Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.7/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_7/2020

Arrêt du 11 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée.

Objet

non-retour à meilleure fortune,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 19 décembre 2019 (KD19.023761-191623 286).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 10 juillet 2019, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a déclaré irrecevable, à concurrence de 1'000 fr. par mois,
l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A.________ dans la
poursuite ( n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois) introduite à son encontre par la Banque B.________.

Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi.

2. 

Par écriture du 28 décembre 2019 (complétée le jour même), adressée à la Cour
des poursuites et faillites cantonale, le poursuivi a demandé la " 
reconsidération " de l'arrêt cantonal.

Après avoir été interpellé par la cour cantonale, le poursuivi a déclaré
maintenir " [s] on recours " et invité celle-ci à transmettre le dossier au
Tribunal fédéral; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. Contrairement à l'indication de la juridiction précédente, la valeur
litigieuse ne s'élève pas à 12'000 fr. (art. 112 al. 1 let. d LTF), mais à
71'945 fr. 70, montant qui correspond à la créance en poursuite (arrêts 5D_170/
2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1; 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2
et les citations). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable
(art. 72 al. 2 let. a LTF), dont il n'y a toutefois pas lieu de vérifier les
autres conditions de recevabilité.

3.2. Le complément du recours, daté du " 6 janvier 2020", mais mis à la poste
le 6 février 2020, apparaît tardif, partant irrecevable (art. 100 al. 1 LTF);
il est, de toute manière, dépourvu d'incidence aux fins de la présente cause.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la décision attaquée avait
été notifiée au poursuivi le 19 octobre 2019, de sorte que le délai de recours
de dix jours arrivait à échéance le 29 octobre 2019; mis à la poste le 31
octobre 2019, il est en conséquence tardif.

L'autorité précédente a toutefois renoncé à interpeller l'intéressé sur les
raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ce délai, dès lors que le
recours devait être déclaré irrecevable " pour un autre motif ". En effet,
conformément à l'art. 265a al. 1 LP, la décision déclarant recevable ou
irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est sujette à
aucun recours, sauf sur les frais; or, en l'occurrence, le poursuivi s'en prend
uniquement aux " conditions matérielles de l'exception ", question qui ne peut
être examinée en instance de recours.

4.2. Le poursuivi fonde toute son argumentation sur le respect du délai de
recours, mais ne conteste aucunement l'autre motif d'irrecevabilité retenu par
la juridiction précédente, c'est-à-dire l'absence de décision susceptible de
recours (sur ce point: ATF 141 III 188 consid. 4.2 et les citations). Il
s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée, faute de motivation
suffisante (sur cette exigence: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts
cités).

Au demeurant, le poursuivi se trompe quant à la computation du délai de
recours. Il est établi que la décision de première instance lui a été notifiée
le (samedi) 19 octobre 2019. Contrairement à ce qu'il soutient, le délai de
recours ne débutait donc pas le " 21.10.2019 ", premier jour ouvrable suivant;
en effet, seul le dernier jour de ce délai est visé par la règle de l'art. 142
al. 3 CPC, en sorte que le (dimanche) 20 octobre constituait le point de départ
du délai (TAPPY, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 23 ad art. 142
CPC). C'est ce que précise par ailleurs expressément le document tiré du site
officiel de l'Etat de Vaud qu'a produit l'intéressé (" échéance ").

5. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant
étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête
d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale
(art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 11 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi