Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.258/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_258/2020

Arrêt du 5 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Recours tardif, irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2020 (ACPR/63/2020 (P/11130/
2019)).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 27 février 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral
contre la décision rendue le 28 janvier 2020 par la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dite décision
déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par
A.________ contre une ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Tribunal de
police genevois, laquelle constatait l'irrecevabilité de l'opposition formée
par la prénommée contre une ordonnance pénale du Ministère public genevois du
21 novembre 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision du Tribunal de police
avait été notifiée au conseil de la recourante le 10 janvier 2020 et que le
délai pour recourir était venu à échéance le lundi 20 janvier 2020, de sorte
que le recours déposé le 21 janvier 2020 était manifestement tardif et partant,
irrecevable.

A l'appui de son écriture, la recourante explique qu'en raison de difficultés
rencontrées avec son logement, elle n'a pas été en mesure de former opposition
contre l'ordonnance pénale du ministère public du 21 novembre 2019 dans le
délai de 10 jours prescrit. En cela, elle ne développe aucune motivation
topique en rapport avec l'objet de la décision querellée, soit la tardiveté de
son recours devant la cour cantonale à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal
de police du 9 janvier 2020. Ses explications relatives à sa situation
difficile pourraient, tout au plus, ressortir à une demande de restitution du
délai de recours au sens de l'art. 94 CPP, qui n'apparaît pas avoir été
sollicitée de l'autorité cantonale et ne constitue pas l'objet de l'arrêt
entrepris. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas ne pas avoir été en
mesure d'agir le 20 janvier 2020. Enfin, son mémoire ne comporte aucune
conclusion.

3. 

Le motif d'irrecevabilité est manifeste et doit être constaté dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. b CPP.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant
sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 5 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy