Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.39/2020
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://18-02-2020-6B_39-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1780 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_39/2020

Arrêt du 18 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Recours tardif,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre pénale des recours, du 29 novembre 2019 (CPR 60 / 2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 10 janvier 2020, A.________ a notamment recouru auprès du Tribunal
fédéral contre la décision rendue le 29 novembre 2019 par la Chambre pénale des
recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Dite décision
déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par
A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public
de la République et canton du Jura du 10 octobre 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la
partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder
sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al.
2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie
recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de
l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116
s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être
topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par
l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017
consid. 4).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, la recourante discute librement sa cause sans développer une
argumentation topique destinée à démontrer en quoi la décision attaquée
violerait le droit, s'agissant d'une décision déclarant irrecevable pour cause
de tardiveté le recours qu'elle a préalablement déposé devant l'autorité
précédente. Elle n'évoque nullement ce point. Qui plus est, le mémoire de la
recourante ne comporte aucune conclusion, étant relevé qu'elle a déjà été
rendue attentive à cette exigence (arrêt 6B_480/2019 du 3 mai 2019 consid. 1;
cf. aussi arrêt 1B_21/2020 du 16 janvier 2020 consid. 2).

3. 

Les motifs d'irrecevabilité sont manifestes, si bien que le recours doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant
sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 18 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens