Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.88/2020
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://11-02-2020-6B_88-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1827 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_88/2020

Arrêt du 11 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2019 (ACPR/976/2019, P/10564/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 10 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre l'ordonnance du 29 octobre 2019 par laquelle le Ministère
public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le
prénommé le 10 mai 2019 contre B.________, C.________, D.________, E.________
et contre la Première procureur F.________ pour incitation à la violence et à
la haine, discrimination et diffamation. Elle a, en outre, mis les frais par
995 fr. à la charge de A.________.

A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelles
instruction et décision dans le sens des considérants, avec notamment pour
mission de procéder à l'interrogation des parties prenantes, y compris celle de
F.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée
et à ce que les frais cantonaux ne soient pas mis à sa charge.

2. 

L'arrêt querellé concerne le refus d'entrer en matière sur de prétendues
infractions pénales. Seule la voie du recours en matière pénale est par
conséquent ouverte (art. 78 al. 1 LTF). Un recours mal intitulé ne nuit pas à
son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours
qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382;
arrêts 6B_518/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2; 6B_736/2016 du 9 juin 2017
consid. 1.1). Le recours sera donc examiné comme un recours en matière pénale.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se
plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_5/
2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid.
3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1;).

Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit
mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_1174/2019 du 23 octobre 2019
consid. 2.1; 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1).

3.2. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, le
recourant, qui invoque des infractions distinctes, ne mentionne pas, par
rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. L'absence
d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

Le recourant semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à
ses réquisitions de preuve. Son argumentation ne vise qu'à démontrer en quoi
ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne fait
ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne
sauraient fonder sa qualité pour recourir.

4. 

Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure par l'autorité
précédente. Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF
138 IV 248 consid. 2 p. 250).

4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral
doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être
signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2
LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter
au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.).

4.2. Le recourant se borne à prétendre que les propos figurant dans l'arrêt
attaqué seraient diffamatoires et que ceux-ci ne pourraient, par conséquent,
justifier de mettre les frais relatifs à cette décision à sa charge. De la
sorte, il ne présente aucun grief, répondant aux exigences de motivation de
l'art. 42 al. 2 LTF, tendant à expliquer en quoi la décision attaquée violerait
le droit. Son grief est irrecevable.

5. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée
dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64
al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui
seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet