Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.163/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_163/2020

Arrêt du 3 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée
en matière,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 30 décembre 2019 (P3 19 334).

Considérant en fait et en droit :

1. 

En date du 5 février 2020, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une copie
du rubrum d'une ordonnance du 30 décembre 2019 de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal valaisan avec les mentions manuscrites suivantes: " PS: pour raison de
santé le RECOURS contre cette ordonnance (donc la motivation vous parviendra
demain le 06.02.2020) "; " PS: C'est pour Respecté la date du 05.02.2020 que
cet Avis de dépôt d'un Recours vous ai adressé en urgence aujourd'hui. Merci de
v. compréhension et meilleures salutations ". A cet envoi étaient annexées deux
photocopies. Le premier document intitulé " carte civique - feuille de
réexpédition " porte l'indication manuscrite " Constat du 03.02.2020 Je suis
sous curatelle selon l'art. 398 de Portée générale! qui mentionne que je suis
Dépourvu de Discernement à 200%! Alors légalement ai-je droit de Voter Qui peut
me répondre. D'avance Merci ". Le second consiste en une lettre d'une gérance
immobilière, adressée à A.________ et l'invitant à se présenter pour un état
des lieux. Il porte l'inscription " PS: C'est B.________ qui a Résilier ce/bail
à mon insu. par abus de pouvoir ". Par courrier du 6 février 2020, A.________ a
encore adressé au Tribunal fédéral 13 pages manuscrites auxquelles étaient
jointes diverses annexes.

2. 

La décision querellée a été notifiée au recourant le 6 janvier 2020. Le délai
de recours au Tribunal fédéral, de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a couru dès
le 7 janvier 2020 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le 5 février 2020. Seule
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 février 2020 l'a été en temps
utile. Comme le recourant l'indique lui-même, ce document consiste uniquement
en l'annonce d'un recours, mais ne comporte ni conclusion ni motivation (art.
42 al. 1 et al. 1 LTF). Le recours est irrecevable sous cet angle.

On doit toutefois encore se demander si le recourant pourrait bénéficier d'une
restitution du délai de recours, qu'il semble demander implicitement en
invoquant l'impossibilité d'agir en temps utile " pour raison de santé ".

3. 

Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire
a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la
double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du
motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que
l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.

En l'espèce, dans l'écriture de 13 pages postée le 6 février 2020, le recourant
indique être âgé de 80 ans et avoir une santé très fragile, souffrir notamment
d'arthrose aiguë et chronique généralisée, mais en particulier dans les deux
hanches et avoir souffert, de surcroît, de la grippe saisonnière. Il aurait
ainsi attendu en vain une légère amélioration de son état de santé pour rédiger
son recours et été contraint de l'achever en urgence.

Hormis l'âge du recourant, qui ressort des pièces produites, les circonstances
alléguées ne sont pas établies. Le recourant impute du reste, de manière peu
crédible, ses problèmes de santé à l'intervention de ses curateurs depuis 2006
et indique bénéficier quotidiennement de l'aide d'auxiliaires de santé. Il
n'apparaît donc pas isolé et l'on ne conçoit guère que, conscient de son état,
il n'ait pas été en mesure de requérir de l'aide de tiers dès réception de la
décision cantonale. A cela s'ajoute que le mémoire de recours manuscrit porte
en première page la date du " 03.02.2020 ", ce qui suggère que le recourant se
serait attelé à sa rédaction deux jours avant l'échéance du délai. En page 10
(sur 13) de ce courrier, figurent aussi les remarques suivantes " Ceci dit pour
Préserver le délai 05.02.2020 je décide de vous adresser sous pli recommandé un
Avis de Dépôt de Recours avec Réserve pour vous adresser un dossier complet
demain le 06.02.2020 " et " Jeudi 06.02.2020 = Retour aux Affaires?? comme
demandé hier pour Force-Majeure graves! ". On comprend ainsi que 10 pages de
cette écriture étaient déjà rédigées le 5 février 2020. Or, le recourant a été
en mesure de poster, le même jour, soit en temps utile, un envoi à l'adresse du
Tribunal fédéral. Les éléments avancés ne démontrent dès lors pas à
satisfaction de droit que le recourant aurait réellement été empêché d'agir à
temps sans faute de sa part, ce qui conduit au rejet de la demande de
restitution du délai de recours.

4. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu, exceptionnellement,
de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat