Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.147/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_147/2020

Arrêt du 3 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu (injures, menaces); irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 décembre 2019 (AARP/439/
2019 (P/18707/2016)).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
A.________ à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de
police genevois condamnant le prénommé à une peine pécuniaire de 40
jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour injures et menaces.

Par acte du 3 février 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il sollicite d'être dispensé de l'avance de
frais en raison de son impécuniosité, ce par quoi on comprend qu'il requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 

A l'appui de son recours, le recourant produit un courrier adressé à la cour
cantonale, daté du 10 janvier 2020. Postérieur à l'arrêt entrepris, il s'agit
d'une pièce nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

3. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette
exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les
considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115
consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

Comme on le comprend, le recourant demande que sa cause soit jugée une nouvelle
fois devant la cour cantonale au motif qu'il a été mal défendu dans le cadre de
la procédure cantonale. Il fait valoir qu'il avait demandé à son défenseur
d'office de solliciter des débats oraux en appel mais que celle-ci n'a pas
respecté ses instructions. Il lui reproche également de ne pas avoir versé à la
procédure plusieurs preuves et documents décisifs. Le recourant n'établit
toutefois aucunement ses allégations. De surcroît, il ne prétend pas avoir
porté à la connaissance de l'autorité précédente les manquements qu'il impute à
son défenseur d'office et que celle-ci aurait manqué de statuer à cet égard. Il
ne soutient pas non plus qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire avant que
l'arrêt attaqué ne soit rendu. En se prévalant pour la première fois devant le
Tribunal fédéral d'une atteinte à son droit à une défense effective lors de la
procédure cantonale, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi
en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel
vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF
143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 143 V 66 consid. 4.3 p. 69). Son grief s'avère
donc irrecevable. Il est également irrecevable faute d'épuisement des instances
cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

4. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy