Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.409/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_409/2020

Arrêt du 1er mai 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Claude Vocat, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 3 mars 2020 (P1 17 77).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 novembre 2017, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et viol, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis
partiel portant sur 18 mois durant trois ans.

B. 

Par jugement du 3 mars 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton
du Valais a rejeté l'appel de A.________ ainsi que l'appel joint formé par le
ministère public contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1988 au Portugal. Il est venu s'installer en Suisse
en 2006. Rapidement, il a été rejoint par sa compagne, B.________, mère de deux
enfants d'une précédente union, dont C.________, née en 2001. A.________ et
B.________ ont eu ensemble une fille, née en 2010.

Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation, en
2010, pour délit et contravention à la LStup.

B.b. Le 31 décembre 2011, A.________ a passé tout ou partie de la soirée au
centre portugais "D.________", à E.________, avec sa compagne, les enfants de
cette dernière, leur fille commune, ainsi que d'autres membres de la famille.
Durant la soirée, le prénommé, passablement alcoolisé, est entré dans la
chambre parentale où dormaient C.________ et sa demi-soeur, a déshabillé la
prénommée, a touché ses seins, en lui disant de se taire et de ne pas crier.
Lorsqu'il a entendu B.________ arriver, il a demandé à C.________ de partir, ce
que cette dernière a fait après s'être rhabillée.

B.c. Le 31 décembre 2012, A.________ a derechef passé tout ou partie de la
soirée au centre portugais "D.________", avec sa compagne, les enfants de cette
dernière, leur fille commune, ainsi que d'autres membres de la famille. Durant
la soirée, alors que les enfants étaient rentrés se coucher, il s'est à nouveau
- sous l'influence de l'alcool - rendu dans la chambre de C.________ et a
entièrement déshabillé celle-ci. Il a ensuite introduit son sexe en érection
dans le vagin de l'intéressée - laquelle essayait de se dégager et lui
demandait d'arrêter - et a effectué des va-et-vient jusqu'à éjaculation.
A.________ n'a cessé ses agissements que lorsqu'il a entendu sa compagne
rentrer dans l'appartement.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 3 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité
de 10'000 fr. lui est allouée à titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. La cour cantonale a exposé que toutes les personnes extérieures à la
famille de C.________ qui avaient recueilli ses confidences concernant les
faits litigieux entre juin et novembre 2014 avaient cru la prénommée, d'une
part parce que celle-ci n'avait pas pour habitude d'affabuler et, d'autre part,
car son état émotionnel lors des révélations - impliquant des pleurs, de la
tristesse, un mal-être, de la peur - rendait son récit crédible. Même la
grand-mère de C.________, qui pourtant ne croyait pas à l'existence des abus
révélés par sa petite-fille, avait reconnu n'avoir jamais vu celle-ci dans un
tel état. Le bouleversement de la prénommée lorsqu'elle avait raconté les faits
était d'ailleurs visible sur l'enregistrement audiovisuel effectué par la
police et avait été expressément rapporté par le spécialiste ayant supervisé la
première audition. L'éducatrice qui s'était occupée de C.________ après son
placement en foyer avait relevé diverses attitudes laissant à penser qu'un
événement était bien intervenu dans le quotidien de l'intéressée, tandis que le
psychologue consulté par la jeune fille durant cette période n'avait, pour sa
part, jamais douté du fait que cette dernière eût vécu des événements
difficiles. C.________ n'était jamais revenue sur ses déclarations, soit après
son placement en institution, soit après son retour ultérieur au Portugal. Cela
contredisait l'hypothèse selon laquelle l'intéressée aurait pu inventer les
abus afin de pousser sa mère à la rupture avec le recourant. Les confidences
faites par C.________, durant l'été puis l'automne 2014, à sa grand-mère, à ses
amies ainsi qu'à ses enseignantes, bien que peu détaillées, avaient
correspondu, pour l'essentiel, aux déclarations faites devant la police. Ce
dévoilement ne s'était pas produit par hasard. Il était survenu après que le
recourant - qui s'était abstenu de consommer de l'alcool depuis le 1er janvier
2013 - eut recommencé, en 2014, à boire. La jeune fille était crédible
lorsqu'elle avait expliqué avoir eu peur d'un nouveau passage à l'acte, sous
l'influence de la boisson, au cours des fêtes de fin d'année 2014. Il était
d'ailleurs apparu clairement, notamment par le comportement de l'intéressée en
novembre 2014, que cette dernière redoutait le 31 décembre de cette année.

Selon l'autorité précédente, si les conclusions du rapport d'expertise
gynécologique ne permettaient pas de confirmer ni d'infirmer l'existence de la
pénétration décrite par C.________, les experts avaient expliqué qu'une telle
pénétration pouvait survenir sans que l'hymen se rompe, et que l'on pouvait
même alors constater des saignements, comme cela avait été rapporté par la
prénommée. Certes, invitée - lors de son deuxième interrogatoire par la police
- à clarifier la temporalité et les lieux dans lesquels les faits dénoncés
avaient pris place, C.________ s'était en partie contredite, en confondant les
deux soirées concernées. La prénommée avait cependant, de manière convaincante,
expliqué sa difficulté à les distinguer en raison de leur ressemblance, avant
de parvenir à reconstruire le fil des événements dans leurs caractéristiques
essentielles. Compte tenu du jeune âge de l'intéressée à l'époque des faits, on
ne pouvait lui reprocher cette confusion, à plus forte raison dès lors que les
membres adultes de sa famille et ceux de la famille du recourant avaient eux
aussi éprouvé des difficultés à relater de manière concordante le déroulement
des deux soirées, ayant largement confondu celles-ci. Pour le reste, les
déclarations contradictoires ou inexactes de C.________, concernant le nombre
de pénétrations vaginales ou la prétendue présence de sa mère au chevet d'une
parente le 31 décembre 2011, ne permettaient pas de remettre en cause le
déroulement des faits décrits par la prénommée. Le recourant, pour sa part,
n'avait pas été en mesure de se remémorer précisément les deux soirées en
question. Percevant l'importance du rôle de l'alcool dans les agissements
relatés par C.________, il avait tenté de minimiser les effets de la boisson
sur sa personne, allant jusqu'à nier avoir jamais pris la résolution de cesser
toute consommation, laquelle avait pourtant été établie. Cette tentative de
dissimulation affaiblissait la crédibilité du recourant. Les déclarations des
proches du recourant, qui ne croyaient pas ce dernier capable de commettre les
actes litigieux, devaient enfin être prises avec circonspection, tant elles
s'étaient révélées contradictoires sur certains points et tant la volonté de
déposer en faveur de l'intéressé était perceptible.

1.3. Oubliant que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait, le
recourant s'adonne à un exercice purement appellatoire de rediscussion de
l'état de fait de la cour cantonale. Son argumentation, consistant à substituer
sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer
en quoi celle-ci aurait pu tirer une constatation insoutenable de l'un ou
l'autre des moyens probatoires administrés, est donc irrecevable. Il en va
ainsi lorsque le recourant tente de mettre à jour des incohérences ou
contradictions dans les déclarations de C.________, sans montrer quelle
constatation insoutenable en aurait été tirée, ou lorsqu'il présente librement
sa version des événements - notamment en appuyant celle-ci par diverses
déclarations de témoins - sans expliquer pourquoi l'autorité précédente aurait
arbitrairement refusé de s'y rallier eu égard à la confusion de certains propos
ou à la volonté - chez certains protagonistes - de défendre l'intéressé. Il en
va de même lorsque le recourant présente sa vision de l'attitude de C.________
après les faits ou relate la bonne opinion qu'a de lui son entourage, aucun de
ces aspects n'excluant la version des événements retenue par la cour cantonale.
Le recourant livre encore sa propre interprétation de différentes déclarations
faites au cours de l'instruction, pour affirmer qu'il n'aurait jamais rencontré
de problème de boisson, ou pour s'adonner à des conjectures concernant les
motifs pour lesquels la prénommée aurait porté des accusations à son encontre.
Il ne met cependant en évidence aucun élément propre à faire apparaître comme
arbitraire l'état de fait ressortant du jugement attaqué.

2. 

L'argumentation du recourant portant sur l'obtention d'une indemnité à titre de
l'art. 429 al. 1 let. c CPP - laquelle suppose un acquittement que l'intéressé
n'obtient pas - est sans objet.

3. 

Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 1 ^er mai 2020 

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa