Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.199/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_199/2020

Arrêt du 9 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Bernard Schmid, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représentée par Me Yaël Hayat, avocate,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; ordonnance de classement (escroquerie; abus
de confiance, faux dans les titres),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 14 janvier 2020 (ACPR/34/2020 P/11660/
2019).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus
deux enfants.

A.b. Le 21 septembre 2007, la grand-mère de A.________ a constitué C.________,
trust discrétionnaire détenant la société D.________ Ltd, laquelle était
titulaire de deux comptes ouverts auprès de la banque E.________. Les
bénéficiaires étaient A.________ et B.________ ainsi que leurs deux enfants.

A.c. Le 15 août 2017, A.________ a indiqué à son conseiller que, pour des
raisons personnelles, il souhaitait que seule son épouse, en première ligne,
puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont
rencontrés dans cette perspective le 17 août 2017, en présence de B.________.

A.d. Le 7 septembre 2017, A.________ a été exclu du trust, sa procuration ayant
été annulée le 28 septembre suivant.

A.e. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B.________ et ses enfants ont
requis la dissolution de C.________ en vue de la création du F.________ auprès
de la banque G.________ à H.________.

A.f. Selon la lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois
bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille de titres de C.________ ont
été transférés sur le compte ouvert par B.________ auprès de la banque
G.________ à H.________.

Au 31 octobre 2018, le total des actifs était supérieur à 10'000'000 francs.

A.g. Le 3 juin 2019, A.________ a déposé plainte contre B.________ pour abus de
confiance, escroquerie, menaces, contrainte et blanchiment d'argent.

En substance, il a exposé que B.________ avait découvert, en 2017, qu'il avait
par le passé eu recours aux services de " call girls ". L'intéressée l'aurait
par la suite amené à croire qu'il faisait l'objet d'une enquête internationale
notamment en lien avec la prostitution, et que la mafia vietnamienne de
I.________ - où A.________ avait fréquenté une " call girl " - le recherchait.
Le prénommé a expliqué que, dans ce contexte, B.________ l'aurait persuadé -
pour le bien et la sécurité de la famille - de rayer son nom de ses relations
bancaires. Craignant de voir ses actifs bloqués, il aurait ainsi été amené à
procéder aux changements intervenus en 2017 concernant C.________. Par
ailleurs, A.________ a indiqué que son épouse lui avait demandé le divorce en
novembre 2018. Des documents sur le partage des biens avaient été établis et
signés devant notaire. La liquidation n'avait cependant pas concerné les biens
sis en Suisse.

B. 

Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la procédure ouverte ensuite de cette plainte.

C. 

Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
ordonnance.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 14 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation ainsi qu'à celle de l'ordonnance du 22 juillet
2019, et à ce que le ministère public soit enjoint de reprendre l'instruction,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de
l'effet suspensif.

Par ordonnance du 6 avril 2020, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par
A.________.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou
prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_1444/2019 du 4 mars 2020; 6B_88/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1).

1.2. En l'espèce, le recourant soutient que son dommage s'élèverait à plus de
9'000'000 fr., ce qui correspond aux avoirs que l'intimée se serait indûment
appropriée en les détournant vers son compte ouvert auprès de la banque
G.________ à H.________, au moyen d'une escroquerie. Par ailleurs, le recourant
reproche à l'intimée de s'être légitimée comme seule titulaire des avoirs en
question "par des déclarations mensongères consignées dans la documentation
bancaire d'ouverture du compte G.________ n° xxx, notamment la Formule A, dans
le but de s'approprier ces avoirs". Il en déduit avoir été lésé par ce qu'il
qualifie de titre faux.

Il est douteux que la motivation du recourant soit suffisante en l'occurrence,
puisque celui-ci n'explique pas quel dommage distinct de celui causé par une
éventuelle infraction d'escroquerie pourrait résulter, pour lui, des
infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres dont il se plaint.
La question peut être laissée ouverte, au vu du sort du recours.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.
103). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public
ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le
législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une
appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p.
236).

2.2. Le recourant relève que le ministère public aurait ordonné le classement
de la procédure sans avoir "procédé à aucun acte d'instruction". Il ajoute que
l'intimée n'a pas été invitée par la cour cantonale à se déterminer sur son
recours contre l'ordonnance de classement du 22 juillet 2019, ce qui aurait
placé celle-ci dans "la position particulièrement privilégiée de ne pas avoir à
fournir la moindre explication à l'autorité pénale sur les accusations dont
elle fait l'objet [...] et de ne pas être personnellement confrontée avec les
éléments du dossier, ce en contradiction totale avec le principe de l'oralité
de la procédure (art. 66 CPP) ".

L'argumentation du recourant ne comprend aucun grief - motivé à satisfaction au
regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation
de son droit d'être entendu ou de l'art. 66 CPP, dans la mesure où celui-ci
formule des critiques générales concernant l'instruction mais n'explique pas
quel moyen probatoire, qu'il aurait requis, lui aurait été arbitrairement
refusé au terme d'une appréciation anticipée. Le recourant ne saurait par
ailleurs se plaindre d'une violation de son propre droit d'être entendu en lien
avec l'absence d'invitation - adressée à l'intimée par l'autorité précédente -
à se déterminer sur le recours cantonal.

En définitive, le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale de ne
pas avoir auditionné l'intimée. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a
écarté ce moyen probatoire, en indiquant que le recourant avait admis ne
disposer d'aucune preuve concernant ses allégations et ne proposait aucune
autre mesure d'instruction, de sorte que l'audition de l'intimée ne pourrait
pas "objectiver" ses propos. Le recourant ne démontre pas en quoi cette
appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire, ni n'expose quels
éléments il entendrait précisément tirer d'une audition de l'intimée afin de
confirmer la véracité de ses accusations, mais se borne à affirmer que
l'intéressée aurait ainsi pu être confrontée "aux versions fluctuantes et
contradictoires qu'elle donne des faits, en fonction de ses interlocuteurs
privés ou des autorités concernées". Le grief doit donc être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire.

Il lui fait par ailleurs grief d'avoir confirmé le classement de la procédure
pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres.

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée
conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe
de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art.
319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en
principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143
IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références
citées).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation
du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait
incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur
la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont
dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure
pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à
établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de
fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio
pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement
indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très
probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le
cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi
vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère
public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des
preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet
être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in
dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid.
2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également
applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou
confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par
l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF
143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss), si l'autorité précédente a arbitrairement
jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains
faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.).

3.3. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son
profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.

Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 251 ch. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un
titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait
usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4. Concernant l'infraction d'escroquerie, la cour cantonale a exposé que le
recourant avait admis ne pas avoir procédé à des vérifications mais s'était
fondé sur le rapport de confiance qui le liait à l'intimée. Si les époux
étaient, au moment des faits, mariés depuis plus de 20 années, le recourant ne
pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que sa relation n'avait pas été ébranlée
par la découverte que son épouse venait de faire à propos des " call girls ".
L'intéressé avait d'ailleurs admis que sa situation maritale était
conflictuelle. Il ne ressortait pas du dossier que le recourant aurait cherché
à vérifier la véracité des déclarations de l'intimée concernant de prétendus
dangers qui pesaient sur lui. Au contraire, il s'était uniquement fié aux
informations de son épouse et devait donc se voir opposer une absence totale de
vérifications, à plus forte raison s'agissant d'une opération qui impliquait,
pour le recourant, un "desaisissement" de 10'000'000 francs. Par ailleurs, le
recourant s'était rendu à I.________ en mars 2019, cela alors qu'il prétendait
tenir pour vrais les propos de son épouse s'agissant des périls qu'il aurait
encourus dans cette ville. Le recourant était en l'occurrence retourné à
I.________ - sans encombre - après avoir eu connaissance des infidélités de
l'intimée à son égard, mais avait déposé sa plainte seulement après avoir su
que cette relation adultérine durait depuis plus longtemps qu'il l'avait cru.
Enfin, le recourant avait lui-même admis qu'il ne disposait d'aucune preuve en
lien avec ses allégations.

A propos de l'infraction d'abus de confiance, l'autorité précédente a indiqué
que les fonds litigieux s'étaient initialement trouvés au sein de C.________,
dont le recourant et l'intimée, ainsi que leurs enfants, étaient les
bénéficiaires. En août 2017, le recourant avait sollicité son exclusion dudit
trust. Malgré les mises en garde du trustee, il avait confirmé sa volonté d'en
être exclu, ce qui avait été réalisé le 7 septembre 2017. Par lettres
d'intention des 16 février et 25 mars 2018, C.________ avait été dissous. Un
nouveau trust avait été créé et les fonds avaient été placés provisoirement sur
le compte personnel de l'intimée. Le recourant avait, par lettre d'intention du
25 mars 2018, confirmé avoir lu lesdites lettres et les avoir approuvées. Les
fonds litigieux se trouvaient actuellement toujours sur le compte personnel de
l'intimée, seul un transfert de 1'000'000 fr. en faveur du recourant ayant été
constaté. Partant, les explications qui avaient été fournies par l'intimée
apparaissaient cohérentes et concordantes avec les pièces du dossier. Même si
les avoirs en question avaient été confiés à l'intimée par le recourant, il ne
ressortait pas du dossier que ceux-ci auraient été utilisés de manière
contraire aux accords prévus. Enfin, l'éventuel litige relatif aux conventions
de divorce et au partage des avoirs selon la liquidation du régime matrimonial
des intéressés ne pouvait être abordé dans le cadre du recours, ces
problématiques étant purement civiles. On ne pouvait en tous les cas déduire
des conventions conclues une intention d'enrichissement illégitime de la part
de l'intimée, puisque celles-ci avaient été signées devant notaire et que le
recourant ne prétendait pas les avoir jamais contestées.

Concernant le faux dans les titres, la cour cantonale a indiqué que le
recourant avait démontré avoir approvisionné le trust concerné à hauteur de
3'045'688 fr. 95 et de 50'000 EUR. L'intéressé avait cependant confirmé, dans
plusieurs courriels datant de 2017, que les avoirs provenaient tant de son
épouse que de lui-même, tous deux étant considérés comme settlors. Ainsi, il
n'apparaissait pas que le recourant aurait seul alimenté le trust.
L'attestation établie le 3 juin 2019 par la banque E.________ ne prouvait pas
le contraire, puisque celle-ci avait uniquement indiqué que, à sa connaissance,
les fonds auraient principalement été apportés par le recourant. Pour la cour
cantonale, il n'apparaissait donc pas que l'intimée n'aurait pas été l'ayant
droit des fonds.

3.5. Le recourant se livre à une discussion purement appellatoire et, partant,
irrecevable de l'état de fait de la cour cantonale, en se bornant à répéter les
allégations comprises dans sa plainte ou son recours cantonal. Il ne démontre
aucunement quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par
l'autorité précédente, des éléments figurant au dossier, mais développe son
propre récit des événements de manière inadmissible.

Le recourant critique en outre l'un des éléments rapportés dans la partie de
l'arrêt attaqué résumant le déroulement de la procédure, soit l'allégation de
l'intimée selon laquelle la convention de liquidation du régime matrimonial
attribuait 60% du capital de D.________ Ltd à l'intéressée, tandis que les 40%
restants revenaient aux enfants du couple (cf. arrêt attaqué, p. 7). Il
n'apparaît cependant pas que l'autorité précédente aurait fait siennes ces
explications. Elle a en revanche retenu que le recourant avait bien signé cette
convention - devant notaire - et n'apparaissait pas avoir été trompé sur son
contenu. Le recourant conteste derechef ces constatations au moyen d'une
argumentation purement appellatoire, par laquelle il se borne à prétendre avoir
accepté la convention en question "dans l'urgence et le désarroi". Au
demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a admis avoir fait
intégrer ses corrections sur les documents concernés avant leur signature
devant notaire, de sorte que l'on perçoit mal en quoi il aurait été arbitraire
de retenir que l'intéressé n'avait pas été trompé sur leur contenu.

De même, le recourant se fourvoie en affirmant que la cour cantonale aurait
retenu les explications de l'intimée concernant le virement de 1'000'000 USD
effectué en sa faveur en avril 2019. L'autorité n'a fait, à cet égard, que
résumer les explications de l'intimée (cf. arrêt attaqué, p. 7). Elle a
uniquement relevé qu'un transfert de 1'000'000 fr. avait été constaté depuis le
compte de l'intimée en faveur du recourant, élément que ce dernier ne conteste
nullement.

Enfin, c'est encore de manière purement appellatoire que le recourant reproche
à la cour cantonale de ne pas avoir retenu ses propres explications concernant
les informations fournies par l'intimée à la banque G.________, ou selon
lesquelles il aurait seul alimenté le trust, l'intéressé substituant sa propre
version des événements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer que
celle-ci serait insoutenable.

3.6.

3.6.1. Concernant l'infraction d'escroquerie dénoncée, le recourant énonce
diverses conjectures et évoque les difficultés qu'il aurait rencontrées s'il
avait cherché à vérifier les informations qui lui auraient été fournies par son
épouse s'agissant des risques encourus à I.________. Il fait, de surcroît, part
de ses propres doutes sur la question de savoir si l'intimée l'aurait sciemment
induit en erreur à propos de ces risques, admettant que tous deux auraient pu,
à ce propos, se convaincre mutuellement de l'existence d'un péril. Dès lors que
le recourant n'affirme pas même que l'intimée lui aurait menti à ce propos et
qu'il n'indique pas comment une preuve décisive pourrait être apportée sur ce
point - relevant uniquement que "des témoins peuvent être entendus et
[l'intimée] interrogée" -, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait pu
violer le droit en considérant qu'une condamnation de l'intéressée pour
escroquerie n'était pas aussi probable qu'un acquittement. Au demeurant, dans
la mesure où le recourant déplore que l'intimée se retrouve désormais seule
titulaire de ses anciens avoirs et suggère qu'elle aurait compris,
"immédiatement ou ultérieurement [...] qu'elle pouvait se prévaloir de ce
formalisme artificiel pour [le] déposséder sans droit", on ne perçoit pas en
quoi il décrit les éléments constitutifs d'une escroquerie.

3.6.2. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance dénoncée, le recourant se
contente à nouveau de critiquer - en termes généraux - un prétendu manque
d'instruction, en relevant que la cour cantonale ne précise pas, dans l'arrêt
attaqué, quelle était la teneur de l'accord qui aurait existé avec l'intimée
s'agissant du sort des fonds qui ont été transférés sur le compte bancaire de
cette dernière. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que le recourant a
demandé et accepté, en connaissance de cause, d'être exclu de C.________. On ne
voit donc pas comment les fonds de ce trust auraient par la suite été confiés à
l'intimée, le recourant ne précisant d'ailleurs nullement quelles auraient pu
être ses instructions à cet égard. La question de savoir si le recourant
pourrait, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, prétendre
à l'obtention d'une partie des fonds concernés, ne se confond pas,
contrairement à ce que suggère l'intéressé, avec celle de savoir si un abus de
confiance aurait pu être commis par l'intimée. Il n'apparaît pas, en
définitive, qu'une condamnation de l'intimée pour abus de confiance pouvait
être considérée comme aussi probable, voire plus probable, qu'un acquittement.

3.6.3. A propos de l'infraction dénoncée de faux dans les titres, le recourant
fait intégralement reposer son argumentation sur la prémisse selon laquelle
l'intimée n'aurait pas été l'ayant droit économique des fonds transférés sur
son compte ouvert auprès de la banque G.________, laquelle découle de sa
version des événements ayant été écartée par l'autorité précédente. Il renvoie
par ailleurs à diverses pièces du dossier, sans préciser ce qu'il conviendrait
d'en déduire mais en affirmant, de manière appellatoire, qu'il en ressortirait
de nombreuses indications mensongères émanant de l'intimée. Ces considérations
ne permettent pas de comprendre quelle infraction de faux dans les titres
aurait pu être commise à son détriment et de manière à lui causer un dommage,
étant précisé que l'intimée a pu librement faire transférer les fonds litigieux
sur son compte bancaire, dès lors que le recourant avait demandé et obtenu sa
sortie du trust dont provenaient les avoirs. Les allégations du recourant,
selon lesquelles l'intimée aurait pu agir sur conseil de son amant ou selon
lesquelles des employés de la banque G.________ auraient pu négliger leurs
devoirs résultant de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) ne font pas davantage
apparaître la possible commission d'une infraction de faux dans les titres
commise à son préjudice.

3.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, à bon droit, confirmer
le classement de la procédure. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

4. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée,
qui a été invitée à se déterminer concernant la requête d'effet suspensif, peut
prétendre à des dépens à cet égard. Ceux-ci doivent être supportés par le
recourant (art. 68 al. 1 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le recourant doit payer à l'intimée une indemnité de 500 fr. pour ses dépens
dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa