Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.218/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_218/2020

Arrêt du 17 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Muschietti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 2 décembre 2019 (n° 400 AM17.024595-TDE).

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2018, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

Par acte du 16 février 2018, A.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Le 4 mai 2018, estimant que l'opposition était tardive, le Ministère public a
transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour
qu'il statue sur sa recevabilité.

A.b. Par prononcé du 28 mai 2018, le Tribunal de police a déclaré irrecevable
l'opposition formée par A.________ à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 et
a constaté que celle-ci était exécutoire.

A.c. Par arrêt du 8 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a annulé le prononcé rendu le 28 mai 2018. Elle a en substance
considéré qu'en retenant que l'opposition de A.________ était tardive sans
avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer à ce sujet ni de faire valoir
ses moyens et sans examiner la pertinence et le bien-fondé de l'argument
invoqué par celui-ci, le Tribunal de police avait violé le droit d'être entendu
du prénommé. L'autorité de recours a renvoyé la cause au Tribunal de police en
lui donnant des directives portant sur la manière d'instruire la question de la
validité de l'opposition.

Le Tribunal de police a tenu une audience le 25 juin 2019. Le Président a
d'entrée de cause informé A.________ et son conseil qu'il admettait
l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 et qu'il
allait par conséquent juger le fond de l'affaire, l'ordonnance pénale devenant 
de facto acte d'accusation. Il a rejeté la requête de renvoi des débats
formulée ensuite par la défense. Par jugement du même jour, le Tribunal de
police a constaté que A.________ s'était rendu coupable de conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours.

B. 

Par jugement du 2 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a
rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision du Tribunal de
police et a confirmé celle-ci.

C. 

A.________ forme un reco urs en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 2 décembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant se plaint de la violation des art. 355, 356 et 328 CPP. Selon lui,
après avoir admis la validité de l'opposition formée à l'encontre de
l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018, le tribunal de première instance
n'aurait pas dû entrer en matière sur le fond de la cause, mais aurait dû
renvoyer le dossier au ministère public.

1.1. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre
les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1
CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de
maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le ministère
public considère que l'opposition n'est pas valable (arrêts 6B_1067/2018 du 23
novembre 2018 consid. 1.2; 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1; Jeanneret/
Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17025). Aux termes de l'art.
356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public
transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des
débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal
de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de
l'opposition (al. 2).

Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le
cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356
al. 5 CPP).

Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p.
195). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts 6B_1067/
2018 précité consid. 1.2; 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 du 29
décembre 2017 consid. 2.4). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment
car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de
première instance n'entre pas en matière sur l'opposition (cf. Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad
art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356
al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b,
respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant
une condition du procès (arrêts 6B_1067/2018 précité consid. 1.2; 6B_271/2018
précité consid. 2.1; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_368/2012 du
17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39
consid. 1.5 p. 45 s.). Si l'opposition est jugée recevable, le tribunal se
saisit de l'affaire au fond (Jeanneret/Kuhn, op. cit., nos 17025 et 17028;
Franz Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.
2014, n° 2 ad art. 356 CPP).

1.2. Le recourant soutient que dans le cas d'espèce, le ministère public a
transmis le dossier au tribunal de première instance uniquement pour que
celui-ci statue sur la recevabilité de l'opposition, mais sans jamais avoir
instruit l'opposition puisque, précisément, il considérait que celle-ci n'était
pas valable. Aussi n'avait-il jamais décidé de " maintenir l'ordonnance pénale
" au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP et il n'y avait donc pas eu de renvoi
en vue des débats au sens de l'art. 356 al. 1 CPP. Il en découlait également
que l'ordonnance pénale n'avait pas pu tenir lieu d'acte d'accusation (art. 356
al. 1, 2ème phrase, CPP). En l'absence d'acte d'accusation, aucune
litispendance n'avait été créée par-devant le tribunal de première instance, au
sens de l'art. 328 CPP, de sorte que celui-ci n'était pas compétent pour juger
du fond de la cause. Ainsi, selon le recourant, après avoir statué sur la
recevabilité de l'opposition comme le lui demandait le ministère public, le
tribunal de première instance aurait dû lui renvoyer la cause pour que celui-ci
administre les preuves nécessaires, conformément à l'art. 356 al. 5 CPP, puis
procède selon l'une des options prévues par l'art. 355 al. 1 CPP.

1.3. Il découle de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid.
1.1) que dans le cas où le ministère public considère, à tort ou à raison, que
l'opposition n'est pas valable, il maintient l'ordonnance pénale et transmet la
cause au juge de première instance, seul compétent pour trancher la question
préjudicielle de la recevabilité de l'opposition. En effet, comme l'a relevé la
cour cantonale, dans un tel cas, le procureur ne fait rien d'autre que de
maintenir son ordonnance pénale, au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP, au
motif qu'il estime l'opposition irrecevable. En l'espèce, le ministère public a
donc procédé conformément à cette disposition en transmettant la cause au
tribunal de première instance. Le tribunal ayant finalement admis la
recevabilité de l'opposition - condition nécessaire à l'ouverture du procès -,
il lui incombait alors de tenir des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu
d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Quoi qu'en dise le recourant, que
le renvoi de la cause par l'autorité de recours au tribunal de première
instance ait été accompagné d'instructions se rapportant à l'examen de la
validité de l'opposition ne limitait pas la saisine de celui-ci à cette seule
question préjudicielle, sa compétence pour juger du fond du litige résultant de
l'application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP.

1.4. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se prévaut de l'art. 356 al. 5
CPP pour conclure que le tribunal de première instance aurait dû renvoyer la
cause au ministère public après avoir tranché la question de la recevabilité de
l'opposition. En effet, cette disposition régit la situation dans laquelle
l'ordonnance pénale n'est pas valable (essentiellement parce qu'elle ne
respecte pas les conditions de l'art. 352 al. 1 CPP; cf. arrêt 6B_910/2017
précité consid. 2.4; Christian Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et
jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125, 135-136), ce qui n'a jamais été
constaté, ni même invoqué en l'espèce. C'est encore le lieu de préciser que,
contrairement à l'approche qui semble être défendue par le recourant,
l'ordonnance pénale ne perd pas sa validité, au sens de l'art. 356 al. 5 CPP,
du fait que l'opposition est considérée comme valable. Cette solution
aboutirait à un résultat absurde: le tribunal qui constate la validité d'une
opposition serait alors contraint de renvoyer la cause au ministère public au
lieu de pouvoir ouvrir les débats.

Le recourant soutient encore que le tribunal de première instance aurait dû
renvoyer le dossier au ministère public car celui-ci n'avait pas instruit
l'opposition à l'ordonnance pénale. Or, selon l'art. 355 al. 1 CPP, le
ministère public ne doit administrer d'autres preuves, pour juger de
l'opposition, que dans le cas où cela est nécessaire (cf. Riklin, op. cit, n° 3
ad art. 355 CPP), sans que le recourant n'expose en quoi tel aurait été le cas
en l'espèce. De surcroît, le prénommé méconnaît qu'un renvoi de l'accusation au
ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière
tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de
procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves
administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des
preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en
bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 p. 46 s.; voir aussi: arrêt
6B_434/2016 du 27 mars 2017 consid. 1.2). En l'espèce, il apparaît que le
tribunal de première instance a instruit la cause lors des débats, le recourant
ayant alors été invité à se prononcer sur les faits ainsi que sur leur
qualification juridique (cf. jugement attaqué, consid. 4.4 p. 14). En
définitive, aucune disposition n'imposait au tribunal de première instance de
renvoyer préalablement l'affaire au ministère public.

1.5. Sur le vu de ce qui précède, la procédure prévue par les art. 355 et 356
CPP a bien été respectée en l'espèce. Les griefs soulevés sous cet angle par le
recourant sont ainsi infondés.

2. 

Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 6
CEDH, 29 al. 2 Cst., 3 et 107 CPP) ainsi que de la violation des art. 6 ch. 3
let. b CEDH et 32 al. 2 Cst. qui garantissent à tout accusé le droit à disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dans la
mesure où il ne pouvait pas s'attendre à ce que les débats conduits par le
tribunal de première instance portent également sur le fond, il n'avait pas eu
la possibilité de préparer sa défense et de proposer des réquisitions de
preuve. Il fallait en conclure que sa cause avait été jugée alors qu'aucune
instruction n'avait jamais eu lieu, ni devant le ministère public, ni devant le
tribunal de première instance.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I
167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références
citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il
constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un
jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à
la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380
consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées).

2.2. Selon ce qui précède (consid. 1 supra), le recourant devait s'attendre,
une fois la question préjudicielle de la recevabilité de l'opposition tranchée,
à ce que le tribunal de première instance ouvre les débats sur le fond de la
cause (cf. art. 356 CPP). La cour cantonale a du reste constaté que la citation
à comparaître à l'audience du 25 juin 2019 ne limitait nullement les débats à
la seule question de la recevabilité de l'opposition. En conséquence, le
recourant n'a pas été privé du droit de préparer sa défense et l'autorité
précédente pouvait conclure, sans violer les dispositions légales invoquées par
le recourant, que le premier juge n'avait pas à renvoyer les débats pour
permettre à celui-ci de réfléchir à ses réquisitions de preuve. Lors des débats
en question, le recourant, assisté de son conseil, a été entendu sur les faits
ainsi que sur leur qualification juridique (cf. jugement attaqué, consid. 4.4
p. 14). Partant, il s'avère qu'une instruction en bonne et due forme a été
conduite dans le cadre de la procédure de première instance.

3. 

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy