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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.166/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_166/2020

Arrêt du 9 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Loïc Parein, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représentée par Me Sandeep Pai, avocat,

intimés.

Objet

Arbitraire; responsabilité pénale; tentative de meurtre; mesure thérapeutique
institutionnelle,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 5 décembre 2019 (n° 421 PE17.022398-EEC).

Faits :

A. 

Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de
lésions corporelles simples qualifiées, l'a condamnée, pour tentative de
meurtre et voies de fait, à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi
qu'à une amende de 100 francs. Il a en outre ordonné un traitement
institutionnel des troubles mentaux en faveur de la prénommée et a dit que
cette dernière est la débitrice de B.________ d'un montant de 8'500 fr. à titre
d'indemnité pour ses dépens.

B. 

Par jugement du 5 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a
réformé celui-ci d'office en ce sens que la prénommée est libérée des chefs de
prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait,
qu'elle est condamnée, pour tentative de meurtre, à une peine privative de
liberté de 12 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est née en 1994. En novembre 2001, une affection psychiatrique
primaire a été diagnostiquée chez la prénommée. Celle-ci a été placée dans
diverses institutions, avant d'être déscolarisée. Après avoir été suivie par
une structure psychiatrique de 2005 à 2008, elle a été placée à la Fondation
C.________ jusqu'en 2014, puis au Foyer D.________ jusqu'en 2016. A.________
bénéficie d'une curatelle de portée générale depuis 2013. Une mesure de
placement à des fins d'assistance a été prononcée en sa faveur en 2016.

Après une hospitalisation à E.________ d'une durée de six mois pour des
troubles du comportement, A.________ a été placée, le 11 avril 2016, dans une
institution à F.________. Ce placement a été entrecoupé de six séjours à
l'Hôpital psychiatrique de G.________, notamment en raison d'épisodes
hétéro-agressifs envers le personnel et parfois envers les résidents,
consistant en particulier en menaces, intimidations, insultes, jets d'objets,
coups de poing ou de pied.

B.b. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, A.________ s'est munie d'une paire
de ciseaux qu'elle avait prise à la cuisine et s'est rendue, à l'insu du
personnel de veille, dans la chambre d'un autre résident, H.________, autiste
né en 1991. Alors que ce dernier devait vraisemblablement dormir, A.________
lui a porté plusieurs coups de ciseaux au niveau de la gorge, avant de
retourner vaquer à ses occupations.

Vers 9 h 30, tandis qu'elle discutait avec l'une des personnes assurant son
encadrement, A.________ a calmement exposé à son interlocutrice qu'elle avait
planté des ciseaux dans le cou de H.________. L'employée s'est alors précipitée
dans la chambre du jeune homme et l'a trouvé prostré, avec du sang sur le cou
et les vêtements. Peu après, A.________ a expliqué qu'elle avait voulu tuer le
prénommé car celui-ci "n'était pas important", mais que, s'étant ravisée au
cours de l'acte, elle avait arrêté de l'agresser.

B.c. B.________, mère de H.________, a déposé plainte le 7 décembre 2017.

B.d. Une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr I.________. Dans le
rapport du 31 octobre 2018, celui-ci a, s'agissant de A.________, posé le
diagnostic de trouble envahissant du développement, de retard mental léger à
moyen, d'anxiété généralisée et de troubles du sommeil non spécifié. Il a
conclu qu'au moment de l'agression celle-ci avait eu la capacité d'apprécier le
caractère illicite de son acte, mais que sa capacité à se déterminer d'après
cette appréciation avait été fortement limitée par son trouble du développement
et ses problèmes psychiatriques. Les capacités volitives de A.________
n'étaient alors pas complètement abolies, puisque cette dernière avait pu
consciemment choisir sa victime en fonction de critères de vulnérabilité.
L'intéressée avait brièvement imaginé des alternatives à l'agression, mais
avait ensuite été emportée par son impulsivité, sa confusion psychique et son
incapacité à ressentir de l'empathie pour H.________.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 5 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef de
prévention de tentative de meurtre en raison de son irresponsabilité,
subsidiairement en ce sens qu'elle est libérée dudit chef de prévention en
raison d'une absence d'intention homicide, aucune mesure n'étant prononcée en
faveur de l'intéressée et celle-ci ne devant payer aucune indemnité en faveur
de B.________. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

La recourante soutient qu'elle n'avait pas, au moment des faits, la capacité de
se déterminer d'après son appréciation concernant le caractère illicite de son
acte.

1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment
d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la
peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation (al. 2).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si
un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le
degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de
l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits
retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de
responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_713/2018 du 21
novembre 2018 consid. 5.5.1; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les
références citées).

1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.3. L'autorité précédente a exposé que, durant l'audition tenue par le
ministère public le 22 février 2019, l'expert avait confirmé ses conclusions
selon lesquelles la recourante avait eu, au moment des faits, la capacité
d'apprécier le caractère illicite de ses agissements. Il avait maintenu sa
position même après avoir été confronté à l'expertise psychiatrique du 21 mars
2016 qui, concernant d'autres faits punissables, avait conclu à
l'irresponsabilité de la recourante en raison d'une incapacité totale, pour
celle-ci, à se déterminer d'après son appréciation - conservée - du caractère
illicite de ses agissements. Il convenait ainsi de retenir, sur la base de
l'expertise, que la responsabilité de la recourante était fortement limitée.

1.4. La recourante énumère divers avis ayant conclu à son incapacité de
discernement, dans le cadre de la présente cause ou de précédentes procédures.
Or, comme l'a relevé l'autorité précédente, aucun de ces avis ne visait à
déterminer spécifiquement si et dans quelle mesure la recourante avait, au
moment d'agir à l'encontre de H.________, disposé de sa faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Ainsi, des constatations médicales antérieures aux événements de novembre 2017
ou concernant la capacité de l'intéressée à comparaître devant un tribunal ne
sauraient faire apparaître comme arbitraires les faits retenus par la cour
cantonale sur la base de l'expertise judiciaire mise en oeuvre dans la présente
cause.

1.5. La recourante livre ensuite sa propre lecture du rapport d'expertise du 31
octobre 2018, de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Elle ne
démontre pas quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par
l'autorité précédente, de l'expertise en question, mais se borne à relativiser
sa fiabilité en se fondant exclusivement, à cet égard, sur ses propres
impressions. En particulier, on ne voit pas ce que la recourante entend déduire
des difficultés rencontrées par l'expert pour communiquer avec elle, puisque
celles-ci ont été signalées dans le rapport d'expertise puis rappelées par
l'intéressé durant son audition, sans que ce dernier eût conclu à une
impossibilité de répondre aux questions qui lui étaient posées.

Pour le reste, la recourante critique les réponses fournies par l'expert et met
en cause le sérieux de ses conclusions, en prétendant que l'intéressé aurait
été incapable d'expliquer pour quels motifs il avait retenu, chez elle, une
capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, contrairement notamment
aux conclusions d'une autre expertise réalisée en 2016. Or, l'expert a, dans le
cadre de son audition devant le ministère public, rappelé que la capacité à se
déterminer concernant le caractère illicite des actes "est quelque chose de
fluctuant" (cf. PV d'audition 2, p. 7). Il a en outre expressément indiqué que,
selon lui, la recourante avait pu comprendre l'agression commise comme "quelque
chose de mal, qui pouvait avoir des conséquences négatives, quelque chose qui
était également spécifiquement interdit". L'expert a précisé que l'intéressée
avait déjà, par le passé, attaqué un autre résident dans son sommeil et que la
directrice de l'institution lui avait rappelé "qu'il s'agissait de quelque
chose d'interdit". Selon l'expert, la recourante avait associé "la possibilité
de demander de l'aide à un veilleur comme une alternative plus constructive qui
n'aurait pas de conséquence négative pour la victime ni pour elle-même" (cf. 
Idem, p. 5). Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans
arbitraire, retenir que la recourante avait eu, au moment d'agir, la capacité
d'apprécier le caractère illicite de son acte. Pour le reste, l'expert a
répondu à l'allégation de la recourante selon laquelle les sanctions encourues
dans le cadre de sa détention auraient révélé, chez elle, une incapacité à voir
sa volonté influencée par une privation de liberté. Celui-ci a en effet déclaré
que tel n'était pas le cas, notamment en relevant qu'il était déjà arrivé à la
recourante, par le passé, d'annoncer - sous forme de menaces - qu'elle voulait
fuguer, avoir des relations sexuelles et tomber enceinte, soit d'indiquer être
prête à adopter des comportements pouvant avoir des effets négatifs pour elle,
sans pour autant systématiquement concrétiser de tels projets (cf. Idem, p. 6).
L'inadaptation de la recourante dans le milieu carcéral et les effets de sa
détention sur son état psychique - mis en avant par l'intéressée sur la base de
constats médicaux du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
(ci-après SMPP; cf. pièces 97 et 98 du dossier cantonal) - ne font pas
davantage apparaître les constatations de l'autorité précédente comme
arbitraires, la question de la responsabilité pénale et celle du cadre adapté à
la prise en charge d'une pathologie ne pouvant être confondues.

1.6. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale s'est fondée sur les
conclusions de l'expertise psychiatrique mise en oeuvre pour retenir que la
recourante avait, au moment d'agir, conservé la faculté d'apprécier le
caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette
appréciation ayant en revanche été fortement limitée. L'autorité précédente n'a
pas violé le droit fédéral en reconnaissant chez la recourante une
responsabilité restreinte. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 

La recourante conteste avoir été animée par une intention homicide.

2.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus
de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

2.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait confié son intention de
tuer H.________ à l'expert, à un éducateur, ainsi qu'à deux personnes
auxquelles elle avait écrit durant sa détention. L'intention homicide de
l'intéressée résultait en outre du choix de l'arme utilisée, de l'endroit du
corps visé - soit le cou de H.________ - et du fait qu'au moins deux coups
avaient été portés dans cette zone.

2.3. La recourante commence par affirmer qu'elle n'aurait jamais été
"confrontée à l'accusation de tentative de meurtre par les autorités pénales".
Elle ne formule, à cet égard, aucun grief motivé à satisfaction (cf. art. 42
al. 2 LTF) concernant une éventuelle violation de la maxime d'accusation,
aspect qui n'a de toute manière pas été traité par l'autorité précédente, sans
que l'intéressée se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel (cf. art.
80 al. 1 LTF). Pour le reste, la cour cantonale n'a pas établi les faits sur la
base des déclarations faites par la recourante devant le ministère public, de
sorte qu'on ne distingue pas dans quelle mesure l'autorité précédente aurait pu
verser dans l'arbitraire à cet égard.

2.4. La recourante se plaint du fait que les membres du personnel de
l'institution auxquels elle a confié son intention homicide - et qui ont
rapporté celle-ci dans des rapports - n'eussent jamais été entendus. Elle ne
formule, sur ce point, pas davantage de grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF), propre à démontrer une éventuelle violation de son droit d'être
entendue ou de l'art. 145 CPP, qu'elle se borne à mentionner sans plus de
développements.

Par ailleurs, la preuve par ouï-dire (" vom Hörensagen ") n'est pas en tant que
telle exclue en droit pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêts 6B_324/2017 du 8
mars 2018 consid. 1.2.2; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2), bien que
le témoin concerné ne fasse que rapporter ce qui lui a été dit et ne puisse
attester de la véracité des déclarations qui lui ont été faites (cf. arrêt
6B_862/2015 précité consid. 4.2). En l'occurrence, la recourante ne peut donc
être suivie lorsqu'elle affirme que les déclarations faites aux membres du
personnel de l'institution seraient dénuées de toute valeur probante, puisque
celles-ci sont venues confirmer des aveux identiques, effectués notamment dans
la correspondance évoquée par la cour cantonale.

2.5. La recourante affirme que la paire de ciseaux utilisée lors de l'agression
n'aurait jamais été retrouvée, que H.________ n'a jamais été entendu durant la
procédure et que les plaies constatées sur ce dernier étaient superficielles,
de sorte que la vie du prénommé n'a pas été mise en danger. On ne voit pas en
quoi l'un ou l'autre de ces éléments ferait apparaître comme arbitraire la
constatation de la cour cantonale relative à l'intention homicide qui avait
animé la recourante. Pour le surplus, la recourante ne démontre aucunement que
les constatations tirées par la cour cantonale des circonstances de l'agression
- notamment liées à l'arme utilisée et à la zone du corps visée - auraient été
arbitrairement utilisées pour soutenir le constat de l'existence, chez elle,
d'une intention homicide.

2.6. La recourante affirme que l'expert psychiatre n'apporterait "pas la preuve
[qu'elle] a été renseignée sur son droit de se taire" comme l'exige l'art. 185
al. 5 CPP.

Aux termes de cette dernière disposition, si l'expert procède à des
investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de
déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de
collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes
concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la
prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle comprise à l'art.
158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la
police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il
comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi
informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si
l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère
public (cf. arrêt 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les
références citées). Le fait que cette information eût été faite peut ressortir
directement du rapport d'expertise (cf. arrêt 6B_824/2018 précité consid. 1.2).

En l'occurrence, il ressort expressément de la première page du rapport du 31
octobre 2018 que, conformément à l'art. 185 al. 5 CPP, la recourante "a été
informée de son droit à ne pas répondre aux questions dans le cadre de
l'expertise" (cf. pièce 34 du dossier cantonal). On ne voit donc pas,
contrairement à ce que suggère la recourante, ce qui pourrait justifier une
"invalidation du moyen de preuve", l'intéressée ne contestant pas, au
demeurant, que la communication en question lui eût été faite.

2.7. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, à sa charge,
les déclarations faites à l'expert psychiatre, comme celle-ci l'aurait fait
avec des propos tenus dans le cadre de la procédure pénale proprement dite, en
se référant à cet égard à l'arrêt publié aux ATF 144 I 253.

Or, la cour cantonale n'a pas, dans le jugement attaqué, apprécié les
déclarations faites par la recourante devant l'expert comme celles qui auraient
pu être faites dans le cadre d'une audition, en discutant leur éventuelle
valeur probante ou en utilisant celles-ci pour relativiser la portée d'autres
propos contradictoires. Elle a uniquement relevé que la recourante n'avait "pas
seulement confié son envie de tuer aux experts et à un éducateur comme exposé
par les premiers juges, mais également à deux personnes auxquelles elle a écrit
durant sa détention", avant d'ajouter que l'intention homicide ne résultait pas
uniquement des déclarations de l'intéressée, mais aussi "des actes concluants
accomplis et de leur enchaînement" (cf. jugement attaqué, p. 16). Cette
appréciation ne consacre aucun établissement arbitraire des faits ni violation
du droit.

2.8. L'autorité précédente pouvait donc, sans verser dans l'arbitraire ou
violer le droit fédéral, considérer que la recourante avait eu une intention
homicide en agissant et condamner cette dernière pour tentative de meurtre.

3. 

La recourante conteste la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée en sa
faveur, en soutenant que celle-ci ne pourrait être exécutée dans un
établissement approprié.

3.1. Pour ordonner une mesure à titre de l'art. 59 CP, le juge se fonde sur une
expertise. Celle-ci détermine notamment les possibilités de faire exécuter la
mesure (art. 56 al. 3 let. c CP). En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle
générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à
disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure
sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de
l'exécuter (arrêts 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1; 6B_27/2018 du
30 mai 2018 consid. 4.1).

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).
Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que
l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi
être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2
CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du
personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

3.2. La cour cantonale a exposé que, selon l'expert psychiatre, la mesure
institutionnelle devrait être exécutée dans une "institution spécialisée dans
les troubles du développement ou un foyer psychiatrique". Celui-ci avait évoqué
la "difficulté pratique" à trouver "un établissement prêt à accueillir [la
recourante] et qui bénéficie d'une équipe psycho-éducative spécialisée dans le
trouble envahissant du développement, le retard mental et les troubles
psychiatriques", avant d'ajouter que l'Hôpital psychiatrique de G.________
collaborait avec le Service de prévoyance et d'aide sociales et la Section de
psychiatrie du développement mental "pour trouver un établissement adapté et
organiser une transition et un encadrement dans de bonnes conditions". Ainsi,
pour l'autorité précédente, l'expert n'avait nullement exclu qu'un
établissement approprié puisse exister, mais en avait dessiné les contours en
excluant implicitement un établissement exclusivement carcéral.

3.3. La recourante rappelle qu'elle avait requis, devant l'autorité précédente,
des mesures d'instruction, en demandant que le SMPP et l'Office d'exécution des
peines fussent amenés à répondre à une série de questions concernant le suivi
psychiatrique et les conditions d'exécution de la mesure qui pourraient être
assurés, en se bornant à affirmer que la cour cantonale aurait rejeté celles-ci
"à tort". Ce faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable, répondant
aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
concernant le droit d'être entendu et les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP).

3.4. La recourante se contente, pour le reste, de prétendre que l'existence
d'un établissement idoine n'aurait pas été établie, sans démontrer qu'il aurait
été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'un tel établissement
pourrait être trouvé, ce qui n'avait aucunement été nié par l'expert
psychiatre. Dès lors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que des
recherches concernant un établissement approprié auraient déjà été entreprises,
ni, partant, qu'aucun établissement n'aurait pu être identifié, la recourante
ne peut être suivie lorsqu'elle prétend être exposée au risque de se voir
"privée de liberté pour une durée indéterminée dans des conditions
incompatibles avec son état de santé".

3.5. L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en instaurant
une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de la recourante.

4. 

La recourante reproduit enfin, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral,
un grief qui avait été formulé dans sa déclaration d'appel à propos des dépens
alloués à l'intimée (cf. pièce 102/1 du dossier cantonal). Cette manière de
faire est inadmissible et ne répond pas aux exigences de motivation découlant
de l'art. 42 al. 2 LTF.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a
pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa