Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.420/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_420/2020

Arrêt du 7 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

Violation de domicile, etc.; irrecevabilité du recours en matière pénale

recours contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la République et
canton de Genève du 3 octobre 2019 (P/20269/2019 - JAX).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par actes des 26 et 27 février 2020, A.________ a déclaré recourir contre une
ordonnance pénale rendue à son encontre le 3 octobre 2019 par le Ministère
public de la République et canton de Genève.

Par courrier de la cour de céans du 4 mars 2020, A.________ a été rendu
attentif aux exigences d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a
été invité à produire la décision attaquée dans un délai échéant au 11 mars
suivant. Il lui a notamment été précisé que le recours en matière pénale au
Tribunal fédéral était ouvert contre les décisions prises par les autorités
cantonales de dernière instance.

A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.

Par actes des 31 avril (recte: mars) 2020 et 2 avril 2020, A.________ a
complété ses précédentes écritures en en réitérant en substance la teneur. Il
n'a pas produit la décision attaquée.

2. 

Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les
décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la
Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

En l'espèce, le recourant se limite à faire état d'une ordonnance pénale du 3
octobre 2019. Indépendamment de l'éventuelle tardiveté de son recours, il
apparaît en tout état que celui-ci n'est pas dirigé contre une décision
directement attaquable devant le Tribunal fédéral.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt
est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

La cause est au demeurant transmise à l'autorité cantonale comme objet éventuel
de sa compétence.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la
République et canton de Genève. Pour le surplus, la cause est également
transmise à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise comme
objet éventuel de sa compétence.

Lausanne, le 7 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens