Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.62/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_62/2020

Arrêt du 10 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais,

2. B.________,

représenté par Me Michaël Aymon, avocat,

intimés.

Objet

Assistance judiciaire; retrait de l'appel,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du
11 décembre 2019 (P1 18 5 et P2 19 55).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 15 janvier 2020, A.________ adresse un recours au Tribunal fédéral
ensuite d'une ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le Juge unique de la
Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance
judiciaire présentée par A.________, dit que l'appel interjeté par l'intéressée
était réputé retiré et la cause rayée du rôle et constaté l'entrée en force au
24 novembre 2017 du jugement rendu par le juge des districts de Martigny et
St-Maurice, frais (100 fr.) et dépens (2240 fr.) en faveur de B.________, à
charge de A.________.

2. 

Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi
la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la
jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue
de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid.
2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire
se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123
V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié
par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF),
sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion,
v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière
claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. 

En l'espèce, dans son courrier du 15 janvier 2020, A.________ indique, outre
son intention de former recours, n'avoir pu se présenter à l'audience du
Tribunal cantonal en raison de son état de santé, ensuite de l'issue du premier
procès (relaxe de la partie adverse et frais d'avocats) et n'être pas en mesure
de régler " cette dette " dès lors qu'elle serait tenue de rembourser un prêt
social, des bourses scolaires et factures de carte de crédit ainsi que des
dépenses de santé et ses frais de transport, de nourriture et de logement. Elle
souligne aussi soutenir financièrement ses parents âgés.

L'écriture du 15 janvier 2019 ne permet pas de comprendre précisément si
A.________ entend réellement former un recours en matière pénale contre
l'ordonnance du 11 décembre 2019. En tant que l'intéressée affirme avoir eu de
bonnes raisons de ne pas se présenter à l'audience d'appel, elle s'écarte des
constatations de fait de la décision cantonale, qui ne retient rien de tel. En
l'absence de toute discussion des faits sous l'angle de l'arbitraire, ces
développements sont appellatoires et, partant, irrecevables dans le recours en
matière pénale. De surcroît, l'intéressée, qui ne conteste pas avoir été
valablement convoquée, n'expose pas non plus ce qui l'aurait empêchée de
demander à temps une dispense de comparution personnelle ou un renvoi de
l'audience. L'argumentation du recours n'est, dès lors, pas de nature à
démontrer que son absence à l'audience d'appel n'aurait pas été fautive.

Dans la mesure où la recourante invoque sa situation financière et son
incapacité de s'acquitter d'une dette, sans que l'on comprenne précisément
laquelle, il suffit de relever qu'une éventuelle demande de remise des frais
n'est pas l'objet de la décision entreprise et ne peut donc pas faire l'objet
du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Ces développements ne
permettent pas de comprendre non plus en quoi les frais tout à fait modiques de
la procédure d'appel (100 fr.) auraient été fixés en violation du droit ni ce
qui imposerait de la dispenser de s'acquitter en tout ou partie des frais de
défense nécessaires en appel du prévenu acquitté. Faute de toute motivation
topique, le recours est irrecevable.

4. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Exceptionnellement, il y a lieu de
statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I.

Lausanne, le 10 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat