Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.6/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_6/2020

Arrêt du 15 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Infraction grave à la LStup; expulsion; irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2019 (AARP/394/
2019 P/6667/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a notamment condamné A.________ pour infraction grave à la
LStup, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4
ans sous déduction de 548 jours de détention avant jugement, a révoqué le
sursis accordé le 22 janvier 2014 à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à
30 fr. le jour et a ordonné son expulsion de Suisse.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable les
conclusions de A.________ tendant à contester sa culpabilité en relation avec
différents points de l'acte d'accusation et rejeté son appel pour le surplus.

Par écriture datée du 19 décembre, postée le 20 décembre 2019, A.________ forme
un recours au Tribunal fédéral. Par courrier daté du 6 janvier, posté le 7
janvier 2020, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation
d'un avocat d'office. Il a en outre complété son recours par écrit daté du 7
janvier 2020, posté le 9 janvier 2020.

2. 

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais
dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement
courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en
jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier
inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis
à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 22 novembre 2019. Le délai
a commencé à courir le 23 novembre 2019, a été suspendu entre le 18 décembre
2019 et le 2 janvier 2020, pour arriver à échéance le 7 janvier 2020. Déposé à
La Poste Suisse le 9 janvier 2020, le complément au recours est irrecevable.

3. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette
exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les
considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115
consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; parmi de nombreux autres:
arrêt 6B_1450/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art.
105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF,
soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette
notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et
les références citées). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Le recourant se contente de soutenir qu'il aurait indiqué à son défenseur
d'office " les 19 points qu'il conteste " mais que celui-ci n'en aurait repris
que quatre et que ce serait son stagiaire qui serait venu à l'audience d'appel.
Pour le surplus, le recourant expose les différents faits qu'il conteste. En
l'absence de conclusions et d'explications suffisantes, on ignore ce que le
recourant entend tirer de ses affirmations. Plus particulièrement, il n'indique
pas en quoi la décision attaquée violerait le droit, pas plus qu'il ne s'en
prend à la déclaration d'irrecevabilité de la cour cantonale concernant une
partie de ses conclusions. Tout au plus, comprend-on qu'il conteste sa
condamnation sur les points relevés. A cet égard, ses développements s'épuisent
en une discussion des faits, purement appellatoire et, partant, irrecevable au
regard des exigences de motivation rappelées ci-dessus.

4. 

Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41
al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une
incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle
est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences
légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au
besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. arrêts 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3; 6B_983/2019
du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les
références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement
incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de
lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la
désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la
réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant
et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1204/
2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées).
Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a
lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance
judiciaire du recourant.

5. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art.
65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffière : Livet