Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.134/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_134/2020

Arrêt du 10 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée
en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 18 décembre 2019 (ACPR/1001/2019 (P/23016
/2019)).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte remis à la poste le 30 janvier 2020, A.________ recourt en matière
pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, du 18 décembre 2019, rejetant le recours formé par l'intéressé contre
une ordonnance du 21 novembre 2019. Par cette dernière, le Ministère public
genevois a refusé d'entrer en matière sur une plainte dirigée par A.________
contre deux opérateurs de téléphonie mobile, au motif que certains de ses
appels et messages auraient été bloqués ou interceptés. En bref, la cour
cantonale a jugé que le litige apparaissait de nature essentiellement civile.
On ne décelait aucune infraction pénale. En particulier les violations des art.
321teret 179bis CP avancées n'apparaissaient pas réalisées faute pour le
recourant, qui se limitait à affirmer sans autre explication que ses appels
auraient été interceptés, d'avoir jamais allégué qu'un des employés des
opérateurs aurait transmis à un tiers des renseignements sur ses communications
ou écouté celles-ci.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l'autorité précédente. Il demande aussi le transfert de son numéro de
téléphone chez un nouvel opérateur, respectivement qu'ordre soit donné à l'un
des opérateurs d'" effectuer la portabilité " vers un opérateur tiers. Il
requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 

Les conclusions relatives au changement d'opérateur sont sans rapport avec la
décision querellée (art. 80 al. 1 LTF). Elle sont irrecevables.

3. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il
incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement
et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée
(ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant allègue qu'après avoir conclu un contrat avec un
opérateur téléphonique sous-traitant d'un autre opérateur, il aurait constaté
que " certains appels et messages sont bloqués ou interceptés par (x) "
(mémoire de recours, p. 2). Selon lui " les agissements de l'opérateur auraient
entraîné des dégâts considérables dans ses affaires et au sein de sa famille et
auprès de ses amis ". Il chiffre à 10'000 fr. ses prétentions en réparation du
tort moral (mémoire de recours, p. 4). Toutefois, dans l'arrêt 4D_67/2019 du 5
décembre 2019 (refus de l'assistance judiciaire dans la perspective d'ouvrir
une action devant le juge civil), qui concerne aussi le recourant, le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de constater que l'action civile (fondée sur les
mêmes allégations, dirigée contre deux opérateurs de téléphonie mobile et
tendant notamment au paiement d'une indemnité de 15'000 fr. à titre de
réparation du tort moral) était vouée à l'échec en raison du caractère
insuffisamment grave d'une éventuelle atteinte à la personnalité pour qu'une
indemnité au sens de l'art. 49 al. 1 CO puisse entrer en considération et du
fait que le dommage matériel en lien de causalité avec les agissements dénoncés
n'était pas allégué de manière suffisamment précise et plausible. Que le
recourant ait réduit à 10'000 fr. ses prétentions et qu'il désire les faire
valoir par voie de jonction dans un procès pénal n'impose d'aucune manière une
autre conclusion. Dans ces conditions, la qualité pour recourir au regard de
l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF n'est pas démontrée à satisfaction de
droit.

4. 

Le recourant n'invoque, par ailleurs, pas expressément la violation de son
droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Il se
plaint en revanche d'un manque d'impartialité du juge, mais lui reproche de
n'avoir pas examiné certaines pièces et d'avoir rendu une décision arbitraire.
Ce moyen n'est pas entièrement séparé du fond. Il est irrecevable aussi (ATF
141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

5. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue de la procédure, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le
recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en
tenant compte de situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al.
2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 10 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat