Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.12/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_12/2020

Arrêt du 20 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 25 novembre 2019 (ACPR/930/2019 P/3897/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 25 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de récusation
et le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 mai 2019 par
laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la "
lettre " de la prénommée du 27 décembre 2018.

En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que, bien que A.________ ait évoqué
dans son recours cantonal les infractions d'abus d'autorité, de violation du
devoir d'assistance et d'éducation, de contrainte, de calomnie et de fausse
déclaration en justice, ses griefs ne visaient pas la commission d'infractions
pénales mais l'exécution d'une décision prise par un tribunal civil en relation
avec la garde de sa fille. En outre, dans la mesure où elle se plaignait
d'actes de la curatrice de sa fille, la cour cantonale avait examiné ces mêmes
faits dans le cadre du dossier ouvert contre la curatrice à la suite de la
plainte déposée par A.________. Enfin, le rejet du recours rendait sans objet
la demande de récusation du procureur chargé de la procédure pour la suite de
celle-ci. On ne voyait en outre pas de prévention du magistrat dans le simple
fait d'avoir prononcé une décision défavorable à la recourante, que ce soit à
cette occasion ou antérieurement.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. En substance, elle conclut à son annulation et à celle de
l'ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu'ordre soit donné au Ministère
public genevois de reprendre l'instruction par un autre procureur, en
particulier qu'il procède à l'audition de différentes personnes et à diverses
mesures d'instruction énumérées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs,
l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de " Me B.________ ou Me
C.________" en qualité d'avocat d'office.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se
plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1188/
2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid.
2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être
motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à
cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins
sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p.
89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; parmi de nombreux autres:
arrêt 6B_1450/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

2.3. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur
la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond
de la cause.

La recourante prétend à une violation de son droit d'être entendue et à la
commission d'un déni de justice. Elle ne consacre toutefois aucune motivation à
cette critique qui permettrait de comprendre en quoi tel serait le cas. En
outre, dans la mesure où la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas
avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, ses développements ne visent
qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses
accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond
et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir.

La recourante semble se plaindre de l'attitude et des décisions prises par les
procureurs D.________ et E.________. Dans la mesure où il ne ressort ni de
l'arrêt entrepris, ni du recours que cette dernière magistrate ait été en
charge du dossier en cause, les critiques de la recourante sont sans objet.
Pour le surplus, on cherche en vain dans l'écriture de la recourante une
critique topique permettant de saisir en quoi elle considère que le rejet de sa
demande de récusation par la cour cantonale violerait le droit.

Le recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF.

3. 

La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41
al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une
incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle
est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences
légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au
besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. arrêts 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3; 6B_983/2019
du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les
références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement
incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de
lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la
désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la
réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant
et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1204/
2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées).
Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a
lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance
judiciaire de la recourante.

4. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art.
65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet