Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.77/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_77/2020

Arrêt du 3 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité formelle du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 16 décembre 2019 (n° 1010 PE18.016088-SJH).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Les 16 août puis 16 octobre 2018, A.________ a déposé plainte,
respectivement dénoncé les policiers ayant procédé à son interpellation le 15
août 2018 à B.________. En substance, le prénommé a reproché aux policiers en
question de lui avoir passé les menottes immédiatement, sans lui fournir aucune
explication, de l'avoir injurié ainsi que de l'avoir saisi et étranglé au point
qu'il se serait "senti mourir".

A la suite de cette plainte, le Ministère public central vaudois, division
affaires spéciales, a ouvert une instruction contre deux gendarmes, pour mise
en danger de la vie d'autrui, injure et abus d'autorité.

Par ordonnance du 14 juin 2019, le ministère public a classé la procédure en
question.

1.2. Par arrêt du 16 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

1.3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 16 décembre 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, le recourant consacre l'essentiel de son argumentation à décrire
sa situation personnelle et familiale, ainsi qu'à l'évocation des événements
ayant conduit à son interpellation du 15 août 2018. Il discute également des
actes ayant pris place dans d'autres procédures judiciaires. Pour le reste, le
recourant n'aborde que de manière elliptique - et totalement appellatoire - les
agissements des policiers rapportés dans sa plainte. C'est en vain que l'on
cherche, dans ses écritures, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa