Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.18/2020
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://20-04-2020-6B_18-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1853 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_18/2020

Arrêt du 20 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michaël Aymon, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 15 novembre 2019 (n° 925 AP19.018034-PHK).

Faits :

A. 

Condamné le 16 août 2017 à une peine privative de liberté de 20 jours pour
infractions à la loi sur les étrangers (LEtr [depuis le premier janvier 2019:
LEI]; RS 142.20) et le 12 mars 2019 à une peine privative de liberté de 36 mois
(sous déduction de 501 jours de détention subie avant jugement) pour infraction
grave à la LStup (RS 812.121), A.________, en exécution de peine, a atteint les
deux tiers le 10 novembre 2019; le terme de ces peines étant fixé au 16
novembre 2020.

B. 

Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Juge d'application des peines a refusé la
libération conditionnelle à A.________.

C. 

Par arrêt du 15 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance
du 29 octobre 2019, qu'elle a confirmé.

L'arrêt entrepris repose sur les faits suivants.

C.a. A.________, ressortissant du Libéria, a été condamné à cinq reprises entre
septembre 2015 et juin 2016 pour des infractions contre la LStup et la LEI à
des peines privatives de liberté allant de 20 jours à 180 jours, pour une durée
totale excédant un an.

Le 10 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué
qu'il séjournait illégalement en Suisse et faisait l'objet d'une expulsion
judiciaire pour une durée de 15 ans. Il était attendu de lui qu'il entreprenne
les démarches nécessaires pour se procurer un document de voyage afin
d'organiser son départ, mais il avait refusé de collaborer dans ce sens.

Le 19 juillet 2019, la Direction de l'établissement pénitentiaire de
B.________, a indiqué dans son rapport que le comportement de A.________ était
bon, qu'il se montrait poli et respectueux, tant vis-à-vis du personnel que du
règlement. Par ailleurs, il ne faisait l'objet d'aucune sanction disciplinaire
et participait volontiers aux activités culturelles et sportives. La Direction
de l'établissement a préavisé favorablement de sa libération conditionnelle, à
condition qu'il collabore à son renvoi de Suisse.

C.b. Le 10 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a
saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la
libération conditionnelle, constatant que, malgré l'octroi d'une précédente
libération conditionnelle et d'un renvoi du territoire suisse, il y était
immédiatement revenu et s'était rendu coupable d'infractions à la LStup.
L'autorité a ajouté que la situation du détenu n'avait pas changé, ce dernier
étant toujours sous le coup d'une décision d'expulsion, sans projet concret
lors de sa libération et qu'il ne collaborait pas avec le SPOP. Au vu de la
situation incertaine de l'intéressé sur le plan administratif, son isolement
socio-familial sur le sol suisse et l'absence de perspectives à sa sortie de
détention, il se retrouverait, lors de sa sortie, dans des conditions
similaires à celles qui ont entouré la commission des infractions en cause.

C.c. Entendu le 23 octobre 2019 par le Juge d'application des peines,
A.________ a reconnu avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant
sur 300 g de cocaïne pure. Il a ensuite contesté tout trafic, expliquant que la
drogue était destinée à sa propre consommation. Il a en outre déclaré qu'il
regrettait ses actes dès lors qu'il se trouvait en prison depuis 3 ans et qu'il
projetait de trouver un emploi dans le domaine de la maçonnerie en Espagne,
pays où il pourrait retrouver sa femme et son fils. Conscient de faire l'objet
d'une expulsion judiciaire, il s'était engagé à ne plus revenir en Suisse ces
15 prochaines années, et à se rendre en Espagne par ses propres moyens.

C.d. Le 24 octobre 2019, le ministère public s'est rallié au préavis négatif de
l'OEP. Il a relevé que la prise de conscience du détenu était maigre, qu'il ne
semblait pas vouloir collaborer à son expulsion dans son pays d'origine et que
l'Espagne lui avait refusé l'admission.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
ce dernier et à l'admission de sa libération conditionnelle. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de
défenseur d'office.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de la
libération conditionnelle en violation de l'art. 86 CP et lui fait grief
d'avoir versé dans l'arbitraire en établissant les faits.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la
sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus
nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic
favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable.
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale,
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son
comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p.
203; arrêts 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1; 6B_103/2019 du 21 février
2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant
que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle
ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru
la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son
comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut
courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit
conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que
l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêt
6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel,
il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine
avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb
p. 196 ss; arrêts 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_32/2019 du 28
février 2019 consid. 2.2).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est
fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid.
2.3 p. 204; arrêt 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1).

1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour
l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est
pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il
faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa
motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables
(ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
références citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière
précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

1.2. La cour cantonale a relevé que, depuis son entrée en Suisse en août 2015,
le recourant avait été condamné à sept reprises (outre la condamnation à la
base de la présente procédure) pour une durée totale excédant 50 mois de peine
privative de liberté pour des infractions à la LStup et à la LEI. Elle a
considéré que, malgré les multiples condamnations du recourant, ce dernier
avait persisté à commettre des infractions. Ni l'octroi d'une première
libération conditionnelle, ni le fait d'avoir déjà purgé plus de 10 mois de
peine privative de liberté ne l'en avait dissuadé. En outre, lors de sa
dernière condamnation pour infraction à la LStup, il occupait une position
importante de grossiste au sein d'un trafic de stupéfiants plus grave que celui
adopté précédemment. Quant à l'amendement, il était relatif, voire inexistant
dès lors que le recourant avait commencé par nier tout trafic de drogue, puis
avait évolué sur ce point devant le Juge d'application des peines avant de
réaffirmer qu'il n'avait pas trafiqué de drogue. Certes, la prison avait
préavisé favorablement de sa libération conditionnelle, mais ce préavis était
subordonné à sa collaboration pour organiser son renvoi de Suisse. Or il était
établi qu'il ne collaborait pas en ce sens, si bien que la condition posée par
l'établissement pénitentiaire n'était pas remplie. Par ailleurs, il ressortait
du dossier que l'intéressé avait été renvoyé d'Espagne à l'issue de sa
procédure de libération conditionnelle et que ce pays avait refusé sa
réadmission. En outre, les conditions d'existence du recourant auraient été
similaires à celles prévalant lors de sa dernière condamnation. L'intéressé
n'étant pas admis à résider en Espagne, ses projets d'y travailler ne
paraissaient pas réalistes. Relevant que le pronostic pouvait ne pas être
défavorable qu'à la condition d'un renvoi du recourant dans son pays d'origine
et qu'il s'y refusait, la cour cantonale a établi un pronostic défavorable.

1.3. L'argumentation du recourant repose, pour l'essentiel, sur une
appréciation personnelle des faits, en la substituant à celle de la cour
cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. C'est
le cas notamment lorsqu'il affirme, sans développer, qu'il collabore à son
renvoi, qu'il a la volonté ferme de quitter la Suisse pour retrouver sa famille
ou que son refus d'admission en Espagne serait erroné. Le recourant se méprend
en tant qu'il affirme que l'autorité cantonale aurait « occulté maladroitement
» le fait que son enfant et sa femme se trouvent en Espagne et qu'il compte les
y rejoindre, alors que ces faits ont été expressément pris en compte par la
cour cantonale, laquelle a motivé pour quels motifs ce projet n'était pas
réaliste.

Pour le surplus, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de
fait arrêté par la cour cantonale lorsqu'il affirme qu'il est aujourd'hui sevré
de toute addiction, qu'il a travaillé dans le secteur maçonnerie et lingeries
de l'établissement carcéral, et que, toujours de bonne humeur, son comportement
était exempt de tout reproche. Il en va également ainsi lorsqu'il affirme avoir
commencé une formation FEP, en ayant un bon comportement en classe. Au
demeurant, si la cour cantonale a tenu compte du bon comportement du recourant
en détention, elle a relevé que le préavis positif de la prison était
subordonné à des conditions qui n'étaient pas réalisables en l'espèce.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la libération
conditionnelle ne lui a pas été refusée simplement au vu de sa dernière
condamnation. Cette décision repose sur de nombreux aspects pertinents dans
l'établissement du pronostic, dont le recourant échoue à démontrer l'arbitraire
(amendement relatif voire inexistant; défaut de collaboration au renvoi;
conditions d'existence prévisibles etc.; cf. consid. 1.2.1 et 1.3).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que l'autorité cantonale aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation en établissant un pronostic défavorable
vis-à-vis de l'intéressé et considéré que les conditions pour octroyer la
libération conditionnelle n'étaient pas réalisées en l'espèce.

2. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke