Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.79/2020
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://14-02-2020-6B_79-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1907 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_79/2020

Arrêt du 14 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de
Graaf.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, arbitraire, droit
d'être entendu, fixation de la peine, révocation du sursis,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 5 novembre 2019 (n° 344 PE18.020139-PGN/AMI).

Faits :

A. 

Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants (I), a révoqué le sursis partiel octroyé le 5 juillet 2017 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne (II), l'a condamné à une peine privative
de liberté d'ensemble de 39 mois, sous déduction de la détention subie avant
jugement (III) et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée
de 20 ans (VII).

B. 

Statuant par jugement du 5 novembre 2019 sur appel de A.________ et appel joint
du ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
supprimé le ch. II du jugement de première instance et a condamné A.________ à
une peine privative de liberté d'ensemble de 45 mois, sous déduction de la
détention subie avant jugement (III). Pour le surplus, elle a confirmé le
jugement de première instance.

En substance, les faits retenus par la cour cantonale sont les suivants.

Né en 1996, A.________ est ressortissant de Gambie. Il est marié avec une
compatriote avec qui il faisait ménage commun en Italie (dans les environs de
Rome) avant de se rendre en Suisse. Il a une fille, née en 2019, qui vivrait
désormais avec sa compagne en France. Il aurait travaillé tantôt dans une
ferme, tantôt dans la restauration. Le revenu mensuel moyen du couple était
d'environ 900 euros.

Le 15 octobre 2018, à 22h00, alors qu'il sortait d'un squat, connu comme un
repaire notoire de trafiquants de drogue à Lausanne, A.________ a été contrôlé
par la police en possession de 15 " fingers " de cocaïne d'un poids brut de 165
grammes (équivalant à 63,7 grammes de stupéfiants purs), 50 euros et 486 fr. en
espèces, ainsi que deux téléphones cellulaires.

L'extrait du casier judiciaire de A.________ fait mention de quatre
condamnations prononcées entre le 7 février 2015 et le 5 juillet 2017, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup (7
février 2015), à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal (26
novembre 2015), à 40 jours-amende et à une amende pour séjour illégal (25
février 2016). Le 5 juillet 2017, A.________ a été condamné à 30 mois de peine
privative de liberté, dont 15 avec sursis, ainsi qu'à une expulsion du
territoire suisse pour une durée de 8 ans, notamment pour séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation, délit et crime contre la LStup (avec mise
en danger de nombreuses personnes).

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement, à sa libération de l'infraction de crime contre la LStup, au
constat qu'il a subi 252 jours de détention injustifiée (dont 244 dans des
conditions illicites), à la condamnation de l'Etat de Vaud au paiement des
sommes de 77'000 fr. et 10'900 fr. en réparation du tort moral subi, à sa
libération immédiate, à la restitution des montants confisqués et à la
destruction de la drogue séquestrée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation
de la décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Selon le recourant, les faits sur lesquels repose sa condamnation ont été
établis de manière arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

1.2. La cour cantonale a considéré que les sommes d'argent retrouvées sur le
recourant n'étaient pas compatibles avec le modique revenu mensuel de son
couple. Les raisons pour lesquelles le recourant prétendait être venu en
Suisse, à savoir qu'il était venu de Rome à Lausanne afin de chercher des
habits dont il peinait à estimer la valeur et dont il ne savait où ils se
situaient, n'étaient pas plausibles ni vérifiées par les éléments du dossier.
L'assertion selon laquelle le recourant avait l'intention de repartir sitôt les
habits récupérés était infirmée par le fait qu'il était en possession d'un
billet de train dépourvu de retour. Les déclarations selon lesquelles il était
resté environ une heure dans le squat avant son arrestation n'étaient pas
crédibles et étaient contredites par les constatations de la police qui l'avait
vu entrer dans le bâtiment pour en ressortir quelques minutes plus tard.

La cour cantonale a qualifié d'invraisemblable la version selon laquelle le
recourant avait pris par mégarde, en sortant du squat, une veste contenant de
la drogue qui ne lui appartenait pas. Les " fingers " retrouvés sur le
recourant le 15 octobre 2018 portaient le même code qui était apposé sur la
drogue qu'il détenait lors de sa précédente arrestation le 8 novembre 2016 et
pour laquelle il avait admis s'être livré à un trafic de cocaïne. Il était
invraisemblable que le recourant eût enfilé par mégarde une veste contenant de
la cocaïne avec ce code d'identification et que le propriétaire d'une veste
contenant de la drogue pour une valeur vénale de 15'000 fr. eût laissé ce
vêtement à l'abandon, sans surveillance, dans un lieu ouvert à tous.

La cour cantonale en a conclu que le recourant avait rejoint la même filière
que celle à laquelle il appartenait lors de son précédent séjour en Suisse pour
recommencer à se livrer au trafic de cocaïne.

Elle a retenu qu'il s'était rendu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let.
b et d et 19 al. 2 let. a LStup.

1.3. Le recourant affirme que les explications qu'il a apportées quant aux
motifs de sa venue en Suisse, à la drogue retrouvée dans la veste et le temps
passé dans le squat, sont crédibles et ne sont pas mises en doute valablement
par les éléments du dossier. Un tel procédé est purement appellatoire, partant
irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Dans la mesure où la cour cantonale a
démontré de façon motivée en quoi la version du recourant n'était pas
plausible, voire invraisemblable, il importe peu de savoir si le recourant est
resté une heure ou quelques minutes dans le squat. Contrairement à ce que
prétend le recourant, la cour cantonale a écarté la version selon laquelle il
avait l'intention de rentrer, non pas sur la seule base du billet de train mais
en se fondant sur plusieurs éléments plaidant en faveur d'un séjour en Suisse
dédié au trafic de cocaïne. Par ailleurs, le recourant échoue à démontrer
l'arbitraire du constat de la similitude des codes estampillant la drogue
saisie lors de ses deux arrestations, au seul motif que l'un d'eux comporterait
le numéro " un " en chiffre arabe (A1) et l'autre en chiffre romain (AI). Les
griefs d'arbitraire doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

En définitive, en se fondant sur une constatation exempte d'arbitraire, la cour
cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant s'est
rendu coupable de violation qualifiée de la LStup.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir augmenté la peine de 6 mois
par rapport à la décision de première instance, sans qu'il ne soit possible
d'en saisir les motifs. Il invoque une violation des art. 50 CP et 29 al. 2
Cst. et prétend que la peine d'ensemble au sens de l'art. 49 CP n'est pas
motivée.

2.1.

2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.

Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une
peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que
le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou
à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le
juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour
améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît
conforme au droit (arrêts 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; 6B_1235
/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.1; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319;
136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

2.1.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Si la peine révoquée (widerrufene Strafe; pena di cui è revocata la
sospensione condizionale)et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une
peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par " peine révoquée
", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort
du texte italien.

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.

En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en
partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement
commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP,
en tant que " peine de départ " ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit
être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par
application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4
p. 152 s.).

2.2. La cour cantonale a retenu que l'infraction la plus grave en cause était
celle à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, passible à elle seule d'une peine
privative de liberté d'un an au moins. En se référant aux circonstances
retenues par les premiers juges, elle a retenu en substance que le recourant
avait opéré avec des quantités de drogue importantes, qu'il avait des
antécédents lourds, qu'il niait l'évidence et était mû par pur appât du gain.
Il était ainsi ancré dans la délinquance et était insensible à la répression
pénale, ce qui constituait un facteur à charge significatif. A décharge, seul
le jeune âge du recourant a été pris en compte. Contrairement aux premiers
juges, la cour cantonale n'a pas retenu la situation précaire du recourant
comme étant une circonstance à décharge, dès lors que, de son propre aveu, les
revenus suffisaient à l'entretien du couple.

La cour cantonale a posé un pronostic défavorable s'agissant du sursis partiel
accordé le 5 juillet 2017, portant sur 15 mois. Elle a relevé que le recourant
avait lourdement trahi la confiance placée en lui, qu'il avait récidivé dans le
même type d'infractions durant le délai d'épreuve et peu après sa remise en
liberté, qu'il niait l'évidence et avait agi par pur appât du gain, qu'il était
revenu en Suisse en faisant fi de l'expulsion prononcée (qui plus est en y
envisageant un séjour de longue durée), et qu'il avait renoué avec la
criminalité alors que sa compagne était enceinte et que tous deux arrivaient à
obtenir des revenus leur permettant de subvenir à leur entretien.

Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a prononcé une peine privative
de liberté d'ensemble de 45 mois.

2.3.

2.3.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est
pas limitée à faire siennes les circonstances retenues par le tribunal
correctionnel mais a expressément tenu compte d'éléments à charge en qualifiant
leur importance dans la fixation de la peine, ainsi qu'une circonstance à
décharge. Elle a exposé pour quel motif elle ne retenait pas la situation
économique du recourant à décharge, contrairement aux premiers juges.

Aussi, sur ce point, le grief déduit d'une violation de l'art. 50 CP doit être
rejeté.

2.3.2. Toutefois, il y a lieu de suivre le recourant en tant qu'il relève que
la cour cantonale a prononcé une peine d'ensemble, sans préciser quelle est la
peine sanctionnant l'infraction nouvellement commise (" peine de départ ") et
dans quelle mesure celle-ci est augmentée en raison de la peine dont le sursis
est révoqué. Une telle omission ne permet pas de contrôler la bonne application
du droit fédéral (cf. art. 46 al. 1, 2ème phrase et 49 CP) et constitue une
violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Aussi, il y a lieu d'admettre le recours sur
ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle fixe une
peine d'ensemble en application de la méthodologie exposée supra (cf. consid.
2.1.2).

C'est le lieu de préciser qu'à teneur de l'art. 366 al. 2 let. d CP, les faits
qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier sont
inscrits au casier judiciaire. Or, les décisions de révocation du sursis, les
conséquences d'une révocation et le prononcé d'une peine d'ensemble impliquent
une inscription au casier (cf. art. 5 let. a de l'ordonnance du 29 septembre
2006 sur le casier judiciaire; RS 331). Aussi, pour la bonne tenue du casier
judiciaire, il y a lieu de maintenir, dans le dispositif du jugement, la
mention de la révocation du sursis.

2.3.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste d'aucune manière la révocation
du sursis dans son principe, le prononcé d'une peine ferme et son expulsion du
territoire suisse. Il ne formule aucun grief relatif à la constatation des
conditions de détention et à la réparation du tort moral qui en résulte. Il ne
critique pas davantage la confiscation des montants séquestrés. Cela étant, il
n'y a pas lieu d'examiner ces points plus avant (art. 42 al. 2 LTF).

3. 

En conséquence, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2.3.2),
le jugement attaqué annulé s'agissant de la peine et la cause renvoyée à la
cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance
judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de
dépens réduite relative à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1
LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette
mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien
que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le
recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et
de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Au regard de la nature procédurale du vice examiné (cf. consid. 2.3.2), il peut
être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf.
ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; cf. arrêt 6B_508/2018 du 17 décembre 2018
consid. 3).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du
recourant.

4. 

Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke