Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.256/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_256/2020

Arrêt du 24 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________ Ltd,

représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat,

3. C.________,

4. D.________ Ltd,

tous les deux représentés par Me Sandrine Giroud, avocate,

intimés.

Objet

Abus de confiance; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 décembre 2019 (AARP/433/
2019, P/10623/2006).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a condamné A.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours-amende
correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans. Il l'a acquittée de faux dans les titres. Pour le
surplus, il a statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes,
prononcé une créance compensatrice, maintenu et levé différents séquestres,
débouté A.________ de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de
défense, l'a condamnée aux frais de la procédure et au paiement de différentes
indemnités en faveur des parties plaignantes pour leurs frais d'avocat.

Par arrêt du 6 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis les
appels formés par A.________ et l'une des parties plaignantes. Elle a ainsi
condamné A.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours-amende
correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans et l'a acquittée de faux dans les titres et pour une
partie des faits reprochés. Elle a en outre alloué une indemnité à A.________
pour ses frais de défense de première instance. Pour le surplus, elle a
partiellement modifié le jugement de première instance sur la question des
prétentions civiles allouées aux parties plaignantes, de la créance
compensatrice et du montant des indemnités en faveur des parties plaignantes
pour leurs frais d'avocat.

A.________ forme un " appel devant le Tribunal fédéral " contre l'arrêt
précité.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus,
le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art.
105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF,
soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF
143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références
citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références
citées).

La recourante ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation
consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits et des éléments de
preuve. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de
la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement
appellatoires, ses critiques sont irrecevables. Pour le surplus, la recourante
ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Elle ne
présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet