Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.153/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_153/2020

Arrêt du 28 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

Ministère public central du canton du Valais,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,

intimé.

Objet

Arbitraire; expulsion,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 17 décembre 2019 (P1 19 33).

Faits :

A. 

Par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion a condamné A.________, pour lésions corporelles simples,
lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux, tentative
de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux,
appropriation illégitime, vol, brigandage, dommages à la propriété, abus de
confiance, recel, séquestration, violation de domicile, blanchiment d'argent,
violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état
d'ébriété, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire,
conduite sans autorisation, conduite sans assurance-responsabilité civile,
usage abusif de permis ou de plaques et violation grave de la LStup, à une
peine privative de liberté de quatre ans et demi, ainsi qu'à une amende de 300
fr., et a révoqué les sursis qui avaient été accordés au prénommé le 30 mars
2016 et le 9 février 2017, portant sur une peine privative de liberté de 30
jours, respectivement sur une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le
jour. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour
une durée de cinq ans.

B. 

Par jugement du 17 décembre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du
canton du Valais, statuant sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement,
a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est condamné, pour lésions
corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, appropriation
illégitime, abus de confiance, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel,
séquestration, violation de domicile, blanchiment d'argent, violation simple
des règles de la circulation routière, violation de l'interdiction de conduire
sous l'effet de l'alcool, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité
de conduire, conduite sans autorisation, conduite sans assurance-responsabilité
civile, usage abusif de plaques et violation grave de la LStup, à une peine
privative de liberté de quatre ans, six mois et 20 jours - peine d'ensemble
avec la peine privative de liberté prononcée par jugement du 30 mars 2016 -,
ainsi qu'à une amende de 300 francs. Elle a renoncé à ordonner l'expulsion du
prénommé du territoire suisse.

La cour cantonale a retenu ce qui suit.

B.a. Ressortissant italien, A.________ est né en 1998 à B.________.
Célibataire, il a toujours vécu en Valais. Il bénéficie d'une autorisation
d'établissement. Une partie de sa famille vit en Suisse. Le prénommé n'a aucune
formation et émarge à l'aide sociale.

Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2016, pour
lésions corporelles simples, brigandage et violation de la législation sur les
armes, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour escroquerie et violation de
la législation sur les armes.

B.b. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2016, A.________ s'est rendu, en compagnie
de trois comparses, dans les sous-sols d'un immeuble de C.________. Le prénommé
y a forcé six portes de cave et a, avec ses acolytes, dérobé divers effets. Il
a en outre tenté de forcer la porte de service d'un établissement public. Les
quatre intéressés se sont ensuite rendus à D.________ pour cambrioler la
cantine du club de football local, où ils ont dérobé un butin d'une valeur
globale de 2'400 francs.

B.c. Le soir du 24 avril 2016, E.________, F.________ et G.________ ont
fréquenté un établissement public. Vers 4 h 30, ils se sont rendus à la gare.
Des jeunes hommes qui marchaient derrière eux ont interpellé E.________ et
F.________. A.________, qui faisait partie de la bande, a demandé au premier
nommé de lui montrer la bague qu'il portait. L'intéressé s'est exécuté, puis
A.________ a refusé de restituer le bijou, déclarant que celui-ci lui
appartenait désormais. Un membre de la bande a frappé F.________, venu porter
secours à son ami qui se faisait chahuter. A.________ a alors ôté sa ceinture
et a asséné des coups à F.________, avec la boucle de cet objet, à la hauteur
du thorax. Expédié au sol, ce dernier a été roué de coups de pied et de poing
par les autres membres de la bande. Il a finalement réussi à se relever et à
quitter les lieux. E.________ s'est quant à lui encore fait frapper. A.________
s'est dirigé vers lui et a exigé que celui-ci lui remît sa ceinture de marque
et son portemonnaie, en déclarant que, à défaut, lui et ses comparses allaient
lui "casser la gueule". E.________ a cédé sa ceinture.

B.d. Le 2 juin 2016, A.________ s'est introduit, avec un comparse, dans
l'enceinte d'un centre sportif à B.________. Les deux intéressés ont cassé une
vitre de la cuisine et ont pénétré dans les locaux, emportant diverses
victuailles.

B.e. Entre le 1eret le 23 février 2017, accompagné de quatre comparses,
A.________ est entré dans un immeuble à H.________, en particulier dans le
dépôt d'un magasin. Les intéressés y ont fumé des cigarettes et consommé des
stupéfiants. Ils ont déplacé et endommagé des pièces de mobilier, ce qui a
causé un dommage chiffré à 30'000 fr. par la société concernée.

B.f. Deux individus ont, en octobre 2017, cambriolé une villa à H.________. A
la suite de ce forfait, l'un d'eux a entreposé une grande partie de son butin
au domicile de A.________, non sans avoir précisé à ce dernier qu'il s'agissait
d'objets volés.

B.g. Durant l'été 2017, A.________ a, avec un comparse, découvert du matériel
pyrotechnique dissimulé dans un buisson à proximité d'un centre commercial de
C.________. Il a emporté ces effets et les a entreposés dans sa cave. Peu
après, il a appris qu'un important vol de matériel pyrotechnique avait eu lieu
dans le centre commercial en question, mais a décidé de conserver les objets
qu'il s'était appropriés.

B.h. Dans le courant de l'année 2016, A.________ a fait la connaissance de
I.________. Ce dernier lui a révélé qu'il faisait du commerce de haschich,
notamment, et qu'il cherchait des revendeurs. A.________ a accepté de tenir ce
rôle. Dès le mois de juillet 2016, A.________ a travaillé pour le compte de
I.________, en vendant du haschich et de la marijuana, qu'il écoulait dans des
parcs, à H.________, auprès de jeunes personnes. Il a ainsi, durant les deux
premiers mois, aliéné 400 g de stupéfiants, réalisant un bénéfice moyen de 3
fr. 50 par gramme vendu.

A.________ a gagné la confiance de I.________ et a pu écouler davantage de
produits stupéfiants. Il a ainsi vendu plusieurs centaines de grammes de
haschich et de marijuana par semaine, réalisant un bénéfice moyen de 1 fr. 50
par gramme de marchandise vendu. Entre juillet 2016 et mars 2017, il a acquis
et vendu 7,6 kg de produits cannabiques pour le compte de I.________ et a
enregistré un bénéfice net total de 12'200 francs.

I.________ ayant été arrêté en mars 2017, A.________ a pris sa place dans le
commerce de stupéfiants. Il est entré en contact avec les fournisseurs français
de l'intéressé. Entre mars et octobre 2017, A.________ a donc régulièrement
acquis des produits cannabiques auprès de ses fournisseurs, achetant 1,5 kg de
stupéfiants à chaque transaction, pour un poids total de quelque 10 kg.
L'intégralité de la drogue acquise était destinée à la vente et le prénommé a
réalisé un bénéfice net de 20'000 francs.

Entre l'été et la fin du mois d'octobre 2017, A.________ a acquis 150 g de
cocaïne auprès de ses fournisseurs français. Il a vendu 145,5 g de cette
substance, 4,5 g ayant été saisis à son domicile durant l'enquête. Cette vente
a permis à l'intéressé de réaliser un chiffre d'affaires de 14'550 fr. et un
bénéfice net de 5'820 francs.

A cinq reprises, A.________ a accompagné I.________ en France pour acquérir, à
chaque déplacement, deux à trois kilogrammes de produits cannabiques. Il a
ainsi importé en Suisse 12,5 kg de marijuana et de haschich, ainsi que 100 g de
cocaïne. Il a en outre servi d'intermédiaire entre ses fournisseurs français,
d'une part, J.________ et K.________, d'autre part, pour l'acquisition par
ceux-ci de 2,5 kg de marijuana et pour l'achat, par l'un d'eux, de 100 g de
cocaïne. Il a encore remis à ses fournisseurs français 15 g de cocaïne,
récupérés au domicile d'un tiers.

En résumé, grâce à la vente de produits stupéfiants, A.________ a réalisé,
entre juillet 2016 et octobre 2017, un chiffre d'affaires total de près de
150'000 fr. et un bénéfice net de plus de 38'000 francs.

B.i. Au début du mois de mars 2017, alors qu'ils pensaient avoir fait l'objet
d'une dénonciation relative à leur commerce de stupéfiants, de la part de
L.________ et de M.________, A.________ et I.________ ont, avec deux comparses,
décidé de tendre un piège aux deux prénommés. A.________ et I.________ ont
contraint L.________ à entrer dans leur véhicule. A.________ lui a asséné, au
passage, deux ou trois coups de poing au visage, avant de lui briser une
bouteille sur la tête. Les intéressés se sont ensuite rendus chez M.________ et
l'ont convaincu de sortir. L.________ avait quant à lui été enfermé dans le
coffre de la voiture. A.________ a ouvert le coffre pour montrer à M.________
que L.________ s'y trouvait. M.________ a alors pris place à l'arrière du
véhicule et tous se sont rendus au domicile d'une tierce personne. A cet
endroit, avec l'aide de deux comparses, A.________ a forcé L.________ et
M.________ à entrer dans une cave. Il les a enfermés, les a giflés et a
vaporisé du spray au poivre sur leur visage afin d'obtenir des aveux. Il a
sorti une arme à feu qu'il portait sur lui, l'a exhibée à plusieurs reprises en
la manipulant et en déclarant aux deux intéressés qu'ils n'avaient pas intérêt
à "jouer aux malins". Après plusieurs dizaines de minutes, A.________ a
déverrouillé la porte de la cave. L.________ et M.________ ont pu quitter les
lieux.

B.j. Dès avril 2017, A.________ a hébergé un tiers qui rencontrait des
difficultés financières. Il a proposé à ses fournisseurs de drogue français
d'acquérir la voiture de l'intéressé. L'un d'eux a accepté et un prix de 24'000
fr. a été fixé. En mai 2017, le prénommé a rencontré ses fournisseurs et a
encaissé un acompte sur le prix de vente, à hauteur de 9'500 fr. et de 1'000
EUR. Les coupures comportaient des traces de stupéfiants. Quelques semaines
plus tard, A.________ s'est déplacé en France et a récupéré le solde du prix de
vente. Il a reçu une enveloppe contenant 10'000 fr., somme composée de coupures
de 200 fr., de 100 fr. et de 50 francs. A.________, qui savait que cet argent
provenait du trafic de stupéfiants, a remis celui-ci au vendeur du véhicule.

B.k. En avril 2017, A.________ et un comparse sont convenus d'encaisser
l'argent d'un potentiel acheteur de stupéfiants, sans remettre à ce dernier la
drogue correspondante. Le tiers est allé chercher l'acquéreur, lequel lui a
remis une somme de 3'200 fr., puis a indiqué qu'il fallait se rendre chez
A.________ pour prendre possession de la drogue. Le tiers, après avoir remis
1'100 fr. à A.________, s'est aspergé le visage avec un spray au poivre. Il a
ensuite prétendu, auprès de l'acquéreur, que sa somme avait été dérobée à
l'occasion d'une agression.

B.l. Dans le cadre de son commerce de stupéfiants, A.________ a contraint un
débiteur qui tardait à le payer à monter dans son véhicule. Tous les deux se
sont ainsi rendus dans un secteur de vignes. A cet endroit, A.________ a
contraint son débiteur à sortir du véhicule, avant de lui asséner plusieurs
coups au moyen d'un échalas métallique. Il a ensuite laissé l'intéressé sur
place, celui-ci ayant regagné son domicile en boitant, puis ayant emprunté de
l'argent à sa mère pour rembourser A.________.

B.m. En juin 2017, A.________ s'est rendu, aviné, au domicile de son amie. Il a
pris possession de son scooter, équipé de plaques d'immatriculation dérobées et
non couvert par une assurance-responsabilité civile. Non titulaire du permis de
conduire, le prénommé a circulé au guidon de ce véhicule, sous l'influence de
l'alcool. Arrivé près d'un giratoire, il n'a pas obtempéré aux ordres de la
police, laquelle lui faisait signe de s'arrêter. Il a poursuivi sa route, avant
de perdre la maîtrise du véhicule et de terminer sa course dans le Rhône. Par
la suite, il est revenu sur les lieux pour sortir le scooter de l'eau, et a
jeté dans le fleuve le casque et la plaque d'immatriculation.

C. 

Le Ministère public central du canton du Valais forme un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 décembre 2019, en
concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que
A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.

D. 

Invités à se déterminer, la cour cantonale a présenté des observations, tandis
que A.________ a conclu - par l'intermédiaire de Me Sébastien Fanti, désigné
comme avocat d'office - au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant soutient que l'expulsion de l'intimé du territoire suisse aurait
dû être ordonnée. Il reproche, à cet égard, à l'autorité précédente d'avoir
apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

1.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, quelle que soit la quotité de la peine
prononcée, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans,
l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (let. c), vol en lien
avec une violation de domicile (let. d) ou infraction à l'art. 19 al. 2 LStup
(let. o). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à
une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation
personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas
sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra
compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en
Suisse.

En l'espèce, l'intimé a commis des infractions de brigandage, de vol en lien
avec une violation de domicile, ainsi qu'une infraction à l'art. 19 al. 2
LStup, lesquelles tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c, d et o CP.
Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une
application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit
international.

1.3.

1.3.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340;
arrêt 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication).
Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1
p. 340; arrêt 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des
critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201 [ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_690/2019 précité
consid. 3.4 destiné à la publication]). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant
selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que
l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du
cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars
2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8
CEDH (arrêts 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020
consid. 1.3.1).

1.3.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie
privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou
au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus
récemment arrêt 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.2). Un séjour légal de dix
années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 277 s.).

1.3.3. La cour cantonale a exposé que l'intimé était né en Valais et avait
toujours résidé en Suisse, où il bénéficiait d'une autorisation
d'établissement. L'intéressé ne parlait pas l'italien et n'entretenait aucun
lien social, culturel ou familial avec son pays d'origine. Sa mère vivait en
Suisse, de même que sa grand-mère paternelle, un oncle, une tante et des
cousins notamment. Le père de l'intimé vivait en Espagne et son demi-frère au
Portugal. Selon l'autorité précédente, une intégration en Italie serait
nécessairement très difficile, puisque l'intéressé n'avait aucun point
d'attache avec ce pays. Un renvoi de l'intimé en Italie placerait ce dernier
dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte sensible au
respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la
première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était réalisée.

1.3.4. Cette appréciation doit être confirmée. L'expulsion d'un individu étant
né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut
que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée,
cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale, sauf à considérer
que l'intéressé n'aurait, en raison de sa mauvaise intégration, aucune vie
privée. Peu importe donc, à cet égard, que, comme le soutient le recourant,
l'intimé ne dispose d'aucune formation professionnelle, n'ait pas d'emploi et
n'exerce pas d'activités sociales particulières. Peu importe également que,
selon l'affirmation du recourant, une tante de l'intimé puisse vivre en Italie,
que ce dernier soit célibataire et sans enfant, ou encore qu'il soit en bonne
santé.

1.4. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant remplie, il
convient encore d'examiner si l'intérêt privé de l'intimé à demeurer en Suisse
peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.

1.4.1. Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 2e phrase CP
impose expressément de prendre en considération la situation particulière de
l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base
des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340
s.). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est
prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une
bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en
Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de
l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une
situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra
éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir
accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure
que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe
que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la
scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester
en Suisse doit être considéré comme moins fort (arrêts 6B_1417/2019 précité
consid. 2.1.3; 6B_690/2019 précité consid. 3.4.4 destiné à la publication).

1.4.2. L'autorité précédente a exposé que l'intimé avait toujours vécu en
Suisse et y disposait de ses liens familiaux principaux. Celui-ci ne disposait
d'aucun proche dans son pays d'origine, pouvant l'aider à s'y installer.
L'intimé n'avait aucune formation, émargeait à l'aide sociale et subvenait
principalement à ses besoins au moyen du produit de ses infractions. Son
intégration était donc loin d'être exemplaire. Avant sa mise en détention
préventive, il n'avait pas manifesté la ferme volonté de prendre part à la vie
économique locale. L'intimé n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse
puisque, malgré son jeune âge, il avait déjà fait l'objet de deux condamnations
auparavant. Cependant, l'intimé manifestait désormais la volonté de s'insérer
dans la vie professionnelle suisse et avait pris des contacts pour trouver un
engagement à sa sortie de prison. Pour la cour cantonale, l'intimé disposait
d'un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse, de sorte qu'il convenait
de renoncer exceptionnellement à son expulsion.

1.4.3. L'appréciation de la cour cantonale ne peut être suivie.

Certes, les intérêts privés de l'intimé à demeurer en Suisse sont importants,
puisque celui-ci y est né, y a grandi jusqu'à l'âge adulte et n'est, à
l'inverse, aucunement intégré dans son pays d'origine, dont il ne parle pas la
langue. Malgré ce qui précède, l'intégration de l'intimé en Suisse n'est pas
réussie, loin s'en faut. Celui-ci n'a achevé aucune formation, n'a jamais
travaillé durablement et tire ses revenus de l'assistance sociale ainsi que de
ses activités illicites. Les projets professionnels de l'intimé - lequel
proteste désormais de sa volonté de s'insérer dans la vie économique de son
pays d'accueil - apparaissent pour le moins compromis, comme l'a d'ailleurs
relevé la cour cantonale. L'intimé sortira en effet de prison sans formation ni
expérience professionnelle significative. On voit mal qu'il puisse, comme il le
souhaiterait lors de sa libération, embrasser une carrière de "conseiller
financier".

L'intérêt public présidant à l'expulsion de l'intimé s'avère considérable,
compte tenu tout d'abord de la gravité et de la multiplicité des faits qui ont
conduit à la présente condamnation. Malgré son jeune âge, l'intimé est installé
dans la délinquance et s'est rendu coupable d'une impressionnante liste de
méfaits, qui complète des antécédents déjà importants. Comme l'a relevé
l'autorité précédente dans son examen de la culpabilité de l'intimé, ce dernier
a, entre 2016 et 2017, commis plusieurs crimes, portant atteinte à différents
biens juridiquement protégés, notamment l'intégrité corporelle, le patrimoine,
la liberté, la sécurité des personnes et la santé publique. L'intéressé n'a en
particulier pas hésité à se montrer brutal et violent, parfois pour des motifs
futiles. Il a par ailleurs occupé un rôle sans cesse plus important dans un
trafic international de stupéfiants, mû par la cupidité, l'intimé ayant
consacré une partie de ses gains à jouer au casino ou à acquérir des habits de
marque. A propos de l'implication de l'intimé dans un trafic de stupéfiants, il
convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que,
compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont
fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui
contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du
2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998,
Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_50/2020 précité consid.
1.4.2). Il apparaît ainsi que l'intimé, qui manifeste depuis des années un
mépris complet de l'ordre juridique suisse, constitue une sérieuse menace pour
l'ordre et la sécurité publics, en raison de l'intense énergie délictueuse
qu'il a pu déployer malgré son jeune âge.

On peut encore signaler que la peine privative de liberté à laquelle l'intimé a
été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant,
permettre une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de
l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1
p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée"
au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute
peine dépassant un an d'emprisonnement).

Le comportement en détention de l'intimé n'apparaît quant à lui pas exemplaire,
puisque la cour cantonale a signalé, dans le jugement attaqué, que celui-ci
avait éprouvé de grandes difficultés d'adaptation, avait adopté une attitude
peu respectueuse des règles et du personnel pénitentiaire et avait fait l'objet
de 15 rapports disciplinaires.

En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de la
médiocre intégration de l'intimé en Suisse et de l'absence de perspectives
concrètes dans ce pays, l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte
sur l'intérêt privé de l'intéressé à y demeurer, même si l'intégration de ce
dernier dans son pays d'origine ne sera pas facile. La seconde condition pour
l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale a
violé le droit fédéral en renonçant à ordonner l'expulsion de l'intimé.

Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci ordonne l'expulsion de
l'intimé du territoire suisse.

2. 

Le recours doit être admis. L'intimé, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. Il y a
lieu d'accorder à Me Sébastien Fanti, désigné en qualité d'avocat d'office de
l'intimé, une indemnité pour son activité devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 

Me Sébastien Fanti est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une
indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la
caisse du Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa