Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.157/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_157/2020

Arrêt du 7 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Vincent Demierre, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Délai de recours,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 3 octobre 2019 (n° 361 PE19.001450/PBR).

Faits :

A. 

Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a constaté que A.________ avait commis une infraction de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, mais a renoncé à le
condamner en raison de son irresponsabilité. Il a ordonné, en faveur du
prénommé, une mesure thérapeutique institutionnelle.

B. 

Par jugement du 3 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce
jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de
prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
qu'il est constaté que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de
menaces sont réalisés, et que l'intéressé est déclaré pénalement irresponsable.
Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 3 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure n'est prononcée en sa
faveur et qu'une indemnité de 12'750 fr. lui est allouée à titre de l'art. 429
al. 1 CPP. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification
de l'expédition complète.

Selon l'art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par
le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.

En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 19 décembre
2019. Le délai de recours au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 3
janvier 2020, pour arriver à échéance le lundi 3 février 2020 (cf. art. 45 al.
1 LTF), ce qu'admet le recourant dans son mémoire de recours.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés (al. 1). Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé
contre une décision (al. 3). Si la signature de la partie ou de son mandataire,
la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est
pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour
remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris
en considération (al. 5).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai
est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V
389 consid. 2.2 p. 391 et les références citées).

2.2. L'avocat du recourant a daté son mémoire de recours du 3 février 2020 et a
exposé, dans la section dudit mémoire consacrée à la recevabilité, que cette
date constituait bien le terme du délai de recours.

Le sceau postal figurant sur le pli ayant contenu le recours mentionne
cependant la date du 4 février 2020.

Par courrier du 4 février 2020, l'avocat du recourant a expliqué au Tribunal
fédéral que le recours avait été déposé dans une boîte postale à 23 h 19, le
jour précédent, et que le dépôt avait été "filmé au moyen d'un téléphone
portable, afin d'en apporter si nécessaire la preuve". Il a ajouté qu'il tenait
l'enregistrement en question à disposition du Tribunal fédéral.

2.3. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle
du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; 124 V 372 consid. 3b p.
375). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée
par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par
tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 s.; 124 V
372 consid. 3b p. 375).

L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas
sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour
même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la
présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un
acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément
- et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir
respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant ( arrêts
5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; 8C_696/
2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid.
1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l'attestation de la date de
l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF
142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées). La présence de
signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en
temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il
incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux
circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (cf. art.
42 al. 3 LTF cum art. 71 LTF et 33 al. 2 PCF; arrêts 5A_972/2018 du 5 février
2019 consid. 4.1; 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

2.4. En l'occurrence, dès lors que le sceau postal sur le pli ayant contenu le
recours mentionne la date du 4 février 2020, ledit recours est présumé avoir
été déposé à cette date. En conséquence, le recours est présumé avoir été
déposé tardivement (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4). Le pli ayant
contenu le recours, non plus que le mémoire de recours lui-même, ne comporte
d'explications relatives à un éventuel dépôt, à une heure tardive, du 3 février
2020. Ce n'est que le 4 février 2020, soit après l'expiration du délai de
recours, que l'avocat du recourant a fait état d'un tel dépôt, tout en évoquant
un moyen de preuve tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Une telle manière
de procéder - à l'instar de celle qui consisterait à indiquer à l'autorité
judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que
le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins - n'est pas
admissible et ne permet pas au recourant de renverser la présomption découlant
du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (cf. arrêt 8C_696/2018
précité consid. 3.4).

2.5. On peut encore relever que l'administration de preuves fournies en temps
utile, qui serait rendue nécessaire pour déterminer si un acte de procédure a
bien été déposé à la date alléguée par une partie - soit en particulier afin de
renverser la présomption découlant du sceau postal figurant sur un pli -,
notamment l'audition de témoins ayant assisté à son dépôt dans une boîte
postale ou le visionnage d'un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à
engendrer des frais judiciaires supplémentaires pour le Tribunal fédéral. De
tels frais devraient en principe être considérés comme des frais causés
inutilement (cf. art. 66 al. 3 LTF) et, comme tels, être mis à la charge de
celui les ayant engendrés, par exemple de l'avocat ayant procédé de manière à
fonder une présomption de tardiveté du recours.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours a été déposé tardivement. Il est donc
irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa