Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.276/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_276/2020

Arrêt du 24 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile, etc.);
irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 27 janvier 2020 (502 2019 271).

Faits :

A. 

Par arrêt du 27 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une
ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2019 par le
Ministère public fribourgeois, qu'elle a confirmée.

Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par A.________ le 1
^er février 2019 pour violation de domicile, dommages à la propriété et
contrainte contre différentes personnes. 

B. 

A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public
pour instruction dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit
mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt
6B_88/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

1.2. En l'espèce, la recourante se limite à faire valoir que sa plainte du 1 ^
er février 2019 a notamment été déposée pour dommage à la propriété au sens de
l'art. 144 CP, en relevant que cette disposition protège son patrimoine, qu'il
ressort de sa plainte qu'elle a expressément fait état de son intention de
faire valoir des prétentions civiles et que celles-ci découleraient
principalement du dommage pécuniaire engendré par la destruction de biens dont
elle se plaint. 

Sur ce point, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sans que la
recourante ne démontre ni n'allègue des constatations arbitraires à cet égard,
qu'en date du 31 octobre 2018 et durant les jours suivants, les autorités sont
intervenues et ont constaté l'état d'insalubrité avancée de l'appartement loué
par la recourante, lequel contenait une quarantaine d'animaux en mauvaise santé
et infestés de parasites, ainsi que des cadavres d'animaux en décomposition
avancée dans le réfrigérateur. Le sol et le lit étaient jonchés de déjections
animales et dans chaque pièce se trouvaient de nombreux sacs poubelles remplis
de détritus, dont certains étaient déversés sur le sol. En raison de cet état
d'insalubrité majeure, il avait fallu l'assainir au plus vite. Il n'était que
très sommairement meublé, les meubles et les objets étant pour la grande
majorité souillés. Il ressort également de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont été
débarrassés dans le cadre de l'assainissement de l'appartement en question.

Quoiqu'elle se plaigne de ce que des affaires ont été débarrassées contre son
gré, la recourante ne précise pas en quoi et par rapport à quel bien elle
aurait subi un dommage, ni en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur
le droit civil et non le droit public. Elle ne fait nullement état de
prétentions civiles découlant des autres infractions dont elle s'est plainte.
Elle n'expose donc pas à satisfaction de droit en quoi consisteraient ses
prétentions civiles. Il s'ensuit qu'elle n'a pas qualité pour recourir sous
l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief quant à son
droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

La recourante ne formule aucun grief recevable sous cet angle (cf. art. 42 al.
2 LTF et 106 al. 2 LTF). Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir à ce
titre.

2. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante
succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 24 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens