Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.92/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_92/2020

Arrêt du 7 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de
Graaf.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michaël Aymon, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

3. C.________,

intimés.

Objet

Encouragement à la prostitution, tentative de contrainte sexuelle, délit à la
LStup;

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 octobre 2019 (n° 354 PE11.003076-DTE).

Faits :

A. 

Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu A.________ coupable de
tentative de contrainte sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de délit
et de crime contre la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de
4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

B. 

Statuant sur appel de A.________ et appel joint du ministère public par
jugement du 25 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le premier et admis le second portant sur la peine. Elle a
condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction
de la détention avant jugement.

En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.

B.a.

B.a.a. A la fin du mois d'octobre 2010, alors qu'elle vivait en Roumanie,
B.________ a été approchée par une voisine, nommée D.________, qui lui a fait
miroiter un travail honorable en Suisse. Ayant accepté la proposition, elle a
été mise en contact avec le couple composé de A.________ (alias « E.________ »)
et de F.________ (alias « G.________ », déférée séparément) qui étaient
respectivement l'ex-mari et une cousine éloignée de D.________. Sur les
indications de ces deux personnes, B.________ s'est rendue le 27 ou le 28
octobre 2010 à Turin où elle les a rejointes. Elle a aussitôt été prise en
charge par ces dernières et acheminée en Suisse.

Jusqu'au début du mois de décembre 2010, A.________ et F.________ ont employé
B.________ à des travaux ménagers dans l'appartement qu'ils occupaient à
H.________. En contrepartie, ils lui ont acheté quelques vêtements et ont payé
les frais relatifs à son entretien, la rendant ainsi redevable.

Du 7 décembre 2010 au 19 février 2011, A.________ et F.________ ont contraint
B.________, par des menaces de sévices et de mort dirigées contre elle et sa
famille pour le cas où elle n'obéirait pas, à se prostituer dans un salon de
massages érotiques à I.________. Tout en surveillant ses activités et en
l'accompagnant lors de ses trajets à l'extérieur, A.________ et F.________ ont
exigé d'elle qu'elle leur remette la moitié de ses gains, déduction faite de la
somme qu'elle devait verser à l'exploitant sur chaque passe. B.________ s'est
ainsi fait soutirer quelques 6'000 fr. au total.

Dans la journée du samedi 19 février 2011, le couple s'est montré
particulièrement agressif envers B.________, car celle-ci avait rompu le
silence en s'ouvrant à d'autres prostituées au sujet de ce qu'elle vivait. Pour
mettre un terme à son calvaire, la victime, après s'être rendue en début de
soirée à son travail accompagnée de F.________, a immédiatement pris la fuite
en empruntant une sortie située à l'arrière du bâtiment, abandonnant au passage
son sac et ses vêtements.

Depuis lors et jusqu'au 22 février 2011, dans le but de contraindre B.________
à reprendre contact avec eux, à la faire taire ou à l'effrayer, A.________ et
F.________ lui ont envoyé sur son téléphone cellulaire de nombreux messages
contenant des insultes et des menaces dirigées contre elle et sa famille restée
au pays. Les messages, rédigés en roumain, contenaient notamment les propos
suivants: « Tu as fait une grande erreur, que ma nièce soit morte si je ne te
mets dans une chaise roulante quand je te chope, ordure. Fais bien attention
que je ne te trouve pas, criminelle »; « Toi, ordure, quelle merde manges-tu,
car tu n'avais pas quoi manger ? Je baiserai ta mère, pute criminelle, je mets
la main sur toi, ordure »; « Je te baiserai dans la bouche, ordure criminelle,
tu ne réponds pas, je baiserai ta mère et ton enfant handicapé, je te casse
toutes les dents de la bouche, pute, quand je mets la main sur toi. De nouveau
tu manges de la merde en Roumanie ? »; « Ordure, tu avais la compassion pour
moi c'est ainsi que tu t'es vantée ? Je te brûle toi et ta mère. Tu n'as pas
pensé que si je mets la main sur toi je te mutile ? ».

B.________ a porté plainte le 21 février 2011.

B.a.b. Par jugement par défaut du 20 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois a condamné F.________ notamment pour injure,
menaces, contrainte et encouragement à la prostitution au préjudice de
B.________.

B.b. Le 22 mai 2012 vers 22h00, C.________ s'est rendue au domicile de son
voisin J.________ pour y rencontrer A.________, qui logeait alors à cet
endroit. Au cours de la soirée, ce dernier a profité du fait que C.________
s'est momentanément absentée pour mettre dans son verre de bière une pastille
de méthamphétamine dans le but de la rendre incapable de résistance et
d'obtenir un rapport sexuel avec elle, à tout le moins de se livrer à des
attouchements sur sa personne.

Après qu'elle a consommé cette drogue à son insu, C.________ s'est sentie
euphorique, puis a eu chaud, a connu une chute de pression et a eu mal à la
tête. Bien qu'elle ait bu et mangé passablement de chocolat, elle est demeurée
nauséeuse et dans un état second. A.________ lui a alors proposé un massage
pour la détendre, ce qu'elle a accepté. Il s'est ainsi mis à la masser par
dessus les vêtements, sauf au niveau des reins où il l'a touchée à même la
peau. Comme C.________ a constaté que la respiration de A.________ s'accélérait
et s'intensifiait au fur et à mesure du massage, elle a réalisé quelle était sa
véritable intention et a mis un terme à la scène en dépit de l'insistance de
l'auteur, qui voulait qu'elle reste. Vu son état, elle est rentrée chez elle.
Elle a ensuite envoyé des SMS à A.________, lui demandant ce qu'il avait mis
dans sa bière, en faisant allusion à ses pupilles dilatées, mais l'intéressé a
nié avoir mal agi.

Le lendemain vers 20h30, A.________ a envoyé des SMS à C.________ par lesquels
il la « remerciait » de ce qu'elle était en train de faire et la mettait en
garde par rapport à qui elle pourrait vouloir se confier au sujet de cette «
histoire ». Il a précisé se trouver en Italie, avant d'écrire « mais quand je
reviens ????? ». Il a tenté à cinq reprises de l'appeler au cours de la même
soirée, en vain. Le même jour, des résultats d'analyses médicales ont révélé la
présence de méthamphétamine dans le corps de C.________.

B.c. En 2007 et en 2011, A.________ s'est livré à un trafic international de
cocaïne et d'héroïne, lui procurant au moins 20'000 euros en date du 5 mai
2011.

B.d. A.________ a été condamné en Macédoine le 19 février 2013 à une peine
privative de liberté de 5 ans et demi pour avoir transporté plus de 14 kg de
marijuana. L'intéressé a purgé sa peine à la prison de Skopje dès le 11 janvier
2013. Au terme de sa peine, il a été extradé en Suisse, étant précisé qu'il a
renoncé au principe de spécialité.

Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, prononcée le 11 janvier
2013 par le ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol
d'usage d'un véhicule automobile, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'il est reconnu coupable de crime contre la LStup, qu'il est libéré
de tout autre chef d'accusation, qu'il est condamné à une peine privative de
liberté ferme de 15 mois (sous déduction de la détention déjà subie), qu'il est
immédiatement relaxé, que toutes les prétentions civiles de C.________ et de
B.________ sont rejetées et que différentes indemnités lui sont versées (au
titre de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Il sollicite en outre le bénéfice
de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste les faits qui lui sont imputés en lien avec C.________ et
B.________. Il conteste toute coactivité dans l'encouragement à la prostitution
(art. 195 CP). Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire
dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et invoque la
violation du principe in dubio pro reo.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du
seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques
de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.
et les références citées).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels,
lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été
retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

1.1.2. Selon l'art. 195 let. b CP, est puni d'une peine privative de liberté de
10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque pousse autrui à se
prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un
avantage patrimonial (cf. ancien art. 195 al. 2 CP). Est un coauteur celui qui
collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres
personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à
son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il
faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur
apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à
l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le
dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le
coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer
ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le
coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est
que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à
la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le
font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La
jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; arrêt 6B_209/2018 du 23
novembre 2018 consid. 2.1.2, non publié in ATF 144 IV 332).

Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un
acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il
n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la
menace; la mise hors d'état de résister vise à englober les cas où l'auteur,
pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui
administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou
de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid.
2b p. 100).

Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les
éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre,
alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV
150 consid. 3.4 p. 152). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur
a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention
par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction.
L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais
se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid.
3.4 p. 152; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). D'après la jurisprudence, il y
a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente,
dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de
l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en
arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant
trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid.
7.2.1 p. 104; arrêt 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des actes d'encouragement à la prostitution, la
cour cantonale a retenu la version des faits de B.________, laquelle avait, en
audience d'appel, paru parfaitement crédible dans ses explications, qui étaient
claires, pondérées et dont il ne ressortait aucune exagération. Faisant sienne
l'appréciation des premiers juges, la cour cantonale a relevé que leur intime
conviction était fondée sur les circonstances du dévoilement des faits, la
victime s'étant rendue spontanément à la police, bouleversée, alors même que
son statut en Suisse aurait pu l'exposer à des inconvénients. Plusieurs détails
dans son récit s'étaient révélés exacts et la victime paraissait parfaitement
crédible. Selon le jugement par défaut du 20 juillet 2017 condamnant
l'ex-compagne du recourant, il ne faisait aucun doute que les auteurs des SMS,
à savoir F.________ et A.________, étaient les personnes à l'origine de la
venue et du travail en Suisse de la victime.

La cour cantonale a écarté la version des faits du recourant, selon laquelle
seule son ex-compagne était impliquée, sous prétexte notamment qu'il n'aurait
pas pu écrire des messages en roumain en raison de son origine albanaise. D'une
part, les SMS avaient été envoyés depuis un téléphone dont il est établi qu'il
l'utilisait pour son trafic de stupéfiants (écoutes téléphoniques) et
l'essentiel des messages émanaient d'un auteur mâle au vu notamment des actes
sexuels qu'il entendait faire subir à la victime ou à ses proches en les «
baisant » en divers endroit du corps ou en la « déchirant ». D'autre part, le
recourant, qui avait vécu en Roumanie, communiquait avec sa concubine dans
cette langue et pouvait utiliser une application effectuant ou corrigeant la
traduction en roumain, de sorte qu'il était à même de rédiger les messages en
question. En outre, le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur du fait
que la plainte de la victime était dirigée contre « inconnus », dès lors qu'à
ce stade, l'identité d'état civil des deux auteurs désignés par la victime
comme « G.________ » et « E.________ » n'était pas encore clarifiée. Au
demeurant, l'implication des deux membres du couple était évidente dès la
première audition de la victime, selon laquelle, les deux l'avaient incitée à
se prostituer en proférant des menaces.

1.2.2. Le recourant conteste toute coactivité dans les actes commis au
préjudice de B.________ et impute l'ensemble des faits à son ex-compagne
exclusivement. Son argumentation consiste, pour l'essentiel à une libre
discussion des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer en quoi leur
établissement serait arbitraire. Ce procédé, purement appellatoire, est
irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il conteste être l'auteur des SMS
litigieux, en ignorant complètement la motivation cantonale sur ce point et en
réaffirmant notamment qu'il est de langue maternelle albanaise ou lorsqu'il se
livre à une interprétation personnelle des déclarations de son ex-compagne
ainsi que de certains passages du jugement par défaut du 20 juillet 2017 la
concernant, dont il ressort expressément que les faits ont été commis par les
deux membres du couple. Le recourant est irrecevable à sélectionner certaines
déclarations de la victime, les sortir de leur contexte et tenter d'en déduire
que cette dernière ne l'aurait pas directement et nommément mis en cause. Il
ressort expressément de la plainte que la victime l'a personnellement mis en
cause (sous le surnom « E.________ »), dès sa première audition, en précisant
que les deux membres du couple l'avaient acheminée à H.________ et l'avaient
tous deux incitée à se prostituer en proférant des menaces au sujet de sa
famille.

En tant que le recourant se borne à constater que les anciennes collègues de la
victime n'ont pas été entendues en cours d'enquête, il ne tente pas de
démontrer la pertinence d'une telle audition et ne formule aucune critique
contre le jugement cantonal sur ce point. Insuffisamment motivé, son grief est
irrecevable. Il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur la simple
affirmation selon laquelle les premiers juges se seraient basés sur un acte
d'accusation « des plus sélectif et lacunaire ».

Par ailleurs, l'on ne voit pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur
de l'art. 302 al. 1 CPP, qui prévoit l'obligation des autorités pénales de
dénoncer les infractions constatées dans l'exercice de leurs fonctions,
alors-même qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale ouverte à la suite de la
plainte déposée par la victime le 21 février 2011, à savoir bien avant le
jugement par défaut de 2017.

Enfin, le principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 CPP) n'est
d'aucune utilité au recourant, dans la mesure où l'art. 30 CPP prévoit
expressément des exceptions à ce principe à certaines conditions objectives
dont il n'est pas contesté qu'elles sont réunies en l'espèce (cf. ATF 138 IV 29
consid. 3.2 p. 31).

1.3.

1.3.1. S'agissant des actes commis le 22 mai 2012, concernant C.________, la
cour cantonale a fait sienne l'appréciation des premiers juges, selon lesquels
la victime avait paru sincère lors de son audition aux débats et avait témoigné
avec émotion, ce qui renforçait sa crédibilité. Ses explications étaient
cohérentes, constantes, comportaient des détails précis et n'étaient
contredites par aucun élément objectif du dossier. La victime s'était également
confiée à son colocataire sur ce qui lui était arrivé à l'époque des faits. A
l'inverse, les explications invraisemblables fournies par le recourant sur les
motivations de la victime, qui sont allées en exagérant au fur et à mesure de
l'avancement de la procédure, ne convainquaient absolument pas. Il pouvait
facilement avoir accès ou disposer de méthamphétamine, du fait qu'il était
impliqué dans un trafic de stupéfiants. Les faits étaient confirmés par la
détection médicale de la drogue dans le corps de la victime, la plainte
immédiate de cette dernière et ses confidences à son colocataire de l'époque.
Les affirmations du recourant selon lesquelles la victime aurait inventé les
faits pour se venger de lui en raison d'un conflit de locataires dans
l'immeuble étaient grotesques, le colocataire n'ayant pas confirmé ce prétexte
fumeux, au demeurant incompatible avec la précision du récit, sa crédibilité et
les inconvénients psychiques qu'aurait entraîné une dénonciation calomnieuse
impliquant de se droguer au préalable. En outre, rien ne confirmait
l'affirmation gratuite du recourant selon laquelle la drogue médicalement
détectée proviendrait d'une consommation volontaire de la victime, le dossier
ne comportant aucun indice de toxicomanie, même occasionnelle ou à l'essai.

L'intention sexuelle du recourant ressortait de l'objectif visé lors de
l'administration occulte de la drogue, du massage aux épaules ayant dérivé aux
reins de la victime à même la peau, de la respiration lourde et excitée du
recourant, du rapprochement des bassins qu'il a initié, des tentatives de
retenir la victime dans ses bras tout en lui offrant son lit et de son geste
consistant à jouer avec le piercing ornant la lèvre de la victime comme s'il
voulait l'embrasser.

1.3.2. Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés en lien avec
C.________, en se livrant à nouveau à une présentation personnelle de ceux-ci
et à une libre interprétation des déclarations et comportements de la victime.
Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. C'est le cas notamment
lorsqu'il prétend que l'attitude de la victime consistant à ne consulter un
centre LAVI que six ans après les faits « laisse songeur », sans critiquer
d'aucune manière la motivation cantonale relevant la pertinence des
explications fournies par la victime sur ce point (reprise de l'instruction et
extradition du recourant en 2018, réminiscences au moment de la réception des
convocations, etc.). Il en va de même de l'appréciation personnelle que fait le
recourant de certaines déclarations ou attitudes de la victime, pour en déduire
une inconstance du récit de cette dernière (notamment ses habitudes lorsqu'elle
prend son verre aux toilettes), une dénonciation calomnieuse par mesure de
rétorsion (car il aurait obtenu un appartement par copinage) ou pour mettre en
cause le motif et le déroulement de leur rencontre. En tant que le recourant
suggère que la victime aurait consommé de la méthamphétamine de son propre
chef, il se contente à nouveau d'apporter sa propre vision des événements, sans
tenter de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Il ne saurait davantage
déduire de ses propres affirmations un défaut d'intention de sa part, étant
rappelé que le contenu de la pensée relève des faits (cf. supra consid. 1.1.1).

C'est en vain que le recourant insiste sur le fait qu'il n'a ni menacé ni
étranglé ni fait de mal à la victime, dès lors que de tels comportements ne lui
sont pas reprochés.

1.4. Pour le reste, le recourant ne développe aucun grief répondant aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle
violation des art. 189 CP (en lien avec l'art. 22 al. 1 CP) et 195 CP.

2. 

Le recourant conteste sa peine et invoque une violation des art. 47 et 48 let.
e CP.

2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal
fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en
dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte
ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de
constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p.
319).

A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir
a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le
prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en
raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps
écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération
aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est
ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela
suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de
l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés,
c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition
temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité
de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins
importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147).

L'art. 49 CP régit le concours d'infractions.

2.2. La cour cantonale a, à l'instar des premiers juges, retenu en substance
une culpabilité très lourde, la variété des biens juridiques lésés, le mobile
égoïste de satisfaction sexuelle et d'appât du gain, le mépris des autres, la
détestable exploitation par contrainte d'une femme réduite à la prostitution,
l'enracinement dans la délinquance avant et après les faits à juger, ainsi que
les tentatives de reporter la faute sur les autres.

La cour cantonale a considéré que, même adoucie par la relative ancienneté des
faits, la culpabilité induite par la série d'infractions graves à la LStup
imposait de fixer une peine privative de liberté de base de l'ordre de 3 ans.
L'entreprise d'esclavage sexuel particulièrement odieuse justifiait une
aggravation de la peine de base de l'ordre de 20 mois. Enfin, la cour cantonale
a retenu que le recourant avait fait preuve d'une perversité particulière en
droguant une jeune voisine pour tenter d'abuser d'elle, étant relevé que seules
la vigilance et la volonté de la victime lui avaient permis d'échapper à la
réalisation des abus sexuels. Tenant compte notamment de la tentative et de
l'écoulement du temps la cour cantonale a limité le « supplément de sanction »
pour ces faits à 4 mois de peine privative de liberté. Une peine pécuniaire
n'était pas concevable pour des motifs de prévention spéciale, les infractions
commises démontraient que le recourant considérait les autres comme des objets
à exploiter, en particulier les femmes.

En définitive, c'est une peine privative de liberté globale de 5 ans qui a été
prononcée.

2.3. On ne voit pas ce que le recourant entend déduire du fait qu'il a été
incarcéré depuis 2013 en Macédoine et n'aurait pas pu bénéficier de la
libération conditionnelle en 2015 en raison de la présente affaire. Faute
d'être dirigé contre la décision cantonale en cause, son grief est irrecevable
(art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant ne saurait se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in
pejus dans la mesure où l'augmentation de la peine fixée en première instance
par la cour cantonale résulte de l'admission de l'appel formé sur ce point par
le ministère public (cf. art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP).

Le recourant s'écarte de manière inadmissible des faits retenus par la cour
cantonale qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), en tant qu'il
affirme avoir « pris conscience de ses erreurs », qu'il « les regrette
amèrement depuis sept ans de détention » et qu'il souligne sa « bonne
collaboration (...) avec les autorités pénales » tout en relevant qu'il «
n'entend pas récidiver ». De telles affirmations entrent au demeurant en
contradiction manifeste avec le reste de l'argumentation du recourant, lequel
nie encore à ce stade avoir commis des infractions au préjudice des victimes
d'encouragement à la prostitution et de tentative de contrainte sexuelle. Le
rapport du directeur de la prison où il est incarcéré ne saurait servir d'appui
à ses prétendus regrets et prise de conscience.

Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a tenu compte de
la relative ancienneté des faits et leur a attribué une portée atténuante.
C'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas atténué la
peine en vertu de l'art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription
des crimes (10 ans) n'étant pas acquis et le recourant - condamné le 19 février
2013 à une peine de 5 ans et demi en Macédoine pour trafic de stupéfiants - ne
s'étant pas bien comporté dans l'intervalle. Au demeurant, l'on ne saurait
considérer que la nature et la gravité des infractions en cause supposeraient
qu'il soit tenu compte, en l'espèce, d'une durée moins importante que les deux
tiers du délai de prescription.

En définitive, le recourant n'invoque aucun élément important propre à modifier
la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour
cantonale. Au regard des circonstances, la peine infligée n'apparaît pas sévère
au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière
qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les intimées, qui n'ont pas
été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al.
1 LTF). Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke