Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.37/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_37/2020

Arrêt du 10 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours; défaut de motivation du recours,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 20 décembre 2019 (P3 19 307).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 29 décembre 2019, posté le lendemain, A.________, à
B.________, déclare faire recours dans la procédure cantonale P3.19.307. Dans
celle-ci, par ordonnance du 20 décembre 2019, le Juge unique de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté
par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office
régional du Ministère public du Valais central, du 21 novembre 2019.

2. 

Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi
la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la
jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue
de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid.
2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire
se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123
V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, lorsque
la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est
indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe,
sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf.
ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

En l'espèce, conformément à son dispositif, la décision de dernière instance
cantonale déclare le recours irrecevable. Après avoir rappelé le contenu des
art. 396 al. 1 et 385 al. 1 et 2 CPP, la cour cantonale a constaté que
nonobstant le délai de 5 jours imparti au recourant pour se conformer à ces
exigences (qui lui ont été spécifiées) et la mention expresse qu'à défaut il ne
serait pas entré en matière sur le recours, l'intéressé s'était contenté de
déposer une nouvelle écriture ne dissipant pas le flou entourant celle du 22
novembre 2019 qui, lors même qu'elle émanait d'un laïc, ne correspondait pas
aux exigences en question. Par surabondance, la cour cantonale a aussi indiqué
qu'à l'instar de l'autorité attaquée dont le recourant estimait pourtant
qu'elle avait compris le sens de ses démarches, on ne décelait pas, parmi les
doléances formulées, des indices suffisants de la commission d'une infraction
pénale, notamment s'agissant de turbulences de voisinage dont il ne s'estimait
pas responsable et du bien-fondé de décisions prises par l'APEA ou son
curateur.

L'écriture de recours du 29 décembre 2019 est très brève (une dizaine de
lignes) et difficilement intelligible. Autant qu'on le comprenne, le recourant
conteste sur le fond, comme déjà devant la cour cantonale, toute injure et
avoir mal agi, respectivement toute responsabilité dans des débordements, sans
que l'on puisse comprendre en quoi ces allégations seraient en rapport avec le
refus d'entrer en matière. Elles ne sont donc pas de nature à remettre en cause
les développements de la cour cantonale relatifs à l'absence d'indice de la
commission d'une infraction. Ce pan de la motivation de la décision cantonale
demeurant intact, le recours en matière pénale est déjà irrecevable pour le
tout. Par surabondance, quant à la recevabilité formelle de son recours
cantonal, A.________ se limite à indiquer: " l erciture incomphreensible seloon
le dit tribunal a etai comprit par le ministere donc ses tout la remarque que j
ai fais et avec une ecriture vocable conforme et ne connais pas de C.________
[...] ". Indépendamment de la seule forme de cet écrit, en se limitant à
opposer que celui-ci serait compréhensible, l'argumentation du recourant n'est
pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait jugé à tort que les
éléments avancés dans le recours cantonal n'étaient pas pertinents pour l'issue
du litige, soit le refus d'entrer en matière. Faute de toute argumentation
topique sur ce point, le recours en matière pénale ne contient aucune
motivation remettant valablement en cause l'irrecevabilité du recours cantonal.
Le recours en matière pénale est ainsi irrecevable sous cet angle également.

3. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Exceptionnellement, il y a lieu de
statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il est statué sans frais.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 10 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat