Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.30/2020
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://06-04-2020-6B_30-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1839 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_30/2020

Arrêt du 6 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; notification; droit d'être entendu; accès
au juge,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 11 décembre 2019 (n° 993 PE17.020159-DTE et
PE17.016808-DTE).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 7 septembre 2017 (PE17.016808-PGT), le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour injure et
menaces à une peine privative de liberté de 60 jours et une peine pécuniaire de
15 jours-amende.

Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017 (PE17.020159-PGT), le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour vol et violation
de domicile à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 300
francs.

Le 18 octobre 2019, A.________ a formé opposition contre les deux ordonnances
précitées. Il a exposé qu'il ignorait l'existence de ces deux procédures
jusqu'au 8 octobre 2019, date de la consultation d'un dossier pénal subséquent.

B. 

Par prononcés du 21 novembre 2019, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a déclaré irrecevables les oppositions formées par
A.________ contre les ordonnances pénales précitées, pour cause de tardiveté.

C. 

Par arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours formés par A.________ contre
les prononcés du 21 novembre 2019, qu'elle a confirmés.

En substance, la cour cantonale a retenu que l'extrait du casier judiciaire de
A.________ avait été versé dans le dossier pénal d'une procédure distincte
(PE18.013622-DTE) le 12 juillet 2018 et que l'avocate d'office avait eu accès à
l'entier du dossier le 14 janvier 2019.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette
dernière décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité des
deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public; les condamnations y
relatives étant immédiatement radiées de son casier judiciaire. Il sollicite
par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en
qualité de défenseur d'office.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), de la garantie de l'accès au juge et de la garantie d'un procès
équitable (art. 29a Cst. et 6 CEDH). Il soutient en substance qu'il n'a pas eu
connaissance des ordonnances pénales en cause, que cela soit par les plaintes
pénales ou par l'ouverture des procédures pénales subséquentes, jusqu'au 8
octobre 2019. Il requiert la nullité des ordonnances pénales.

1.1.

1.1.1. En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former
opposition. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de
réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai
d'opposition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf. art. 354 al. 1
CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai
d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il
faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance pénale et
qu'il a eu la possibilité de faire opposition. En ce sens, elle a une fonction
de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 p. 127 et les références
citées).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut
néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par
exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du
destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités).

1.1.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les
plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa
constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138
II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid.
3.1 p. 275; arrêt 6B_692/2017 du 13 avril 2018 consid. 2). Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité
d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au
contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130
II 249 consid. 2.4 p. 257; arrêt 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1).
Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance
particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions
entrées en force (arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les
références citées).

1.2. Sans faire état d'accusés de réception concernant l'envoi des ordonnances
pénales litigieuses, la cour cantonale a relevé qu'un extrait du casier
judiciaire du recourant avait été versé dans le dossier d'une procédure pénale
subséquente dirigée contre lui et que la défense avait obtenu la consultation
de l'entier du dossier le 14 janvier 2019. Ainsi, le délai d'opposition devait
partir au plus tard à cette date là.

1.3. Un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen. L'arrêt entrepris et les
prononcés de première instance ne font aucune mention d'une notification
valable des ordonnances pénales litigieuses. Au contraire, celle du 7 septembre
2017, contient la mention " Notification à : Monsieur A.________, sans domicile
connu, ne peut être avisé " (cf. art. 105 al. 2 LTF). Faute d'accusé de
réception, l'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification de
ces deux ordonnances pénales.

Or l'extrait du casier judiciaire dans une procédure subséquente concernant le
recourant et l'accès à ce dossier-ci par la défense, ne suffisent pas à prouver
que le recourant aurait personnellement pris connaissance des deux ordonnances
pénales et de l'entier de leur contenu. Faute d'autre indice sur la prise de
connaissance effective des ordonnances pénales litigieuses, c'est la date
indiquée par le recourant qui doit faire foi, à savoir le 8 octobre 2019.

Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la
tardiveté des oppositions du recourant. Celles-ci, formées le 18 octobre 2019,
sont intervenues dans le délai légal de dix jours fixé à l'art. 354 al. 1 CPP.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.

Dès lors que le recours doit être admis sur ce point, il n'y a pas lieu
d'examiner le grief soulevé par le recourant déduit des dispositions sur la
récusation du juge de première instance.

Dans la mesure où les vices soulevés par le recourant devront être examinés par
la voie de l'opposition (art. 354 CPP), les conditions exceptionnelles de la
nullité ne sont pas réalisées en l'espèce.

2. 

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée, en application de l'art. 107 al. 2 2ème phrase LTF, au Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'il donne suite aux
oppositions du recourant. La cause sera également renvoyée à la cour cantonale
pour une nouvelle décision sur les frais et dépens (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Dans la mesure où l'objet du litige s'est limité à une question de nature
purement procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le
fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au
renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293
consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).

Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indemnité de
dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans
objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au
Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour reprise des
procédures d'opposition. La cause est au surplus renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke