Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.116/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_116/2020

Arrêt du 25 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Renaud Le Gunehec, avocat,

3. C.________,

représentée par Me Mathias Burnand, avocat,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de classement
(atteinte à l'honneur),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2019 (ACPR/975/2019 P/23630/
2016).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 10 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre l'ordonnance du 25 février 2019 par laquelle le Ministère
public genevois a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte formée
par le prénommé contre C.________ et B.________ pour diffamation et calomnie.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à
l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause au Ministère public genevois
pour complément d'instruction, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se
plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_175/
2020 du 2 mars 2020 consid. 2.1; 6B_5/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.1;
6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1).

2.2. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur
la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond
de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 25 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet