Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.99/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_99/2020

Arrêt du 21 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et van de Graaf.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Annette Micucci, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; indemnité du défenseur d'office; frais de
procédure,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 5 décembre 2019 (ACPR/964/2019 P/15771/
2013).

Faits :

A. 

Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a indemnisé l'avocat A.________ à hauteur de 1'227 fr. 95,
correspondant à 1 heure au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure,
ainsi qu'à 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit 65 fr. de
l'heure, à l'indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et à
la TVA par 8%.

Par arrêt du 2 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par
A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014.

Par arrêt du 10 juillet 2015 (6B_856/2014), le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 2 juillet
2014, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance
du 7 avril 2014.

Par arrêt du 9 février 2017 (6B_102/2016), le Tribunal fédéral a annulé cet
arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Par arrêt du 25 avril 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours
formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. A.________ a formé un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en réclamant
que le tarif de l'avocat stagiaire soit fixé à 180 fr. de l'heure.

Par arrêt du 27 avril 2018 (6B_643/2017), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 25 avril 2017, a annulé
celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Pour le surplus, il a rejeté le recours.

Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre pénale de recours a partiellement
admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014 et a
réformé celle-ci en ce sens que l'indemnité accordée au prénommé est augmentée
de 647 fr. 25, TVA comprise, la somme totale, de 1'875 fr. 20, correspondant à
1 heure d'activité au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure, à 11
heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire de 110 fr., plus une indemnité
forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et la TVA par 8%.

Par arrêt du 19 mars 2019 (6B_236/2019), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 12 février 2019, a
annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Pour le surplus, il a déclaré le recours irrecevable.

B. 

Par arrêt du 5 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 mars 2019, a
rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014
corrigée par l'arrêt du 12 février 2019.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 décembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que l'indemnité qui lui est due est arrêtée à 2'903 fr. 05, le tarif horaire de
l'avocat stagiaire devant être fixé à 180 francs. Subsidiairement, il conclut à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision en ce sens que le tarif horaire de l'avocat stagiaire est fixé à 180
fr., l'indemnité accordée s'élevant à 2'903 fr. 05.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être
entendu.

1.1. Selon le recourant, la cour cantonale aurait fondé son raisonnement sur
des données récoltées sur Internet, sans l'en informer ni lui donner l'occasion
de se déterminer à leur égard.

1.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
Cst. et 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa
situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).

Le droit d'être entendu implique la faculté de s'exprimer sur les preuves
propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 132 V 387
consid. 3.1 p. 388). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsqu'une
juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle
doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur
sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les
références citées; arrêt 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.1).

L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle
fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites
Internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur
offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêts 6B_398/2019 précité
consid. 3.1; 6B_102/2016 précité consid. 3.1; 6B_103/2015 du 21 avril 2015
consid. 2, in SJ 2015 I 386).

1.1.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir
tiré des informations du site Internet de son étude afin d'en déduire un profil
commercial et de juger douteux que le l'intéressé fasse partie du petit groupe
d'avocats assumant la majeure partie des mandats d'office et supportant des
frais fixes bas.

Il apparaît douteux que la cour cantonale eût pu violer le droit d'être entendu
du recourant en se référant à des informations tirées de son propre site
Internet, puisque de tels éléments, à défaut d'être notoires, sont connus de
l'intéressé. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, la cour cantonale n'a tiré
aucune conclusion factuelle de ces informations, mais a indiqué que la
rémunération fixée dans l'arrêt attaqué devrait être jugée conforme à la
Constitution fédérale même si le recourant devait être considéré comme un
avocat assumant une large part de mandats d'office. Les éléments litigieux
n'ont ainsi été évoqués qu'à titre purement indicatif et n'ont aucunement
influé sur la décision attaquée, de sorte qu'aucune violation du droit d'être
entendu du recourant ne saurait être admise.

1.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente une motivation insuffisante.

1.2.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1
p. 145).

L'art. 112 al. 1 let. b LTF exige que les décisions qui peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les motifs déterminants de
fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées.

1.2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir expliqué
pour quels motifs elle avait notamment fondé ses calculs sur l'étude commandée
par la Fédération suisse des avocats (FSA) à l'Université de Saint-Gall, avec
pour année de référence 2012, et non sur celle, plus récente - avec pour année
de référence 2017 -, à laquelle il s'était référé dans son écriture du 15
novembre 2019.

En l'espèce, comme l'admet le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la
référence faite à cette étude, puisqu'elle en a reproduit les résultats, dont
entendait se prévaloir l'intéressé, dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée
aux faits (cf. arrêt attaqué, p. 9). On comprend ensuite de l'arrêt attaqué que
l'autorité précédente s'est fondée, pour ses calculs, sur les données résultant
de l'étude portant sur l'année 2012, laquelle avait servi de base pour les
discussions conduites dans les procédures antérieures (cf. l'arrêt 6B_643/2017
précité consid. 5.2.3 et 5.2.4 et la référence à l'arrêt 6B_659/2017 du 6 mars
2018), auxquelles elle a largement fait référence en évoquant, à cet égard, le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

Dès lors que la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565), la cour
cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, non plus que
l'art. 112 al. 1 let. b LTF, en prenant pour base de calcul les chiffres issus
de l'étude qui avait été à plusieurs reprises discutée devant le Tribunal
fédéral tout en écartant - implicitement - ceux résultant d'une autre étude
plus récente.

Il reste à déterminer si une telle prise en compte, à défaut de violer le droit
d'être entendu du recourant, pouvait se révéler arbitraire (cf. consid. 2.5
infra).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire.

Il soutient par ailleurs que le tarif horaire appliqué à l'activité de l'avocat
stagiaire par la cour cantonale porterait atteinte à sa liberté économique et
se révélerait arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

2.2. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche
étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de
droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables
(ATF 141 IV 344 consid. 3.2 p. 345 s.; 141 III 560 consid. 3.2.2 p. 562). Sous
l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement,
de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de
l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit
néanmoins être équitable (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 p. 562; 137 III 185
consid. 5.1 p. 187 s.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non
seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre
d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 137 III
185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216
s.).

S'agissant du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le
Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que
l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer
plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En
outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste. Ces circonstances
ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur
la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être
indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif
horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de
l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la
question de savoir si un taux horaire de 110 fr. pour les avocats stagiaires
pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité
équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du
25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de
110 fr. prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la
critique.

2.3. Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur
demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du
droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid.
2 p. 187 s.; arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.2). Si, à l'issue
d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction
compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la
décision qui l'applique (arrêts 6B_1410/2017 précité consid. 5.2; 6B_643/2017
précité consid. 3.1).

2.4. La cour cantonale a exposé que le coût annuel moyen d'un avocat stagiaire
à plein temps, tel qu'admis dans l'arrêt du 27 avril 2018, s'élevait à 58'604
fr. (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 3.2). Dans cette décision, le
Tribunal fédéral avait rappelé qu'il était excessif, dans le calcul du coût
horaire du travail de l'avocat stagiaire, de retenir 8 heures journalières
facturables. Le recourant n'avait produit aucun document à l'appui de son
argumentation s'agissant des heures facturables et des charges de son avocate
stagiaire, ni n'avait établi concrètement que la rémunération et le bénéfice
obtenus pour l'activité effectuée par celle-ci sur la base du tarif horaire de
110 fr. valable dès le 1er octobre 2018 auraient été inadéquats et auraient
violé sa liberté économique.

L'autorité précédente a donc pris comme référence, dans l'arrêt attaqué, les 6
heures journalières facturées en moyenne par un avocat chef d'étude, évoquées
par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 5.2.3), en
précisant que ce chiffre s'expliquait par le fait que le chef d'étude doit
consacrer un temps important, non facturable, à l'acquisition de sa clientèle.
Il était en outre notoire que l'avocat stagiaire est amené à accomplir des
heures supplémentaires, compte tenu des impératifs de la profession. Ainsi, sur
les heures totales affectées au travail pour son employeur, même en se fondant
exclusivement sur les 8 heures journalières contractuelles, on pouvait estimer
que l'avocat stagiaire consacrait 25% de son temps - sur l'ensemble de son
stage - à sa formation et à son apprentissage du métier, ce qui laissait 6
heures facturables par jour. Il n'y avait pas lieu de tenir compte, en plus, de
la formation obligatoire des avocats stagiaires, laquelle était incluse dans ce
décompte, cela d'autant que certaines conférences se tenaient le samedi. Pour
une activité facturable de 30 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat
stagiaire, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours
fériés déduits, était de 42 fr. 28 (58'604 fr. / 231 jours). La marge dégagée
par le travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire était
donc de 67 fr. 70 par heure (110 fr. - 42 fr. 30), ce qui représentait 61,5% du
taux horaire prévu par l'art. 16 al. 1 let. a du règlement genevois du 28
juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils
juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale
(RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04).

2.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir tenu compte, dans
son calcul, de 6 heures de travail facturables en moyenne quotidiennement par
un avocat, ce chiffre ressortant de l'étude commandée par la FSA à l'Université
de Saint-Gall avec pour année de référence 2012.

2.5.1. Tout d'abord, selon le recourant, il aurait convenu de tenir compte de
l'étude, plus récente, commandée par la FSA à l'Université de Saint-Gall, avec
pour référence l'année 2017. Or, sous l'angle de l'arbitraire, on ne voit pas
en quoi la prise en compte de l'étude portant sur l'année 2012 - qui avait déjà
été discutée devant le Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. arrêt
6B_643/2017 précité consid. 5.2.3) - serait critiquable. En effet, le recourant
ne prétend ni ne démontre que l'étude portant sur l'année 2017 ferait
apparaître celle concernant l'année 2012 comme dépassée ou invalide. Tout au
plus affirme-t-il que le total des heures facturées annuellement par les
avocats serait légèrement inférieur en 2017 qu'en 2012, ce qui lui est certes
plus favorable mais ne rend pas pour autant les données de l'année 2012
inutilisables. On peut d'ailleurs noter qu'au regard de la synthèse de l'étude
dont se prévaut le recourant, il apparaît que les charges des études et des
sociétés d'avocats ont diminué entre 2012 et 2017, ou encore que les coûts
horaires - incluant une rémunération équitable pour l'avocat selon les auteurs
de l'étude - sont restés stables ou ont baissé (cf. HEIKO BERGMANN/LUCCA
NIETLISPACH, Synthèse de l'étude sur les charges d'exploitation des membres de
la FSA, Revue de l'avocat 6/7/2019 p. 299 ss, spéc. p. 300 et 302). La prise en
compte des données de l'étude portant sur l'année 2012 ne saurait, de ce point
de vue, être considérée comme arbitraire.

Le recourant indique qu'un avocat pratiquant à temps complet pouvait facturer
en moyenne 1'345 heures en 2017, ce nombre chutant à 1'183 heures pour les
avocats accomplissant plus de 20% du nombre total d'heures dans le segment
statistique "défense d'office + assistance judiciaire", alors que le nombre
d'heures facturables en moyenne s'élevait à 1'386 en 2012. La différence (1'345
heures en 2017 contre 1'386 heures en 2012) ne fait aucunement apparaître le
calcul de la cour cantonale comme arbitraire. Ce constat peut être confirmé
nonobstant le nombre de 1'183 heures facturables pour les avocats accomplissant
plus de 20% du nombre total d'heures dans le segment statistique "défense
d'office + assistance judiciaire", mis en avant par le recourant, dès lors que
ce dernier ne démontre pas que celui-ci serait plus significatif en moyenne et
devrait prévaloir sur le nombre de 1'345 heures facturables, dégagé en tenant
compte de l'ensemble des avocats ayant pris part à l'étude.

De manière plus générale, on peut d'ailleurs signaler que le Tribunal fédéral
ne s'est référé aux résultats des études commandées par la FSA qu'à titre
indicatif (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.; arrêt 6B_659/2017 précité
consid. 2.7.3) et n'a jamais entendu faire de celles-ci un indicateur absolu
concernant les charges des avocats en Suisse, puisqu'il s'agit en définitive
d'études privées, dont seule une synthèse a été publiée s'agissant de l'année
de référence 2017. Dans l'arrêt publié aux ATF 132 I 201, le Tribunal fédéral a
même expressément relevé qu'il convenait de se référer aux études réalisées par
les associations d'avocats avec retenue (cf. consid. 8.6 p. 217). On ne saurait
donc considérer comme arbitraire un calcul qui s'écarterait des résultats y
exposés, ni qualifier d'arbitrairement bas un tarif horaire d'avocat d'office
ayant été examiné à l'aune d'une étude qui n'est désormais plus la dernière en
date.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans verser dans
l'arbitraire, retenir qu'un avocat accomplissait en moyenne, chaque jour de
travail, 6 heures facturables.

2.5.2. Ensuite, le recourant soutient qu'il aurait été arbitraire, pour
l'autorité précédente, de tenir compte, dans son calcul, d'un nombre journalier
d'heures facturables identique pour les avocats et les avocats stagiaires.

Certes, dans l'arrêt 6B_659/2017 précité, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il
était notoire qu'un avocat stagiaire ne pouvait facturer autant d'heures que
l'avocat indépendant, eu égard à son manque d'expérience - qui l'oblige à
consacrer parfois un temps anormalement long à certaines affaires - et à la
nécessité pour lui de se former (consid. 2.7.3; cf. aussi ATF 137 III 185
consid. 6 p. 191; 109 Ia 107 consid. 3e p. 112 s.; arrêt 6B_947/2008 du 16
janvier 2009 consid. 5.2). Cependant, aucun chiffre concernant les heures
facturables effectuées par les avocats stagiaires ne ressort des études
auxquelles le Tribunal fédéral s'est référé par le passé. Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a déjà indiqué que les estimations du recourant à cet égard ne
pouvaient être retenues comme base de calcul (cf. arrêt 6B_643/2017 précité
consid. 5.2.4). L'autorité précédente a expliqué sa position en relevant que si
l'avocat stagiaire devait consacrer du temps à se former et à apprendre son
métier, l'avocat chef d'étude devait quant à lui assurer l'acquisition de la
clientèle, en y consacrant du temps non facturable. Ce raisonnement n'est
aucunement arbitraire. Au demeurant, il est certain que l'avocat stagiaire ne
partage pas simplement le temps passé en son étude en vertu de ses obligations
contractuelles entre le travail et la formation, mais au contraire qu'il doit
consacrer la journée de travail aux tâches qui lui sont confiées, tout en
assurant l'essentiel de sa formation sur son temps libre.

2.6. En définitive, il n'était pas insoutenable, de la part de la cour
cantonale, de tenir compte - dans son calcul - d'une moyenne journalière de 6
heures facturables s'agissant des avocats stagiaires.

Le recourant ne conteste pas véritablement les autres paramètres pris en compte
dans le calcul de la cour cantonale, de sorte que l'on peut admettre que
celle-ci a, sans arbitraire, établi que le coût horaire pour l'activité d'un
avocat stagiaire s'élevait à 42 fr. 30.

Par conséquent, l'argumentation du recourant, reposant sur la prémisse selon
laquelle ce coût horaire s'élèverait - selon ses propres calculs - à 117 fr.
25, ce qui porterait atteinte à sa liberté économique, devient sans objet.

3. 

Le recourant conteste que le bénéfice réalisé grâce au tarif horaire applicable
aux avocats stagiaires soit conforme à la Constitution fédérale. Son
argumentation est largement sans objet, dans la mesure où elle s'appuie sur la
prémisse - qui doit être écartée (cf. consid. 2.6 supra) - selon laquelle le
coût horaire pour l'activité d'un avocat stagiaire serait supérieur à celui
calculé par l'autorité précédente.

Pour le reste, il convient de relever ce qui suit. Dans son arrêt publié aux
ATF 132 I 201, le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnisation pour les
mandats d'office devait être déterminée de telle sorte qu'il soit possible aux
avocats non seulement de couvrir leurs propres frais, mais encore de réaliser
un gain modeste. Ce constat découlait du fait que les mandats d'office avaient
augmenté de manière importante au fil des ans et que les avocats ne pouvaient
se voir imposer des "corvées" (" Frondiensten ") pour le compte de l'Etat, sans
pouvoir obtenir un revenu à cet égard (cf. consid. 8.5 p. 216 s.). Dans l'arrêt
publié aux ATF 137 III 185, le Tribunal fédéral a laissé entendre, sans plus de
développements, que le tarif horaire applicable aux activités déployées par
l'avocat stagiaire dans le cadre d'un mandat d'office devait lui aussi
représenter une "indemnité équitable". Dans l'arrêt 6B_643/2017 précité
concernant le recourant, le Tribunal fédéral a encore rendu l'autorité
cantonale attentive au fait qu'un bénéfice de 27% ne pouvait être considéré
comme suffisant dans tous les cas, celui-ci n'étant pas adéquat s'agissant du
petit groupe d'avocats qui assume la majeure partie des mandats d'office (cf.
consid. 5.3).

Cela dit, en matière pénale, les avocats stagiaires ne peuvent assister un
prévenu en tant que défenseurs d'office. Tout au plus peuvent-ils, en accord
avec l'art. 127 al. 5 CPP, assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu,
en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la
responsabilité de ce dernier (cf. arrêt 6B_659/2017 précité consid. 2.1; cf.
aussi arrêt 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.4.4 destiné à la
publication). Les avocats stagiaires ne se voient donc pas, contrairement aux
avocats brevetés, imposer un mandat d'office qui pourrait, indirectement,
porter atteinte à leur liberté économique. Partant, il apparaît que la
participation de l'avocat stagiaire à la procédure pénale relève d'un choix de
l'avocat breveté auquel le mandat d'office a été confié. Ce choix, s'il offre à
l'avocat stagiaire la possibilité de se former dans le domaine pénal, permet
aussi indirectement à l'avocat assumant le mandat d'office de dégager du temps,
qu'il peut alors consacrer à d'autres mandats, y compris des mandats de choix,
plus rémunérateurs. Enfin, quel que soit le modèle économique de l'étude dans
laquelle le maître de stage engage un avocat stagiaire, le premier ne saurait
prétendre utiliser le second comme un auxiliaire devant - à l'instar d'un
collaborateur - lui assurer un bénéfice commercialement suffisant. Il apparaît
donc, au vu de ce qui précède, que le gain minimum devant être dégagé par la
rémunération de l'activité d'un avocat stagiaire ne saurait être équivalent à
celui que peuvent revendiquer les avocats brevetés, pour lesquels ledit gain
constitue une part de leurs revenus.

En l'occurrence, selon les calculs effectués par la cour cantonale, la marge
dégagée par le travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance
judiciaire s'élève à 67 fr. 70 par heure, soit 61,5% du montant alloué par
l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE. Une telle marge s'avère conforme aux exigences
de la Constitution fédérale et ne consacre aucune manifestation d'arbitraire,
compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence à propos de la
rémunération du mandataire d'office. On peut ajouter que, comme l'a souligné la
cour cantonale, le montant de cette marge a été calculé sans même tenir compte
de la majoration forfaitaire des opérations, de 10% ou 20%, laquelle vise de
surcroît à couvrir les frais.

4. 

Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé les art. 428 et
436 CPP.

4.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le
recours est également considérée avoir succombé.

D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du
tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies
par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement
total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que
le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste
indemnité pour ses dépenses.

Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase
de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 170).

4.2. Par son arrêt du 12 février 2019, la cour cantonale avait partiellement
admis le recours du recourant et avait augmenté de 647 fr. 25 le montant qui
lui avait été accordé pour son activité de mandataire d'office dans la
procédure de première instance. Elle avait laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat et avait alloué au recourant une indemnité de 600 fr. pour ses
dépens dans la procédure de recours.

Par son arrêt 6B_236/2019 précité, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours du recourant, a annulé l'arrêt du 12 février 2019 et a renvoyé la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a rejeté le recours du recourant contre
l'ordonnance du 7 avril 2014 corrigée par l'arrêt du 12 février 2019 et a
condamné l'intéressé aux frais de la procédure de recours, par 1'200 francs.

4.3. On comprend donc de l'arrêt attaqué que les frais de procédure et
indemnité, concernant la décision ayant fait suite à l'arrêt de renvoi 6B_643/
2017 précité, ont été réglés dans l'arrêt du 12 février 2019, le recourant ne
devant donc payer aucun frais de procédure à cet égard et une indemnité de 600
fr. lui étant acquise pour ses dépens.

Par la suite, le recourant a partiellement obtenu gain de cause devant le
Tribunal fédéral et a, pour la procédure fédérale, dû assumer une partie des
frais judiciaires tout en se voyant allouer des dépens réduits (cf. arrêt
6B_236/2019 précité consid. 4).

Au terme de l'arrêt attaqué, le recourant n'a rien obtenu de plus que dans
l'arrêt du 12 février 2019. Ses conclusions, tendant à l'allocation d'une
indemnité pour son mandat d'office supérieure aux 1'875 fr. 20 accordés, ont
été intégralement rejetées. L'autorité précédente a donc considéré à bon droit
que le recourant avait succombé s'agissant de ce volet de la procédure.
Partant, elle n'a pas violé le droit fédéral en mettant les frais de procédure
correspondants à la charge de l'intéressé ainsi qu'en refusant à ce dernier une
indemnité à titre de dépens.

5. 

Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 21 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa