Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.78/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_78/2020

Arrêt du 1er avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 octobre 2019 (n° 387 PE18.012238-HNI/AWL).

Faits :

A. 

Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné A.________, pour violation grave des règles de la
circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le
jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.

B. 

Par jugement du 22 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a
confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1953.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour infraction à
la législation sur la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée).

Son fichier ADMAS révèle que le prénommé a fait l'objet de cinq mesures
administratives en matière de circulation routière entre 2004 et 2012, soit
deux avertissements, un retrait de permis d'une durée de trois mois pour
ébriété, ainsi que deux retraits d'une durée de quatre mois chacun pour vitesse
excessive, associés à un cours d'éducation.

B.b. Le 30 mars 2018, A.________ a circulé au volant de son automobile à une
vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon pour lequel la
vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

L'installation utilisée pour la mesure de la vitesse était un modèle Traffic
Observer de type LMS (laser), contrôlé annuellement par l'Institut de
métrologie METAS.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 22 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour violation
simple des règles de la circulation routière, à une amende. Subsidiairement, il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
complément d'instruction et nouvelle décision, après qu'une expertise -
destinée à confirmer la vitesse calculée par le système de mesure - a été
diligentée.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être
entendu en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur le système de
mesure utilisé pour calculer sa vitesse le jour des faits.

1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves
(arrêts 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.1; 6B_1376/2019 du 26 février
2020 consid. 3.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles,
lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront
pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée
est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60
consid. 3.3 p. 64).

1.2. Selon la cour cantonale, le recourant avait soutenu qu'une expertise
serait nécessaire pour lever le doute existant à propos de la vitesse calculée
par le système de mesure concerné, cela "de l'avis même de l'Institut suisse de
métrologie". En se fondant sur les photographies prises au début et à la fin du
contrôle routier - lesquelles divergeaient quelque peu -, le recourant avait
tout d'abord soutenu que la mesure n'était pas valable car l'angle des caméras
avait varié. Or, les échanges de correspondances entre l'intéressé et le METAS
avaient révélé que le déplacement en question était sans incidence sur le
résultat, que seul le déplacement du capteur pourrait en avoir une et qu'il
était impossible, sans expertise, de dire si ledit capteur avait bougé. Un
courrier du METAS du 23 mai 2019 indiquait en outre que le déplacement pouvait
avoir lieu dans trois directions, dont deux étaient sans influence sur le
résultat d'une mesure de vitesse. Le recourant n'avait apporté aucun indice
permettant de penser que le capteur aurait bougé pendant le contrôle, à plus
forte raison dans la seule direction pouvant avoir un impact sur le résultat du
contrôle. C'était à tort que le recourant avait soutenu que l'altération de
l'alignement aperçu sur deux photographies pouvait impliquer une modification
du capteur. En effet, dans son courrier du 4 juillet 2019, le METAS avait
indiqué que la vitesse était mesurée exclusivement à partir du capteur, que la
caméra n'avait aucune influence dans la mesure et que "vu que le capteur
[était] ici notamment séparé de l'appareil photo, il n'[était] pas possible de
dire s'il y [avait] eu un déplacement du capteur ou pas". Il n'y avait donc pas
lieu de vérifier, par le biais d'une expertise, si le capteur avait ou non
bougé.

La cour cantonale a encore exposé que l'argumentation du recourant portant sur
une éventuelle modification de l'angle d'inclinaison ou d'alignement du système
de mesure était sans portée puisque, même à suivre son raisonnement, la marge
d'erreur pouvant en résulter restait inférieure à la marge de sécurité de 4 km/
h qui avait été déduite de la vitesse constatée pour parvenir à la vitesse
retenue de 111 km/h.

1.3. L'appréciation anticipée de la preuve requise - à laquelle s'est livrée la
cour cantonale - n'apparaît aucunement entachée d'arbitraire. En effet, le
recourant fonde intégralement son argumentation sur sa propre interprétation du
courrier du METAS du 4 juillet 2019, laquelle ne peut être suivie. L'institut
en question y a uniquement indiqué que la vitesse des véhicules était
exclusivement mesurée par le capteur du système de mesure, la caméra n'ayant
aucune influence en la matière. Il a ajouté que, sur la base des photographies
existantes, il n'était pas possible de dire si le capteur s'était ou non
déplacé. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le METAS n'a pas
admis qu'un doute subsistait concernant la mesure effectuée. L'existence de ce
prétendu doute ne repose en définitive que sur la prémisse - non confirmée par
le METAS - selon laquelle un déplacement de la caméra, non contesté, aurait pu
impliquer un déplacement du capteur. En l'absence de tout élément permettant de
mettre en doute la mesure effectuée par ledit capteur, la cour cantonale
pouvait, sans arbitraire, refuser de mettre en oeuvre l'expertise requise.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. La cour cantonale a exposé que le système de mesure, contrôlé annuellement
par le METAS - la dernière fois avant les faits litigieux le 5 septembre 2017
-, avait été étalonné, et que le policier concerné avait suivi une formation
complète relative à l'utilisation de l'appareil. Les explications fournies par
le policier montraient que ce dernier savait alors que la tête du laser devait
être bien positionnée par rapport à la route et placée à la bonne hauteur. Les
deux appareils photographiques étaient indépendants du laser, de sorte que rien
ne permettait de retenir que celui-ci aurait bougé. Aucun indice ne laissait
donc penser que la mesure n'aurait pas été correcte, de sorte qu'il pouvait
être retenu que le recourant avait circulé à 111 km/h.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté, dans
le jugement attaqué, qu'une expertise portant sur le système de mesure utilisé
le jour des faits avait été requise dès le début de l'enquête. On ne voit pas
en quoi la correction d'un éventuel vice sur ce point serait susceptible
d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), l'autorité
précédente ayant rejeté cette mesure probatoire au terme d'une appréciation
anticipée de la preuve.

2.4. Le recourant discute, de manière purement appellatoire et, partant,
irrecevable, les qualifications du policier ayant installé le système de mesure
concerné. On voit mal ce que le recourant entend déduire de ses allégations,
puisqu'il ne ressort pas du jugement attaqué que l'appareil en question aurait
pu être mal utilisé. Pour le reste, c'est bien le METAS - et non le policier -
qui a confirmé qu'un déplacement de la caméra n'impliquait pas un déplacement
du capteur de mesure, de sorte qu'il n'apparaît aucunement que l'autorité
précédente aurait arbitrairement attribué à cet agent des compétences ou
capacités qu'il n'avait pas. Au demeurant, dès lors qu'il ressort du jugement
attaqué que le policier concerné a suivi la formation idoine pour l'utilisation
du système de mesure, on ne voit pas ce que le recourant pourrait déduire de
l'absence de manuel d'utilisation dans la langue de l'intéressé le jour des
faits.

2.5. En définitive, on ne distingue pas, dans l'argumentation appellatoire du
recourant, un quelconque élément qui ferait apparaître comme insoutenable la
version des événements retenue par la cour cantonale. Le grief doit ainsi être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1 ^er avril 2020 

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa