Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.178/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_178/2020

Arrêt du 20 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

van de Graaf et Koch,

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aurélien Michel, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

intimés.

Objet

Diffamation; procès équitable, droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 29 octobre 2019 (n° 342 PE18.000481).

Faits :

A. 

Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte a condamné A.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300
fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours. Il a par
ailleurs ordonné la publication du dispositif du jugement au pilier public de
la commune de C.________ et alloué à B.________ la somme de 500 fr. à titre de
dommages et intérêts, à la charge de A.________.

B. 

Statuant le 29 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement,
qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a renoncé à ordonner la publication du
jugement et réduit à 334 fr. 60 le montant dû à B.________ à titre de dommages
et intérêts.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

A C.________, à l'issue de la séance du conseil général du mois d'octobre 2017,
alors qu'il était sur le point de quitter la salle, A.________ a tenu des
propos laissant entendre que B.________ s'était rendue coupable de travail au
noir, son mari ayant effectué des travaux de terrassement pour le compte du
syndic et de son épouse lors de samedis.

Par courrier du 24 novembre 2017 adressé à la Préfète du district de Morges,
avec copie à la Présidente du Conseil d'Etat vaudois, A.________ a répété les
mêmes accusations indiquant: " j'ai eu tort d'accepter de me rétracter
concernant l'accusation de travail au noir. Je regrette de vous avoir fait
confiance. Comment dois-je appeler le fait que le mari d'une municipale qui
travaille en qualité d'employé d'une entreprise de construction la semaine,
effectue des travaux de terrassement sur plusieurs samedis dans la propriété de
Monsieur le Syndic et produit une facture au nom d'une entreprise qui importe
des cuisines? ".

B.________ a déposé plainte le 16 décembre 2017.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement de la cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation de diffamation et que les prétentions civiles et en indemnisation
de l'intimée sont rejetées.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit à un procès
équitable, son droit d'être entendu ainsi que le principe de l'instruction à
charge et à décharge. Il reproche à cette autorité de lui avoir refusé la
possibilité de faire entendre deux témoins.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Compris comme l'un des aspects du droit à un procès équitable, le droit d'être
entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves
(arrêt 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p.
435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Par ailleurs,
la maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office
tous les faits pertinents notamment pour la qualification de l'acte (cf. art. 6
CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent
être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de
l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves
d'office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude
qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP;
cf. arrêts 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2; 6B_503/2015 du 24 mai
2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276).

1.2. La cour cantonale a considéré que les preuves sollicitées par le recourant
étaient inutiles car le dossier comportait, outre les déclarations des témoins
de l'intimée, le procès-verbal provisoire de la séance du conseil général du 22
juin 2017, le procès-verbal de l'audience de conciliation tenue par la préfète
le 12 octobre 2017 et le courrier du recourant du 24 novembre 2017; elle a
estimé que ces éléments étaient suffisants pour lui permettre de statuer.

Il ressort de ces documents que lors de la séance du conseil général du 22 juin
2017 le recourant a dit que le syndic avait engagé l'époux de l'intimée pour du
travail au noir le samedi dans son jardin (PV provisoire de la séance du 22
juin 2017, ch. 7). La cour cantonale a admis que l'intimée n'était pas
directement concernée par cette accusation. C'est lors de la séance de
conciliation qui s'est tenue le 12 octobre 2017 en présence de la préfète que
le recourant a appris que les travaux litigieux avaient été effectués par
l'entreprise de l'intimée (PV de la séance du 12 octobre 2017, p. 2 ch. 1). En
fin de séance, les parties ont convenu que le recourant lirait, en ouverture de
la prochaine séance du conseil général, un texte dans lequel il affirmerait que
le syndic lui avait fourni les preuves démontrant que le travail effectué par
l'entreprise de l'intimée pour l'aménagement de son jardin familial avait fait
l'objet d'un mandat et d'une facturation en bonne et due forme (PV de la séance
du 12 octobre 2017, p. 5 ch. 6). Le procès-verbal de la séance du conseil
général du 26 octobre 2017 ne contient toutefois aucune mention à ce propos. En
date du 24 novembre 2017, le recourant a adressé à la Préfète du district de
Morges, avec copie à la Présidente du Conseil d'Etat vaudois, une lettre dans
laquelle il affirme qu'aucune de ses interventions n'est mensongère ou illégale
et qu'il a eu tort de se rétracter concernant l'accusation d'un travail au
noir, ajoutant " comment dois-je appeler le fait que le mari d'une municipale
qui travaille en qualité d'employé d'une entreprise de construction la semaine,
effectue des travaux de terrassement sur plusieurs samedis dans la propriété de
Monsieur le Syndic et produit une facture au nom d'une entreprise qui importe
des cuisines? ".

Ces documents permettent indiscutablement d'établir que le recourant a accusé
l'intimée d'avoir fait effectuer par son mari du travail au noir. Le texte de
la lettre qu'il a adressée à la préfète en date du 24 novembre 2017 contient
clairement une telle accusation.

S'agissant des accusations proférées par le recourant lors de la séance du
conseil général du 26 octobre 2017, la cour cantonale a notamment fondé sa
conviction sur les déclarations de deux témoins, en précisant qu'elles étaient
confirmées par la teneur de sa lettre à la préfète. Les faits décrits par les
témoins s'intègrent dans le déroulement des faits tels qu'ils ressortent des
documents qui figurent au dossier, avec lesquels ils concordent parfaitement.
Il n'était donc pas insoutenable d'en tenir compte et de refuser d'entendre les
témoins sollicités par le recourant, dont les déclarations n'auraient pas été à
même d'ébranler la conviction des juges cantonaux, qui repose essentiellement
sur des documents dont la force probante ne saurait être remise en question.

2. 

Le recourant soutient que l'acte d'accusation viole le principe d'accusation
car il n'est pas suffisamment détaillé faute de retranscrire fidèlement les
propos dénoncés par l'intimée.

L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des
art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé,
dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées
contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et
de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu, de manière à ce qu'il puisse préparer efficacement sa défense (ATF 143
IV 63 consid. 2.2 p. 65 et les arrêts cités). Des imprécisions relatives au
lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas
avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1149/2019 du
15 janvier 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Il ressort des constatations de la cour cantonale que, selon l'acte
d'accusation, il est reproché au recourant d'avoir lors de la séance du conseil
général d'octobre 2017 réitéré les propos qu'il avait tenus lors de la séance
de juin de la même autorité, selon lesquels l'intimée s'était rendue coupable
de travail au noir, son mari ayant effectué des travaux de terrassement pour le
compte du syndic et de son épouse lors de samedis et d'avoir répété les mêmes
accusations par courrier du 24 novembre 2017, adressé à la Préfète du district
de Morges avec copie à la Présidente du Conseil d'Etat vaudois.

Comme l'a relevé la cour cantonale, même sans retranscrire exactement les
propos imputés au recourant, l'acte d'accusation, permettait à ce dernier de
connaître les faits qui lui étaient reprochés de manière suffisamment précise
pour qu'il puisse préparer efficacement sa défense. C'est en vain que le
recourant soutient que l'acte d'accusation ne lui permettait pas de retenir que
ses propos du mois d'octobre avaient pu porter atteinte à l'honneur de
l'intimée. Même si selon la formulation de l'acte l'accusation il lui est
reproché d'avoir à cette date réitéré les propos tenus lors de la séance de
juin, le fait que le recourant n'ait pas été condamné à raison de ces derniers
n'implique pas que la répétition de ces propos en octobre ne pouvait pas porter
atteinte à l'honneur de l'intimée. En effet, l'indication selon laquelle il
avait répété ses propos était suffisante pour que le recourant connaisse la
teneur des paroles qui lui étaient imputées. L'abandon de la poursuite pour les
faits de juin a été motivée par la constatation qu'il ne savait pas à ce
moment-là que le mari de l'intimée avait effectué les travaux litigieux pour le
compte de l'entreprise de son épouse, circonstance dont il a eu connaissance
entre-temps. Dans ces circonstances, il est compréhensible que les mêmes
affirmations aient été retenues à l'encontre du recourant lorsqu'elles ont été
répétées en octobre alors qu'elles ne l'ont pas été lorsqu'il les a émises la
première fois en juin. Enfin, il ressort clairement de l'acte d'accusation que
les propos imputés au recourant ont été émis, en des termes analogues, à trois
reprises, la dernière fois par écrit, ce qui lui a permis de connaître
clairement la teneur des accusations qui lui étaient faites.

3. 

Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour
cantonale d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits
pertinents. Il lui reproche d'avoir omis de prendre en considération la lettre
que la préfète lui a adressée en date du 2 février 2018 et qui contient le
passage suivant: « Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que vous avez
fait retirer en séance du conseil du 26 octobre 2017, les propos que vous aviez
tenus lors de la précédente assemblée du 22 juin 2017, concernant l'engagement
de " l'époux de Mme B.________ pour travail au noir " ». Selon lui cet extrait,
auquel s'ajoute un passage de sa propre lettre du 24 novembre 2017 à la préfète
dans lequel il dit avoir eu tort d'accepter de se rétracter, atteste du fait
qu'il n'a pas réitéré ses accusations lors de la séance d'octobre.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire.

3.2. Il a été constaté au consid. 1.2 ci-dessus que l'appréciation anticipée
des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale lui permettait de parvenir,
sans encourir le grief d'arbitraire, à la conclusion que le recourant avait
réitéré les propos selon lesquels le mari de l'intimée avait effectué, au noir,
des travaux de terrassement pour le syndic et son épouse, et ce alors qu'il
savait depuis la séance de conciliation du 12 octobre 2017, que ces travaux
avaient été effectués au nom de l'entreprise de l'intimée, qui avait établi une
facture.

Contrairement à ce que prétend le recourant, les faits retenus par la cour
cantonale ne sont pas incompatibles avec les documents invoqués. En effet, la
lecture de la lettre de la préfète dans son intégralité montre clairement que
cette dernière se réfère à la séance du 12 octobre 2017, au cours de laquelle
le recourant avait effectivement accepté de retirer les propos qu'il avait
tenus au mois de juin précédent et informe le recourant que l'enquête
administrative qu'elle a menée lui a permis de constater que le travail en
question avait été effectué dans le respect des règles, raison pour laquelle
elle confirmait que c'est à juste titre que le recourant avait, conformément à
l'engagement qu'il avait pris en sa présence, fait retirer les propos
litigieux. Même si le courrier de la préfète est postérieur à la séance du
conseil général d'octobre, rien dans son contenu ne donne à penser que sa
rédactrice avait eu connaissance de l'issue de cette séance, de sorte que
l'interprétation que cherche à en faire le recourant ne s'impose pas. Par
ailleurs, la lettre que le recourant a adressée à la préfète et dont il se
prévaut également ne conduit pas à une conclusion différente puisque dans ce
document il ne fait que regretter d'avoir accepté de se rétracter, sans
prétendre qu'il aurait honoré cet engagement.

4. 

Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 173 CP.

4.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse
apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p.
315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un
droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p.
115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut
se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu
doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid
2.1.3 p. 315 s.).

Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu'on évoque une infraction pénale ou
un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement
admises (voir arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. aussi
ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161).

4.2. La cour cantonale a considéré que les accusations de travail au noir
portées par le recourant à l'encontre de l'intimée étaient clairement
attentatoires à l'honneur de cette dernière puisqu'ils lui imputaient un
comportement pénalement répréhensible conformément aux art. 76 LPP et 87 ss
LAVS.

4.3. Dans la mesure où le recourant renouvelle ses critiques relatives à
l'administration et à l'appréciation des preuves, son grief a déjà été rejeté
ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Par ailleurs, le recourant soutient que la phrase " depuis quand une entreprise
de cuisine fait des aménagements extérieurs? " est une interrogation et non une
affirmation. L'argumentation du recourant sur ce point confine à la mauvaise
foi tant il est évident que la formulation utilisée signifie qu'il est de
notoriété publique qu'une telle entreprise n'effectue pas de travaux de cette
nature.

En outre, le recourant prétend n'avoir pas cherché à mettre en cause la probité
de l'intimée, dont il ignorait le rôle exact joué dans les travaux litigieux et
a fortiori dans l'émission de la facture y relative.

Comme le recourant le relève lui-même, il ressort des constatations de la cour
cantonale, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF,
qu'il a appris la fausseté des allégations de travail au noir lors de la séance
de conciliation du 12 octobre 2017. Son argumentation est donc irrecevable car
elle repose sur des prémisses qui ne correspondent pas aux constatations de la
cour cantonale. Enfin, en raison de l'interdiction de la réformatio in pejus,
il n'y a pas lieu d'examiner le grief dans la mesure où le recourant semble
soutenir que dès lors qu'il connaissait la fausseté de ses affirmations la
qualification de diffamation ne pouvait être retenue, seule la calomnie entrant
en considération.

5. 

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 20 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay