Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.213/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_213/2020

Arrêt du 2 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Demande de révision; irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 13 janvier 2020 (n° 64 PE10.017945-LGN).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 13 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ et a
déclaré irrecevable la demande de révision formée par ce dernier contre les
jugements rendus le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte et le 21 novembre 2017 par la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois dans la cause concernant le prénommé.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 13 janvier 2020, en concluant à ce que les conclusions comprises
dans la demande de révision du 8 janvier 2020 soient admises, afin que le
prénommé puisse déposer une requête de révision "en bonne et due forme par un
avocat commis d'office spécialisé dans les domaines financiers économiques et
immobilier". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, à bien lire les conclusions du recourant, ce dernier conteste
uniquement le refus, par la cour cantonale, de lui accorder l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de révision. Quoi qu'il en soit, c'est
en vain que l'on cherche, dans les écritures de l'intéressé, un grief topique
dirigé contre l'un ou l'autre point du jugement attaqué.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de
succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par
conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa