Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.243/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_243/2020

Arrêt du 5 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Direction de la sécurité du canton de Berne,

2. Parquet général du canton de Berne,

intimés.

Objet

Exécution des sanctions pénales; refus d'un transfert dans l'institution
Pflegezentrum Bauma; irrecevabilité du recours,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre
pénale, du 22 janvier 2020 (SK 19 303).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte posté le 24 février 2020, A.________ forme un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2 ^e Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne du 22 janvier 2020, notifiée le 27 janvier
2020, concernant le refus d'un transfert dans l'institution Pflegzentrum Bauma.
Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un
avocat d'office. 

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Aux termes de l'art. 42 al.
2 LTF, les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette
exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les
considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115
consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; cf. parmi d'autres: arrêt
6B_12/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.2).

En l'espèce, le recourant, qui a déjà été rendu attentif aux exigences
précitées (cf. arrêt 6B_490/2019 du 8 juillet 2019 consid. 1.1), déclare
recourir "pour la forme". Il ne développe aucune critique topique dirigée
contre la motivation de la décision attaquée. Le recours ne satisfait donc
manifestement pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Il était dénué de chance de succès, si bien que la demande d'assistance
judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, déposée avec le recours
l'avant-veille de l'échéance du délai, doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci
seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, 2 ^e Chambre pénale. 

Lausanne, le 5 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens