Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.145/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_145/2020

Arrêt du 28 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Voies de fait; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 décembre 2019 (AARP/435/
2019, P/13769/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 19 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le
jugement du Tribunal de police la condamnant pour voies de fait, à une amende
de 200 fr. et aux frais de la procédure.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus,
le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art.
105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF,
soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF
143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références
citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références
citées).

La recourante ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation
consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, elle ne
fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une
démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque la recourante se fonde
sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué - par ailleurs sans grand lien
avec la présente cause - sans qu'elle ne cherche à démontrer qu'ils auraient
été arbitrairement omis. Les critiques de la recourante ne répondent ainsi pas
aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par
conséquent, irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne démontre aucunement
en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun
grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet