Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.314/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_314/2020

Arrêt du 12 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 18 décembre 2019 (n° 1020 PE10.021077-SJH).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministère public central vaudois,
division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la "plainte
civile" déposée par A.________ à l'encontre de deux médecins qui l'auraient
traitée en décembre 2015.

Par arrêt du 18 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette ordonnance de non-entrée en matière, a confirmé celle-ci et a mis les
frais de procédure à la charge de la prénommée. Elle a en outre refusé
d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 18 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais, à son
annulation, à ce que les frais de la procédure de recours cantonale ne soient
pas mis à sa charge et à ce qu'un avocat lui soit désigné en qualité de conseil
juridique afin qu'elle puisse "rédiger une plainte pénale correctement et
traiter le cas". Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

3. En l'espèce, la recourante présente sa version des événements et résume le
déroulement de la procédure, en dénonçant les conséquences de l'arrêt attaqué
et en se plaignant de son caractère prétendument injuste. C'est en vain que
l'on cherche, dans son recours, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué
et propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit.

Au demeurant, l'intéressée ne dit mot concernant son éventuelle qualité pour
recourir au Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5
LTF, éventuellement de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. 

Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de
succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par
conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa