Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.38/2020
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://05-03-2020-6B_38-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1906 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_38/2020

Arrêt du 5 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Dario Barbosa, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Infraction à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, violation du principe in
dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 octobre 2019 (n° 287 PE14.004754-LCI//NMO).

Faits :

A. 

Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré A.________ de l'accusation d'infraction grave à la LStup
(RS 812.121).

B. 

Statuant le 8 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
a admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement du tribunal
correctionnel, qu'elle a modifié en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour
infraction à la LStup à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le
jour avec sursis pendant 2 ans.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

A B.________ notamment, entre fin novembre 2013 et le 1er février 2014, à tout
le moins, C.________ s'est livré à un trafic de cocaïne avec la collaboration
de son épouse A.________. C.________ a fourni un total d'environ 180 g de
cocaïne, à raison d'une quinzaine de fois un minimum de 20 boulettes, à
D.________. Depuis le mois de janvier 2014, A.________ a notamment effectué
elle-même à tout le moins 2 de ces livraisons à ce dernier, qui travaillait
dans le même restaurant qu'elle. La drogue était conditionnée en boulettes de
0,6 g au minimum au domicile de C.________ et A.________, où se trouvait une
partie du stock. Lors de la perquisition de leur logement un parachute de
cocaïne de 0,7 g a été découvert.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l'appel
est rejeté et le jugement du tribunal correctionnel intégralement confirmé. A
titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi
de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1. 

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Elle se plaint en outre d'une violation
de la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été
établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation
de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été
invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III
364 consid. 2.4 p. 368).

1.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi sa culpabilité
sur la seule base des déclarations de D.________, qui, selon elle, ne seraient
pas crédibles.

Dans le cadre de l'appréciation des déclarations de D.________, la cour
cantonale a relevé que celui-ci, qui n'était au demeurant pas consommateur de
drogue, s'était lui-même mis en cause par ses propres déclarations relatives à
l'activité de la recourante et de son ex-mari, de sorte que l'on ne comprend
pas pourquoi il aurait fait de telles révélations si elles n'avaient pas
correspondu à la réalité. Elle a noté par ailleurs que ses allégations étaient
plutôt constantes, certaines variations, qui concernent des détails pouvant
s'expliquer par l'écoulement du temps depuis les faits. Elle a mentionné la
précision de certaines informations fournies par le témoin, notamment celles
qui ont trait à l'appartement de la recourante et de son ex-mari, à leur
apparence physique et aux véhicules qu'ils conduisaient. Enfin, elle a souligné
le fait que D.________, qui ne connaissait pas l'identité de ses fournisseurs,
a pu les identifier formellement sur photos, indiquer à la police où ils
habitaient et décrire précisément leur manière de procéder. Ce raisonnement ne
prête pas le flanc à la critique.

La recourante soutient qu'il serait faux de considérer que D.________ s'est mis
en cause car ce n'est qu'après avoir été lui-même interpellé et que son
appartement ait été perquisitionné qu'il a dénoncé la recourante et son ex-mari
comme étant ses fournisseurs, cherchant en réalité à " diluer ses
responsabilités ". Cet argument n'est pas convaincant. En effet, s'il est vrai
qu'au moment où le témoin a impliqué ses fournisseurs il avait déjà lui-même
fait l'objet d'une interpellation et d'une perquisition, il n'en demeure pas
moins que ses indications relatives à la drogue que ceux-ci lui avaient fournie
ont permis d'établir que son trafic avait porté sur une quantité nettement
supérieure à ce qui avait été trouvé chez lui, de sorte qu'il s'est bel et bien
incriminé pour des actes qui ne lui auraient probablement pas été imputés, du
moins pas dans leur totalité. Dans cette mesure, il est exact qu'il s'est mis
en cause et, contrairement à ce que soutient la recourante, aucune constatation
du jugement attaqué ne donne à penser qu'il aurait eu des raisons d'en vouloir
à la recourante et à son ex-mari au point de péjorer sa propre situation dans
le seul but de leur nuire.

Pour le surplus, les éléments invoqués par la recourante, à savoir le fait que
D.________ ait déjà été condamné précédemment et qu'il ait été traité pour une
dépression une première fois il y une vingtaine d'années puis une seconde à la
suite de son arrestation ne suffisent pas pour discréditer ses déclarations au
point qu'il faille considérer qu'il est insoutenable de leur accorder foi.

Par ailleurs, c'est de manière pertinente que la cour cantonale a relevé un
certain nombre d'éléments qui confirment les déclarations de D.________,
notamment la présence dans l'appartement de la recourante et de son ex-mari
d'une boulette de cocaïne et d'une balance électronique, à propos desquelles
ils ne donnaient aucune explication, ou le fait que le témoin ait pu identifier
l'ex-mari de la recourante alors que ce dernier prétendait ne pas le connaître
et ne l'avoir jamais rencontré ou encore qu'il soit parvenu à indiquer
l'endroit où se trouvait l'appartement de la recourante et de son ex-mari et à
le décrire alors que selon ce dernier, il ne se serait jamais rendu chez eux.

Compte tenu de ces divers éléments, qui étaient suffisants pour fonder la
conviction de la cour cantonale, l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci
a procédé n'est pas insoutenable et ne saurait être qualifiée d'arbitraire, à
tout le moins dans son résultat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu
d'examiner les autres arguments, au demeurant de nature largement appellatoire
et partant irrecevables, soulevés par la recourante.

2. 

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas
favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay