d'intervention " et quant au rôle de A.________ sur les
lieux que rien ne suggérait, notamment dans la vidéo " Assaut Est ", que
A.________ n'aurait pas disposé d'un minimum de compétences " de terrain "; il
avait, en outre, aussi été impliqué " sur le terrain " lors de l'opération "
T.________ " (volet " U.________ ").

En ce qui concerne la présence de A.________ lors de l'appréhension d'un détenu
(J.________) devant l'enseigne " V.________ " (consid. 9.10), le Tribunal
fédéral avait relevé que la vidéo [Assaut Est] permettait de constater
l'importance particulière du détenu ainsi interpellé. Il ressortait en effet
des images en question, tout d'abord, qu'à la minute 10'04-10'07, alors que ce
détenu était accompagné par l'un des frères F.________, ce dernier faisait -
brièvement, mais distinctement - un signe de la main au-dessus de la tête de
l'homme pour le désigner avant de le filmer avec insistance (v. aussi le
compte-rendu de cette vidéo fourni par la cour cantonale: arrêt entrepris,
consid. m.d p. 32). Alors que ce détenu se déshabillait, une autre personne
éloignait immédiatement son pantalon et prenait soin de lui faire retirer sa
chemise. Il n'y avait, sous cet angle, aucun doute que ce détenu présentait un
intérêt particulier et qu'il s'agissait bien de J.________ (consid. 9.10.2). Le
Tribunal fédéral a poursuivi en indiquant que, pour le surplus, la cour
cantonale avait vu un élément à charge dans la présence de A.________ en divers
moments cruciaux des événements. Il n'était pas contestable que
l'interpellation, dans les circonstances décrites ci-dessus, de J.________ mort
peu après, constituât un tel moment. Cela étant, il importait peu que d'autres
personnes se soient trouvées sur les lieux à ce moment-là et/ou qu'il pût être
établi que A.________ avait ou non donné des ordres au moment de la capture de
J.________, respectivement qu'il ait pu ou non identifier l'intéressé à ce
moment précis. Il suffisait de relever, d'une part, que A.________ avait donné
des ordres à diverses reprises dans le cadre de l'opération, comme cela
ressortait de la vidéo " Assaut Est " [réf. au consid. 9.6.2 de l'arrêt de
renvoi] et qu'il y était apparu aussi comme l'interlocuteur de l'un des
militaires soit, vraisemblablement, comme l'un des officiers responsables
(vidéo " Assaut Est ", minute 10'50-10'54). L'appréciation de la cour
cantonale, selon laquelle la présence de A.________ au moment de
l'interpellation de J.________ devant l'enseigne " V.________ " constituait un
indice de sa responsabilité (celle-ci constituant à son tour un élément à
charge contre le recourant) n'apparaissait pas insoutenable sous cet angle non
plus (consid. 9.10.3). Au consid. 9.11, le Tribunal fédéral avait souligné que
le recourant avait rencontré A.________, ainsi, notamment, que G.________,
H.________ et leurs équipes, à proximité du lieu où 5 cadavres avaient été
retrouvés et que cet élément, parmi d'autres, pouvait, sans arbitraire,
constituer un indice de l'implication étroite de A.________ dans ces
événements. Au consid. 10.2.2.2, le Tribunal fédéral avait relevé que le
rapport W.________ avait jugé hautement crédibles les allégations selon
lesquelles des personnes travaillant pour la Division X.________ de la Police
O.________ étaient impliquées dans des actes de nettoyage social. Ces
considérations du rapporteur spécial de l'ONU confirmaient ainsi l'existence
d'actes de nettoyage social au Guatémala et la responsabilité dans de tels
actes de fonctionnaires de l'Etat, très vraisemblablement au sein même de la
Police O.________ et plus précisément de la Division X.________, division à la
tête de laquelle se trouvait A.________ et à laquelle appartenait H.________.
Quant à l'ouverture d'enquêtes par A.________ à l'encontre de H.________ et
G.________, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'avait pas
méconnu que le recourant E.________ et A.________ avaient tenté de rejeter la
responsabilité des actes de nettoyage social, notamment dans le cas de
I.________, sur H.________ et G.________, respectivement (pour A.________) sur
le Ministre de l'Intérieur Y.________. Mais, précisément, l'implication de ces
deux hommes dépendant, pour le premier, de A.________ et, pour le second, du
Ministre Y.________, ne faisait que confirmer les éléments ressortant du
rapport W.________, à propos de l'implication de membres de la Division
X.________ et plus généralement de fonctionnaires de la Police O.________ dans
des actes de nettoyage social (consid. 10.2.2.4). Au consid. 10.3.6, le
Tribunal fédéral avait jugé que la cour cantonale pouvait conclure, sans
arbitraire, que le recourant avait ordonné à son bras droit de rejoindre le "
commando " [au point d'entrée B]. Au consid. 10.3.11.2, le Tribunal fédéral a
encore rappelé que le rapporteur spécial des Nations Unies, W.________ avait
jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes
travaillant pour la Division X.________ de la Police O.________ (au sein de
laquelle H.________ et A.________ occupaient des postes à responsabilité)
étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19) et qu'à ses
yeux, les cas de nettoyage social ne faisaient pas l'objet d'enquêtes
effectives (ch. 17).

4.3.3. On comprend aisément de ce qui précède, soit des considérants du premier
arrêt cantonal rendu sur appel ainsi que de ceux de l'arrêt de renvoi, qu'à ce
stade de la procédure, il était déjà constant que les sept détenus décédés à
I.________ avaient été exécutés par les membres d'un commando entré au point B
et que cela pouvait s'inscrire dans une logique d'épuration sociale.
A.________, qui avait été envoyé rejoindre ce groupe au point B par E.________,
avait donné des ordres à ce commando, l'avait co-dirigé aux côtés de
G.________. Ce groupe comptait également H.________ ainsi que des hommes des
groupes de celui-là et celui-ci, en plus des frères F.________. Certains de ces
hommes portaient jeans et t-shirt et non l'uniforme officiel de la Police
O.________. A.________ avait été présent lors de moments cruciaux, dont
l'interpellation de J.________ par des membres du commando, alors que l'un des
frères F.________ filmait la scène. Il était aussi apparu comme un officier
responsable du groupe face à un officier de l'armée. Il suffit dès lors de
rappeler que l'arrêt du 14 novembre 2019 mentionne que l'arrêt de renvoi
attirait l'attention de la cour cantonale sur les exigences relatives à la
présomption d'innocence de tiers à la procédure, A.________ en particulier
(arrêt 6B_865/2018 consid. A.d) et qu'il n'y a jamais eu de discussion sur le
fait que les hommes entrés dans le pénitencier au point B étaient lourdement
armés et cagoulés.

Il s'ensuit que la totalité des éléments mis en évidence par le requérant
A.________, qu'il considère comme attentatoires à son honneur figuraient non
seulement déjà dans l'arrêt de renvoi, mais dans le premier arrêt cantonal
rendu sur appel (dans lequel le nom de A.________ était cité à plus de 200
reprises). Or, dans la mesure où A.________, ancien collaborateur de E.________
(et ami d'enfance de ce dernier) a non seulement été impliqué directement dans
les faits survenus le 25 septembre 2006, mais a fait l'objet d'une procédure
pénale en Autriche (dans laquelle il a été acquitté) puis participé
personnellement à la procédure de première instance suisse dirigée contre
E.________, dans laquelle il a fait une déposition (v. notamment : arrêt
cantonal du 12 juillet 2015 consid. r.c. p. 111), il n'est pas concevable qu'il
n'ait pas eu connaissance des décisions rendues en Suisse, en 2014, 2015 et
2017, qui concernaient son camarade d'enfance et qui ont fait l'objet d'une
large couverture médiatique au niveau tant national qu'international, au
Guatémala en particulier. Cela suffit à démontrer que A.________ a attendu
l'issue (défavorable pour E.________) du dernier recours en matière pénale de
celui-ci pour tenter d'ouvrir une procédure en faveur de ce dernier, comme cela
a été bien compris par la presse du Guatémala (v. l'article publié sur le site
internet du journal Z.________ le 21 février 2020, consulté la dernière fois le
1er avril 2020 à l'adresse https://z.________). Une telle manière de procéder
est contraire aux règles de la bonne foi en procédure. De surcroît, faute d'un
intérêt personnel juridiquement protégé, la demande présentée par A.________
apparaît irrecevable sous cet angle également. 

4.4. Compte tenu de ce qui précède, il suffit, dès lors, de relever encore que
l'arrêt 6B_865/2018 n'avait d'aucune manière pour objet des accusations pénales
dirigées contre A.________, mais que, dans le cadre du jugement de celles
dirigées contre E.________, les autorités cantonales, puis le Tribunal fédéral,
compte tenu des griefs soulevés devant lui par E.________, ont été amenés à
examiner, sous l'angle factuel, les faits et gestes de A.________ en relation
avec l'opération P.________, notamment. Contrairement à ce que paraît penser
A.________, que E.________ ait été reconnu coupable de complicité d'assassinat
n'a pas pour conséquence que cet arrêt affirmerait qu'il aurait « de manière
générale » été reconnu comme l'auteur principal de ces crimes. On peut, en
effet rappeler, dans ce contexte, que nonobstant le caractère accessoire de la
complicité, la condamnation du complice ne suppose pas que l'auteur principal
ait même été poursuivi (accessoriété limitée: MARC FORSTER, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no3 ad art. 27 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 25 avant
art. 24 CP; BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand Code pénal I, 2009, nos 137
s. ad Intro aux art. 24 à 27 CP) et que, comme on vient de le voir, cette
question n'était tout simplement pas l'objet de cette procédure. Par ailleurs,
s'il est apparu que A.________ avait donné des ordres au commando, qu'il
l'avait tout au moins co-dirigé et que ce groupe d'hommes avait mis à exécution
le plan criminel, il ne ressort pas de l'arrêt en question que le Tribunal
fédéral en aurait conclu qu'il aurait été l'auteur principal des assassinats.
On ignore en effet concrètement quels ordres précis il a donnés et qui, parmi
les membres du commando a pu exécuter les détenus. Comme cela ressort sans
ambiguïté des décisions du Tribunal fédéral, celui-ci s'est, du reste,
essentiellement limité à répondre aux griefs soulevés devant lui par
E.________. Ainsi, en particulier, s'agissant de réfuter la thèse selon
laquelle le groupe entré en premier au point B aurait été composé de deux
groupes distincts, l'un à la tête duquel se trouvait A.________, dont les actes
auraient été licites et l'autre, dirigé par G.________ et/ou H.________, qui
auraient été responsables des homicides. De même, lorsqu'il s'est agi de
répondre à l'argumentation du recourant soutenant que A.________ s'était
simplement comporté comme un superviseur. Il n'en demeure pas moins que le fait
que E.________ a envoyé son ami et bras droit rejoindre, au point B un commando
dont il est établi que certains de ses membres ont exécuté des détenus et que
A.________, comme cela ressort de la video produite par E.________, a donné des
ordres à ce commando, l'a dirigé ou co-dirigé demeurait un indice important de
la culpabilité de E.________.

5. 

Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, arrêtés à 1500
fr. (art. 65 al. 2 et 66 al. 1. LTF). Il ne peut prétendre des dépens (art. 68
al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La requête de révocation est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Vallat