Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.36/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_36/2020

Arrêt du 9 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,

intimé.

Objet

frais et dépens (divorce, reconnaissance et complément),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 14 janvier 2020 (C/12794/2017, ACJC/96/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 14 janvier 2020, communiqué aux parties par plis recommandés du 27
janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré recevable le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu
le 31 mai 2019 par le Tribunal de première instance prenant acte du retrait de
la demande en divorce de A.________, annulé les chiffres 3 à 7 du dispositif de
ce jugement concernant le sort des frais et dépens et, statuant à nouveau, mis
à la charge de A.________ les frais judiciaires de première instance arrêtés à
1'570 fr., partiellement compensés avec les avances de frais fournies, condamné
A.________ à verser 370 fr. au Services financiers du Pouvoir judiciaire à
titre de frais judiciaires, et condamné A.________ à verser 8'000 fr. à
B.________ à titre de dépens de première instance.

2. 

Par acte du 26 février 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral
tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au maintien de la répartition
des frais et dépens telle que fixée dans le jugement de première instance.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause (1'570 fr. de frais judiciaires et
8'000 fr. de dépens), le présent recours est traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3. 

Dans la mesure où la recourante se plaint de " la violation du droit fédéral
(selon l'art. 95 LTF) " et fait valoir qu'elle a retiré sa demande en divorce "
à cause du poids représenté par cette procédure psychologiquement
particulièrement difficile et éprouvante ", elle ne se réfère, a fortiori de
manière claire est détaillée, à aucun droit fondamental (art. 106 al. 2 et 116
LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), en sorte que ces critiques sont d'emblée
irrecevables dans le cadre du présent recours.

4. 

Sous le titre d'une violation du " droit d'être entendu (art. 6 CEDH) ", la
recourante fait valoir que l'autorité précédente n'a pas examiné le dossier
dans son ensemble, en particulier les documents qu'elle a versés, mais aurait
statué en se fondant uniquement sur les allégations de l'avocat de son époux.
Il apparaît qu'un tel grief, nonobstant son intitulé erroné, doit être traité
comme un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et
dans l'appréciation des preuves.

En tant que la recourante soulève également un grief d'établissement inexact
des faits (art. 97 LTF), ces deux critiques seront traitées simultanément comme
un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans
l'appréciation des preuves.

4.1. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations
de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid.
6.7; 143 I 310 consid. 2.2), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il
doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée
expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142
III 364 consid. 2.4) est irrecevable (cf. supra consid. 3; ATF 145 IV 154
consid. 1.1 et la référence).

4.2. En l'espèce, la recourante se limite à compléter l'état de fait et à
substituer sa propre version des faits - sans se référer à aucune preuve
administrée - aux faits retenus dans l'arrêt attaqué et sans indiquer en quoi
ces éléments factuels seraient pertinents s'agissant de la question litigieuse
de la répartition des frais et dépens. La critique est purement appellatoire et
la simple référence à un droit de nature constitutionnelle ne répond
manifestement pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art.
106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte qu'elle est
irrecevable.

5. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui
ne s'est pas déterminé.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin