Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.355/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_355/2020

Arrêt du 20 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 11 décembre 2019 (n° 989 AP19.020729).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 3 octobre 2019, l'Office vaudois d'exécution des peines a
refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique
concernant l'exécution de peines privatives de liberté qui lui avaient été
infligées.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre
cette décision et a confirmé celle-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 11 décembre 2019.

2. 

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais
dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement
courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé
si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al.
1 LTF).

En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, l'arrêt attaqué a été
notifié au recourant le 20 décembre 2019. Le délai de recours a couru jusqu'au
3 février 2020 (cf. art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF). Remis à La Poste
suisse le 27 février 2020, le recours est donc tardif.

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être
déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
fixés en tenant compte de sa situation.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa