Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.3/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_3/2020

Arrêt du 17 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_1389/2019 du Tribunal fédéral suisse rendu le
5 décembre 2019.

Faits :

A. 

Par ordonnance du 11 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________.

Par arrêt du 29 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le
prénommé contre cette ordonnance.

Par arrêt du 5 décembre 2019 (6B_1389/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable - pour cause de tardiveté - le recours formé par A.________ contre
l'arrêt du 29 juillet 2019.

B. 

A.________ demande la révision de l'arrêt du 5 décembre 2019. Il sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF.

1.1. Aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les
affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b, et 2
CPP sont remplies.

Selon l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en
force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en
demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient
inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du
condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ou si la
décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue
postérieurement sur les mêmes faits (let. b). Aux termes de l'art. 410 al. 2
CPP, la révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) peut être
demandée lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un
arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a), qu'une
indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et
que la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let.
c).

1.2. Il ressort de l'arrêt du 5 décembre 2019 que l'arrêt du 29 juillet 2019 a
été adressé au requérant par pli recommandé, un avis de retrait lui ayant été
délivré le 12 août 2019. Le délai de garde postal de sept jours avait pris fin
le 19 août 2019 et le délai de recours avait couru jusqu'au 18 septembre 2019.
Le requérant avait quant à lui déposé son recours devant le Tribunal fédéral le
3 décembre 2019.

1.3. En l'espèce, le requérant indique qu'il a, par une écriture du 3 septembre
2019, demandé la récusation du Procureur général du canton de Vaud ainsi que
l'annulation, subsidiairement la révision, des décisions prises sous la
"supervision" de celui-ci, notamment de l'ordonnance de non-entrée en matière
du 11 juin 2019. Il ajoute que les autorités judiciaires vaudoises auraient
ensuite, en novembre 2019, refusé d'entrer en matière sur son écriture du 3
septembre précédent. Selon le requérant, son écriture du 3 septembre 2019
aurait eu pour effet de "suspendre" le délai de recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 29 juillet 2019.

On ne voit toutefois pas sur quelle base le délai de recours au Tribunal
fédéral aurait pu être suspendu, puisque les délais fixés par la loi ne peuvent
être prolongés (cf. art. 47 al. 1 cum 100 al. 1 LTF). Tout au plus le Tribunal
fédéral a-t-il indiqué que, dans l'hypothèse où un motif de révision du
jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral est pendant, on déduit de l'art. 125 LTF que la
procédure de révision cantonale selon les dispositions topiques du code de
procédure pénale prime et que la procédure de recours fédérale doit être
suspendue dans l'intervalle (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2 p. 41). Une telle
suspension ne concerne aucunement le délai de recours. 

Par ailleurs, le requérant perd de vue que si son écriture du 3 septembre 2019
pouvait être interprétée comme une demande de révision de l'ordonnance de
non-entrée en matière du 11 juin 2019, le Tribunal fédéral n'a quant à lui pas
été saisi d'un recours contre cette décision, mais uniquement contre l'arrêt du
29 juillet 2019.

De manière générale, on ne comprend pas quel motif de révision au sens de
l'art. 123 al. 2 let. b LTF entend faire valoir le requérant, puisque celui-ci
ne met en définitive en avant que des éléments antérieurs au dépôt du recours
du 3 décembre 2019 devant le Tribunal fédéral.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable.

2. 

Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances
de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF).
Par conséquent, le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa