Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.143/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_143/2020

Arrêt du 1er avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de
Graaf.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Inès Feldmann, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représenté par Me Jacques Michod, avocat,

3. C.C.________ et D.C.________,

représentés par Me Robert Fox, avocat,

4. E.________,

représentée par Me Yves Hofstetter, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (exposition, omission de prêter secours, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 25 novembre 2019 (n° 947 PE17.017569-KBE).

Faits :

A. 

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre B.________,
C.C.________, D.C.________ et E.________ pour exposition, omission de prêter
secours et entrave à l'action pénale.

B. 

Par arrêt du 25 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
ordonnance. Elle a retenu en substance ce qui suit.

F.________, né en janvier 2000, était scolarisé en internat au sein de
l'établissement G.________, à H.________, depuis le 26 août 2016. L'école était
dirigée par B.________. Les époux C.C.________ et D.C.________ étaient
responsables notamment de la conciergerie du bâtiment où logeait le
pensionnaire. E.________ était enseignante au service de l'école, directrice de
l'éducation et membre de la Direction de l'école.

La cérémonie de remise des promotions aux collégiens a eu lieu le 24 mars 2017
depuis la fin de matinée et s'est clôturée par le repas de midi. Elle
réunissait quelque 300 participants. B.________, les époux C.________ et
E.________ y ont assisté. Ils n'ont pas constaté l'absence de F.________,
notamment au repas de midi, alors même que son nom avait été au préalable
vainement appelé à deux reprises pour qu'un prix lui soit remis. L'ordinateur
personnel et le téléphone cellulaire de F.________ ne présentaient aucun signe
d'utilisation le jour en question après 10h20 et 10h47 respectivement.

Le 24 mars 2017, à une heure qui n'a pas été déterminée, F.________ s'est donné
la mort en se pendant à l'aide d'une ceinture en cuir dans les toilettes d'un
étage de l'établissement. Son corps a été découvert peu après 21h par trois de
ses camarades, dont I.________ et J.________.

A.________, père du défunt, a découvert sur le téléphone portable de son fils
des messages rédigés et envoyés le jour de son décès par I.________ depuis le
téléphone portable de J.________, qu'il avait emprunté. Ces messages avaient la
teneur suivante :

- " Yo F.________ " (24.03.2017 16:07)

- " Kill yourself " (24.03.2017 16:07)

- " Please " (24.03.2017 16:07)

- " For us " (24.03.2017 16:07).

I.________ et J.________ ont été entendus par le Président du Tribunal des
mineurs. Ils ont indiqué que les époux C.________ et E.________ avaient été
informés le soir même du décès par I.________ de l'existence et du contenu des
quatre messages qu'il avait envoyés à F.________. E.________ aurait ensuite
fait part au directeur de l'établissement de l'existence de ces messages.
B.________, C.C.________, D.C.________ et E.________ n'ont pas informé la
police du fait qu'ils avaient connaissance des messages. Le 7 septembre 2017,
A.________ a déposé plainte pénale contre les prénommés pour entrave à l'action
pénale, exposition et omission de prêter secours.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 25 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 9 octobre 2019 est annulée
et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne formule aucun
grief relatif à son droit de porter plainte.

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

1.2. En lien avec l'infraction d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), la
cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement
protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à contester l'ordonnance de
classement sur ce point, puisqu'il s'agissait d'une infraction contre les
intérêts publics et non contre des intérêts privés. L'autorité précédente d'en
conclure que le recours paraissait donc irrecevable sur ce point. Ce
nonobstant, elle a déclaré laisser la question de la recevabilité ouverte et a
entrepris d'examiner si les conditions de l'art. 319 al. 1 CPP étaient
réalisées s'agissant de cette infraction, ce à quoi elle a répondu par la
négative. Il convient dès lors de déterminer si le recourant a la qualité pour
recourir contre la décision de la cour cantonale constatant le bien-fondé du
classement de l'infraction d'entrave à l'action pénale.

Le recourant soutient qu'en ce qui concerne une potentielle absence de qualité
pour recourir à l'encontre du classement au motif qu'il ne serait pas
directement touché dans ses droits, " la Loi sur le Tribunal fédéral ne
comporte pas de telles exigences, contrairement au Code de procédure civile ".
Certes, la voie de droit du recours en matière pénale au Tribunal fédéral se
distingue de celles régies par le CPP. Cela étant, l'art. 81 al. 1 LTF exige un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
lorsque le recours émane de la partie plaignante, cette condition est réalisée
si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses
prétentions civiles, ce qu'il appartient au recourant d'exposer (cf. supra). A
cet égard, le recourant fait valoir que l'application de l'art. 305 CP (et de
l'art. 127 CP) dépend notamment de l'existence d'une position de garant de
l'auteur de l'infraction et que si cette qualité venait à être niée à
l'encontre des prévenus dans la présente procédure pénale, les chances de
succès d'une demande en indemnité, notamment pour tort moral, s'en trouveraient
fortement amoindries, si ce n'est anéanties.

Cette argumentation ne permet pas de comprendre sur quel fondement le recourant
entend déduire des prétentions civiles de l'infraction d'entrave à l'action
pénale. C'est le lieu de souligner que l'art. 305 CP protège le fonctionnement
de la justice; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction
apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la
norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le
fonctionnement de la justice (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 462; arrêts
6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1; 6B_851/2018 du 7 décembre 2018
consid. 3; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références
citées). Par conséquent, on ne voit pas quel dommage cette infraction, fût-elle
réalisée, aurait causé directement au recourant et dont il pourrait demander
réparation sur la base de l'art. 47 CO (ou toute autre disposition applicable).
En l'absence de prétentions civiles susceptibles d'être déduites de cette
infraction, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir contre son
classement.

1.3. La qualité pour recourir à l'encontre du classement des infractions
d'exposition et d'omission de prêter secours (art. 127 et 128 CP) est douteuse.
En effet, la qualité de partie plaignante du recourant dépend de celle de
victime de son fils (cf. art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP). Or, la
jurisprudence exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une
atteinte directe (cf. art. 116 al. 1 CPP et 1 de la loi fédérale du 23 mars
2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]), condition qui
n'est généralement pas réalisée s'agissant des infractions de mise en danger
des art. 127 CP et 128 CP (cf. arrêts 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid.
1.2.3; 6B_613/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4; 6B_327/2007 du 16 novembre
2007 consid. 2; 1P.46/2006 du 31 janvier 2006 consid. 2; 6P.38/2004 du 11 mai
2004 consid. 1.2.1 6S.729/2001 du 25 février 2002 consid. 1a et 1b publié in SJ
2002 I 397 et 128 CP). Cet aspect souffre toutefois de rester indécis vu le
sort du recours.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le
ministère public avait, à tort, rejeté ses réquisitions de preuves. Il affirme
que l'administration des preuves offertes aurait permis de prouver les faits
constitutifs d'infraction d'entrave à l'action pénale.

Attendu que le recourant n'a pas la qualité pour contester le classement de
l'infraction d'entrave à l'action pénale (consid. 1 supra), sa critique, qui ne
peut être séparée du fond, est irrecevable.

Au demeurant, dans la mesure où le recourant n'a pas renouvelé ses réquisitions
de preuve en procédure d'appel, son grief serait également irrecevable pour ce
motif, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

3. 

Le recourant conteste le classement de l'infraction d'exposition (art. 127 CP).

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs
d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro
duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138
IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV
86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; cf. récemment arrêt 6B_1047/
2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement
compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public
et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de
classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours
contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du
fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le
respect du principe " in dubio pro duriore ", soit dans la mesure où les faits
sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en
accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le
juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le
juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe " in dubio pro
duriore " interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non
claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond.
L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base
d'un état de fait établi en vertu du principe " in dubio pro duriore ", soit
sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les
références citées; cf. récemment arrêts 6B_1276/2019 du 27 février 2020; 6B_127
/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié à l'ATF 145 IV 462).

Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du
principe " in dubio pro duriore " est une question de droit, soumis au libre
examen du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_673/2019 du 31 octobre
2019 consid. 3.1.3). Le principe " in dubio pro duriore ", en tant que règle de
droit, est notamment violé lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt
attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du
fond, en faisant application du principe " in dubio pro reo ", ou lorsqu'elle a
méconnu de toute autre manière le principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV
241 consid. 2.3.3 p. 245 ss; arrêt 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid.
2.1).

Aux termes de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors
d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura
exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou
l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle,
le dol éventuel s'avérant suffisant (arrêt 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid.
4.2 et la référence citée). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu
ou accepté relève des constatations de fait, que le Tribunal fédéral n'examine
que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369
consid. 6.3 p. 375).

3.2. La cour cantonale a exposé que dans le cas particulier, la seule absence
du défunt à la cérémonie de promotions ne pouvait faire penser qu'il était en
danger de mort. En effet, il s'agissait d'un jeune homme de dix-sept ans, en
bonne santé et qui ne paraissait pas dépressif. Il devait partir en voyage
d'étude à St-Pétersbourg le lendemain et s'y était du reste préparé en notant
des expressions courantes en langue russe. Il avait réussi son année scolaire.
Le fait qu'il n'était pas un élève aussi brillant que ses parents l'auraient
souhaité ne constituait pas le signe d'un possible suicide. Il découlait de ces
motifs qu'aucun des intimés n'avait de raison de penser que le collégien
concerné était hors d'état de se protéger. En outre, les intimés n'avaient pas
intentionnellement abandonné F.________ à un danger de mort. Tout au plus
pouvait-on leur reprocher de s'être montrés quelque peu négligents dans la
mesure où ils ne s'étaient pas rendus compte de l'absence de l'élève à la
cérémonie, puis au repas de midi. Quoi qu'il en soit, cet éventuel défaut de
surveillance n'impliquait en aucune manière que le défunt ait été abandonné à
un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé. Les éléments
constitutifs subjectifs de l'infraction réprimée par l'art. 127 CP n'étaient
dès lors pas réunis.

3.3. Le recourant reproche aux intimés de ne pas s'être inquiétés de l'absence
de son fils à la cérémonie et au repas de remise des promotions et de ne pas
avoir entrepris de recherches pour le localiser. Il fait valoir qu'à teneur de
l'état de fait cantonal, les intimés n'ont pas indiqué à la police l'existence
des messages d'incitation au suicide reçus l'après-midi même par le défunt sur
son téléphone portable.

Il ressort du jugement entrepris que selon les déclarations de I.________ et
J.________, les époux C.________ et E.________ avaient été informés le soir du
décès par I.________ de l'existence et du contenu des quatre messages qu'il
avait envoyés à son camarade. Ainsi, en tant qu'il se réfère à l'état de fait
cantonal, on comprend que le recourant ne prétend pas que les intimés auraient
eu connaissance des messages d'incitation au suicide envoyés à F.________ avant
que l'on ne découvre le corps de celui-ci. Par ailleurs, le recourant concède
que son fils n'avait pas l'air dépressif et était perçu comme stable
mentalement. Aussi ne démontre-t-il pas que l'un ou l'autre des intimés aurait
eu conscience que F.________ puisse être exposé à un danger grave et imminent
et qu'il soit en outre hors d'état de se protéger lui-même.

Partant, quand bien même les intimés auraient négligemment omis de relever
l'absence de F.________ à la cérémonie puis au dîner de promotions, voire
négligemment omis d'entreprendre des démarches pour le retrouver après s'être
aperçus de son absence, il n'apparaît aucunement qu'en renonçant à rechercher
le jeune homme dans l'après-midi même, ils auraient sciemment renoncé à des
mesures qu'ils jugeaient nécessaires en sachant qu'un risque de mort pouvait
exister ainsi qu'en acceptant, cas échéant, la concrétisation de ce risque. La
cour cantonale pouvait ainsi conclure que les probabilités d'un acquittement
des intimés apparaissaient supérieures à celles d'une condamnation. Le grief
doit dès lors être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction d'exposition, notamment la position de
garant des intimés.

4. 

Le recourant s'en prend au classement de l'infraction d'omission de prêter
secours.

4.1. Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une
personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors
que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les
circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura
entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission
(ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Le secours qui
doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de
l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours
qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures
commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18
consid. 2a p. 20 s. et les références citées). L'infraction visée par l'art.
128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans
qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose
même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un
mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne
répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est
elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de
manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une
fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au
moins utile (arrêts 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1; 6B_813/2015 du 16
juin 2016 consid. 1.3).

4.2. La cour cantonale a considéré que l'infraction d'omission de prêter
secours devait être écartée pour les mêmes motifs que celle d'exposition, soit
faute de tout élément constitutif subjectif. Par surabondance, il ressortait du
dossier qu'il n'y avait eu aucun signe de vie établi de F.________ le jour de
sa mort à partir de 10h47. En effet, le défunt avait alors cessé toute activité
sur son ordinateur ou son téléphone cellulaire et personne ne l'avait vu passé
ce moment. Il n'aurait dès lors pas été possible de prouver que l'aide, soit
les recherches, qui auraient pu être entreprises à partir de la cérémonie de
remise des prix qui a débuté à 11h30 pour s'achever à 12h55 auraient encore pu
être utiles.

4.3. Le recourant se limite à renvoyer à ses développements exposés dans le
cadre de l'infraction d'exposition s'agissant de la réalisation de l'élément
constitutif subjectif de l'omission de prêter secours. Ceux-ci peuvent être
écartés selon ce qui précède, à savoir que rien ne permet de soupçonner que les
intimés auraient eu conscience de l'existence d'un danger de mort imminent
(consid. 3 supra). Pour le surplus, le recourant soutient que des recherches
basiques auraient pu être raisonnablement être exigées de la part des intimés,
mais il ne tente aucunement de démontrer que si la procédure pénale s'était
poursuivie, il aurait été possible de prouver qu'une aide nécessaire ou tout au
moins utile aurait pu être apportée à F.________. Partant, sous cet angle
également, examiné à titre subsidiaire par la cour cantonale, le grief du
recourant élevé à l'encontre du classement de l'infraction d'omission de prêter
secours peut être écarté.

5. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1 ^er avril 2020 

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy