Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.91/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_91/2020

Arrêt du 31 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de
Graaf.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Laurent Maire, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 10 décembre 2019 (n° 982 AP19.019246-PHK).

Faits :

A. 

A.________ exécute depuis le 29 mars 2017 une peine privative de liberté de 4
ans infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le
23 mars 2017, jugement confirmé par la Cour d'appel pénale le 15 août 2017,
pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, injure, menaces
qualifiées, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir à de multiples reprises
insulté et menacé son épouse, de lui avoir imposé régulièrement des actes
d'ordre sexuel non consentis, la gravité des infractions ayant atteint son
apogée lorsqu'il avait profité que sa femme soit sous l'emprise d'un somnifère
pour abuser sexuellement d'elle, ceci alors que le fils aîné du couple, alors
âgé de huit ans au moment des faits, se trouvait dans la même pièce, éveillé.
Lorsque sa victime avait porté plainte, il l'avait physiquement contrainte à se
rendre au poste de police pour la retirer; il l'avait également menacée de mort
et de représailles.

A.________ a intégré la colonie fermée au sein des Etablissements B.________ le
6 décembre 2018. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 22 novembre 2019 et
la fin de celle-ci est fixée au 23 mars 2021.

Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge d'application des peines a refusé
la libération conditionnelle à A.________.

B. 

Par arrêt du 10 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre
l'ordonnance du 22 novembre 2019 et a confirmé celle-ci. Il en ressort ce qui
suit.

B.a. La Direction des Etablissements B.________ a rendu un rapport relatif à la
libération conditionnelle de l'intéressé le 13 août 2019. Elle a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle de A.________ malgré son
comportement en détention exempt de reproches, ses bonnes prestations au
travail, son réseau socio-familial vraisemblablement soutenant, son abstinence
aux substances prohibées telle que constatée lors de chaque contrôle et son
acceptation d'être renvoyé de Suisse. Elle a constaté que les actes commis par
le condamné s'inscrivaient dans le cadre d'une importante "multirécidive
polymorphe", qu'il avait toujours fait fi des décisions administratives et
judiciaires d'expulsion et d'interdiction d'entrée en Suisse, y compris lors
des renvois qui avaient été réalisés par la contrainte, revenant
systématiquement s'installer dans le pays. Les différentes sanctions pénales
prononcées à son encontre ne semblaient pas avoir de réel effet dissuasif, il
n'avait aucun projet concret et réaliste élaboré en vue d'une réinsertion
socioprofessionnelle, il ne reconnaissait absolument pas les infractions
commises et était dès lors incapable de se remettre en question relativement à
son fonctionnement et à ses actes. Il ne souhaitait par ailleurs ni rembourser
les frais de justice, ni les indemnités dues aux victimes.

B.b. Le 20 août 2019, l'Unité d'évaluation criminologique du Service
pénitentiaire a rendu un rapport concernant A.________. Il en ressort notamment
que le recourant nie la totalité des accusations d'injures, de menaces, de
contrainte et les infractions à caractère sexuel au préjudice de son ex-épouse
et que, selon lui, il s'agit de mensonges inventés par cette dernière ainsi que
d'un complot orchestré par la justice vaudoise. Le discours de l'intéressé
durant son procès en 2017 révélait une hostilité envers les femmes. Le risque
de récidive "générale et violente" pouvait être qualifié de moyen (partie
supérieure du score) en raison des antécédents, de la situation familiale et
des attitudes procriminelles de l'intéressé. Le risque de récidive sexuelle se
situait au niveau de risque "au-dessus de la moyenne". Un passage à l'acte
violent envers l'ex-épouse ne pouvait pas être exclu au vu de la haine qu'il
semblait nourrir à son encontre et, si l'intéressé se remettait en couple, une
attitude violente et coercitive envers sa future compagne pouvait être attendue
au vu de son passé, de son caractère égocentré et du discours misogyne qu'il
avait tenu durant son procès et au cours de l'évaluation. Quant au niveau des
facteurs de protection, il pouvait être qualifié de moyen: si le travail en
atelier apportait une structuration du temps et une certaine stabilité à
A.________ en détention, le niveau des facteurs de protection était étroitement
lié au contexte carcéral, mais il pouvait être considéré comme faible dans la
perspective d'une sortie.

B.c. Le 30 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a
saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la
libération conditionnelle de A.________. Cette autorité a relevé que les actes
à l'origine de sa condamnation étaient graves, le tribunal ayant exposé que le
prévenu n'avait pas hésité à s'en prendre à la mère de ses deux enfants en se
comportant durant de nombreuses années comme un tyran domestique, qu'il avait
agi par pur égoïsme et pour assouvir ses pulsions les plus basses, sans respect
aucun pour le libre arbitre de sa partenaire, que son mobile était vil, qu'il
avait agi sans scrupules et sans considération aucune pour ses proches, se
croyant au-dessus des lois et démontrant qu'il n'entendait pas les respecter.
Il demeurait dans le déni de ses actes, dénotant une absence d'empathie envers
sa victime et il entretenait une vision négative de la gent féminine. L'OEP a
également rappelé les antécédents du condamné, l'aggravation des infractions
commises, l'absence d'effet des condamnations prononcées sur son comportement
ainsi que le nombre conséquent de renvois rapidement suivis de retours en
Suisse. Se fondant sur le rapport d'évaluation criminologique du 20 août 2019,
il a indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte du risque, en particulier
d'infractions à caractère sexuel, que la libération du prévenu représentait
pour la collectivité publique, risque dont le pronostic apparaissait aussi
défavorable en cas de libération conditionnelle qu'en cas d'achèvement de la
peine. Le maintien en détention permettrait dès lors à l'intéressé de définir
un projet d'avenir en lien avec son statut administratif.

B.d. A.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 8
novembre 2019. En substance, il a persisté à nier encore une fois toutes
violences commises à l'encontre de son ex-épouse ou encore d'avoir commis des
vols.

B.e. Le 13 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de A.________, en se
référant aux motifs développés par l'OEP.

B.f. En plus de la sanction exécutée actuellement, A.________ a été condamné à
cinq reprises entre 1995 et 2016 à des peines d'emprisonnement, peines
pécuniaires et amende. Sa condamnation la plus grave a été prononcée le 18
avril 1995 par la Cour de cassation pénale de Lausanne, qui l'a reconnu
coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les
certificats et délit contre l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à
feu par des ressortissants yougoslaves et l'a condamné à six ans de réclusion
et expulsion du territoire suisse pendant quinze ans.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 10 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est
immédiatement ordonnée et qu'il est constaté que sa détention a contrevenu à
l'art. 75 CP du 7 décembre 2018 au 26 septembre 2019, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant discute le refus de sa libération conditionnelle.

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue
la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et
son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à
prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1
aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la
libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit
que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale,
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son
comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s.
et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être
tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un
risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou
définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir
le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré
de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Afin de procéder à un pronostic
différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution
de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et
consid. 5b/bb in JdT 2000 IV 162; arrêts 6B_686/2019 du 17 juillet 2019
consid.1.1; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu
de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV
193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). Dans l'émission du pronostic, l'autorité
compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal
fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p.
204; arrêts 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_686/2019 du 17
juillet 2019 consid. 1.1).

2. 

Le recourant invoque une violation de l'art. 75 al. 3 CP au motif que son plan
d'exécution de la sanction (ci-après: PES) a été avalisé tardivement, soit
seulement deux mois avant sa possible libération conditionnelle et seize mois
après sa condamnation définitive. L'art. 75 al. 3 CP ne devait pas être
considéré comme une simple prescription d'ordre. Le pronostic défavorable posé
dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle apparaissait comme la
conséquence de l'absence de PES, le recourant ayant été ainsi privé de la
possibilité de réaliser les objectifs de l'incarcération. Aussi le refus
d'accorder la libération conditionnelle sur la base de conditions qu'il aurait
pu remplir si les seize mois d'attente d'un PES avaient pu être consacrés à
suivre ledit PES violait-il le principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al.
3 Cst.

2.1. Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit
qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur
l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une
formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les
relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

En l'espèce, un PES été avalisé par l'OEP le 26 septembre 2019. Il en ressort
que l'intéressé est invité à maintenir le bon comportement adopté depuis son
arrivée aux Etablissements B.________, ainsi qu'une abstinence durable aux
produits stupéfiants et à l'alcool. Il était attendu de lui qu'il s'acquitte de
ses indemnités-victime et de ses frais de justice et qu'il élabore concrètement
un projet socio-professionnel cohérent et légal, en adéquation avec sa
situation administrative, et ce en collaboration avec les intervenants
professionnels concernés par sa prise en charge. Il était en outre invité à
maintenir des contacts avec sa famille, à s'investir davantage dans les
activités proposées en détention, afin de maintenir un certain équilibre, et à
entamer une réflexion personnelle quant à son mode de vie et à son
fonctionnement personnel, spécifiquement à travailler sur son rapport aux
femmes.

2.2. Il y a lieu de suivre la cour cantonale lorsqu'elle retient l'absence
d'intérêt du recourant à la constatation immédiate de la prétendue violation
qu'il invoque. Comme elle l'a relevé, le recourant ne se prévaut pas d'une
violation de la CEDH et d'un droit à un recours effectif fondé sur l'art. 13 de
cette convention. Le recourant n'indique pas non plus avoir subi un préjudice
dont il demanderait réparation, puisqu'il conclut uniquement à ce qu'il soit
constaté que sa détention a contrevenu à l'art. 75 CP du 7 décembre 2018 au 26
septembre 2019. Selon lui, son intérêt découle du lien de causalité entre la
violation alléguée et le pronostic défavorable retenu par la cour cantonale. Or
l'examen d'une demande de libération conditionnelle se fonde exclusivement sur
les conditions de l'art. 86 CP. La question de savoir si le plan d'exécution de
la sanction prévu par l'art. 75 al. 3 CP a été élaboré dans les délais ou non
n'est pas préjudicielle à celle de savoir si les exigences de l'art. 86 CP sont
remplies. A juste titre, le recourant ne réclame pas que sa libération
conditionnelle soit ordonnée au motif que son PES a été avalisé tardivement.

Au demeurant, dans la détermination du pronostic, la cour cantonale s'est
fondée sur une évaluation globale de la situation présente et passée. Les
antécédents, les infractions graves commises encore récemment à de multiples
reprises et l'absence totale de prise de conscience ont joué un rôle important
dans son appréciation (consid. 3.1 infra). La cour cantonale a constaté que la
mise en place d'un PES plus tôt n'y aurait de toute évidence rien changé, sans
que le recourant n'expose concrètement le contraire. L'autorité précédente a
également retenu que les objectifs fixés dans le PES étaient quelque peu
accessoires, hormis en ce qui concernait la question de l'amendement, encore
totalement absent chez le recourant à ce jour. Ainsi, compte tenu des éléments
qui ont conduit au refus de la libération conditionnelle du recourant ainsi que
du contenu du PES qui a finalement été avalisé, il n'apparaît pas, de toute
façon, que l'établissement de ce plan dans de meilleurs délais aurait permis
une appréciation différente du pronostic.

En définitive, même à supposer que l'Etat aurait tardé à mettre en place un
plan d'exécution de la sanction, le recourant ne justifie pas de son intérêt à
la constatation d'une violation de l'art. 75 al. 3 CP dans le cadre d'une
contestation de la décision de refus de la libération conditionnelle. La cour
cantonale pouvait dès lors conclure à l'irrecevabilité de cette conclusion.

3. 

Le recourant soutient que dans la mesure où il a été constaté que son maintien
en détention ne permettrait de toute façon pas de diminuer le risque de
commission éventuelle de nouvelles infractions à l'issue de l'exécution
complète de sa peine, il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle. La
possibilité de sa révocation aurait au moins l'avantage de l'inciter à se
conformer à l'ordre juridique, alors qu'un tel incitatif n'existerait pas s'il
devait exécuter la peine jusqu'à son terme.

3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait purgé les deux tiers de
sa peine et a confirmé que le comportement que celui-ci avait adopté depuis le
début de l'exécution de la peine ne s'opposait pas à la  libération
conditionnelle. Dès lors, seul restait litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur. Or, selon l'évaluation criminologique, le risque de
récidive générale et violente pouvait être qualifié de moyen "partie supérieure
du score" en raison des antécédents, de la situation familiale et des attitudes
procriminelles de l'intéressé. Ce risque était donc à la limite d'être élevé.
De surcroît, le risque de récidive sexuelle se situait au niveau de risque
"au-dessus de la moyenne", un passage à l'acte violent envers l'ex-épouse ne
pouvant pas être exclu et, si l'intéressé se remettait en couple, une attitude
violente et coercitive envers une future compagne pouvant être attendue au vu
du passé du recourant, de son caractère égocentré et du discours misogyne qu'il
a tenu durant son procès, mais également, plus récemment, au cours de
l'évaluation. Quant au niveau des facteurs de protection, il était seulement
qualifié de moyen en milieu carcéral, mais pouvait être considéré comme faible
dans la perspective d'une sortie. Au vu des antécédents de l'intéressé et de la
gravité des actes commis par ce dernier à de multiples reprises dans un passé
encore récent, la cour cantonale constatait que son activité délictueuse était
allée en s'accroissant. Elle en a conclu, avec tous les intervenants, que le
besoin de protection de la société était prépondérant, quand bien même le
recourant se comportait bien en détention. Le risque qu'il commette à nouveau
des infractions était le même, que la libération conditionnelle lui soit
accordée ou qu'il purge sa peine jusqu'à son terme. Le fait qu'il dise vouloir
coopérer à son renvoi et travailler au Kosovo n'y changeait rien, surtout en ce
qui concerne les infractions contre l'intégrité sexuelle. Il ne pouvait pas non
plus être exclu qu'il revienne en Suisse pour y séjourner et y travailler
illégalement, dès lors que sa famille et ses enfants y résidaient. Ses projets
de réinsertion au Kosovo n'apparaissaient du reste pas suffisamment concrets en
l'état. Sous l'angle du pronostic différentiel, la cour cantonale a donc retenu
que le maintien en détention du recourant ne le priverait pas d'un moyen qui
aurait permis de réduire durablement le risque de récidive. En d'autres termes,
il n'y avait aucun avantage à accorder la libération conditionnelle à ce
dernier, tandis que sa mise en liberté immédiate présenterait un risque
inadmissible pour la société, et ce d'autant plus s'agissant d'un auteur dont
la prise de conscience et l'amendement étaient totalement inexistants.
L'autorité précédente d'en conclure que le pronostic était négatif, de sorte
qu'il y avait lieu de refuser la libération conditionnelle au recourant.

3.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
En particulier, le recourant méconnaît que même lorsque, comme en l'espèce, il
ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière
significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être
accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la
commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques
menacés (cf. arrêts 6B_353/2019 précité consid. 1.5; 6B_32/2019 du 28 février
2019 consid. 2.10; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Le recourant ne
remet du reste pas en cause le pronostic différentiel doublement défavorable
retenu par la cour cantonale. Aussi, compte tenu des biens juridiques en jeu,
soit l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui, ainsi que du risque
de récidive découlant de l'absence de prise de conscience, la cour cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder au recourant sa
libération conditionnelle. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.

Le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chance de succès,
l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant
compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 31 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy